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22/03/2024 | FRANCE | N°22/07254

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 22 mars 2024, 22/07254


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [J]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître FORESTIER

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 22/07254 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMOK

N° MINUTE :
2 JTJ






JUGEMENT
rendu le vendredi 22 mars 2024

DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1],
dont le siège social est représenté par son syndic la SARL HUGUES DE LA VAISSIERE - [Adresse 2]

représenté par Maître FORESTIER, avocat

au barreau de Paris, vestiaire #R197


DÉFENDERESSE
Madame [C] [J],
demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Joséphine DEMIGNE, Juge,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [J]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître FORESTIER

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 22/07254 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMOK

N° MINUTE :
2 JTJ

JUGEMENT
rendu le vendredi 22 mars 2024

DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1],
dont le siège social est représenté par son syndic la SARL HUGUES DE LA VAISSIERE - [Adresse 2]

représenté par Maître FORESTIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R197

DÉFENDERESSE
Madame [C] [J],
demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Joséphine DEMIGNE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mars 2024 par Joséphine DEMIGNE, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 22 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/07254 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMOK

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [J] est copropriétaire des lots n°13, 16, 17, 23, 25, 37, 45, 46, 48, 54 situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Par acte d'huissier en date du 18 février 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par la société HUGUES DE LA VAISSIERE a fait assigner Madame [C] [J] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :

4.462, 36 euros titre des charges de copropriété arrêtées au quatrième trimestre 2021 incluse ;
2000 euros à titre de dommages et intérêts,
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par décision en date du 20 mai 2022, la citation a été déclarée caduque en raison de l’absence à l’audience de la demanderesse. L’assignation a ensuite fait l’objet d’un relevé de caducité par ordonnance en date du 22 novembre 2022.

L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 10 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil indique que la dette de Madame [C] [J] au titre des charges de copropriété a diminué et actualise sa demande à la somme de 653, 24 euros au 10 janvier 2024.

Régulièrement citée à Étude d'huissier de justice, Madame [C] [J] n'a pas comparu, n'a pas été représentée et n’a pas fait connaitre au tribunal les motifs de son absence.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [C] [J], régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Enfin et dans les termes de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale, cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

Il appartient enfin au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité et ce par application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Le demandeur verse aux débats l'extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaire de Madame [C] [J], les relevés de compte du syndicat des copropriétaires, les appels correspondants aux arriérés, les procès-verbaux de l'assemblée générale de copropriétaires en date du 11 janvier 2018, du 12 novembre 2018, du 12 avril 2019, du 2 octobre 2020, du 12 juin 2021, ainsi que les certificats de non recours de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 y afférents. Ces assemblées ont voté le budget prévisionnel pour l’année suivante.

Ainsi, il ressort de l’ensemble des pièces versées au débat que Madame [C] [J] est redevable de la somme de 4.462, 36 euros au titre des charges de copropriété. A l’audience, le syndic des copropriétaires actualise le montant de sa dette à la baisse en indiquant que Madame [C] [J] reste redevable de la somme de 653, 24 euros.

Partant, Madame [C] [J] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 653, 24 euros au titre du reliquat à payer s’agissant des charges de copropriété.

Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence récurrente d'un copropriétaire à s’acquitter du paiement des charges de copropriété a un impact sur l’équilibre financier de la copropriété tant au regard des sommes qui ne sont pas recouvrées en temps et en heure mais également au regard de celles qui doivent être avancées afin de tenter de les recouvrer.

Déjà condamnée par jugement du 16 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, il ne peut qu'être constaté qu'en se refusant de façon répétée à acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans raison valable, Madame [C] [J] a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.

Madame [C] [J] partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la présente décision ne sera pas ordonnée, le présent jugement étant rendu en dernier ressort.

Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer, une indemnité de 1500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Condamne Madame [C] [J] à payer au syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 1] représenté par la société HUGUES DE LA VAISSIERE la somme de 653,24 euros en paiement au titre des charges de copropriété restantes ;

Condamne Madame [C] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble au syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 1] représenté par la société HUGUES DE LA VAISSIERE une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne Madame [C] [J] à payer au syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 1] représenté par la société HUGUES DE LA VAISSIERE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [C] [J] aux dépens,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Et le jugement a été signé par la greffière et la juge, aux jour, mois et an susdits.

La greffière La juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 22/07254
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;22.07254 ?
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