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22/03/2024 | FRANCE | N°22/07038

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 22 mars 2024, 22/07038


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BUNIAK


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître SARFATI

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 22/07038 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKPU

N° MINUTE :
1 JTJ






JUGEMENT
rendu le vendredi 22 mars 2024


DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2]
dont le siège social est [Adresse 1],

représenté par Maître BUNIAK, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1260


DÉFENDEU

R
Monsieur [Y] [N] [R],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître ASMAR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R261


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Joséphine DEMIGNE, Juge, statuant en j...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BUNIAK

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître SARFATI

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 22/07038 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKPU

N° MINUTE :
1 JTJ

JUGEMENT
rendu le vendredi 22 mars 2024

DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2]
dont le siège social est [Adresse 1],

représenté par Maître BUNIAK, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1260

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [N] [R],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître ASMAR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R261

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Joséphine DEMIGNE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mars 2024 par Joséphine DEMIGNE, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 22 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/07038 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKPU

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [N] [R] est propriétaire des lots n° 9, 55 et 83, sis au [Adresse 2] à [Localité 3].

Par lettre valant mise en demeure en date du 14 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] a sollicité de la part de Monsieur [Y] [N] [R] le paiement de la somme de 4 174,28 euros.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, a, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2022, assigné Monsieur [Y] [R] devant le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-Condamner Monsieur [Y] [N] [R] au paiement de la somme de 4 918,79 euros au titre des appels de charges et travaux impayés au 27 octobre 2022 et correspondant à la période du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2022, appels de charges du 4ème trimestre inclus, majorée des intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance ;

-Condamner Monsieur [Y] [N] [R] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du Code civil ;

-Condamner Monsieur [Y] [N] [R] aux entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 10 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a, par conclusions visées à l'audience, actualisé sa demande en paiement à hauteur de 6 808,05 euros, arrêtée au 1er janvier 2024, correspondant à la période du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2024, appels de charges du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légaux à compter de l'acte introductif d'instance. Il a maintenu sa demande à hauteur de 800 euros pour résistance abusive mais a actualisé sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros. Il a sollicité la somme de 108,79 euros correspondant aux frais de signification de l'assignation et du jugement.

Il convient de se référer aux conclusions visées à l'audience du 10 janvier 2024 pour un plus ample exposé des moyens et des motifs.

Dans ses conclusions visées à l'audience du 10 janvier 2024, auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des motifs, Monsieur [Y] [N] [R], a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :

-Déclarer nulle l'assignation pour irrégularité de fond, en raison du défaut d'habilitation expresse, précise et spéciale donnée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble pour agir à l'encontre de Monsieur [Y] [N] [R] ;

-Rejeter l'intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ;

-Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à payer à Monsieur [Y] [N] [R] la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

-Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à verser à Monsieur [Y] [N] [R] la somme de 10 000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi ;

-Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux entiers dépens, outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'assignation

Il sera rappelé que l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis donne au syndicat des copropriétaires qualité pour agir en justice, que l'article 18 de la même loi dispose que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires dans tous les actes civils et en justice, qu'enfin, l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi prévoit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, une telle autorisation n'étant toutefois pas nécessaire pour certaines actions, notamment pour celles en recouvrement de charges. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble à agir en justice, ce qui est le cas en l'espèce, les défendeurs étant copropriétaires dans l'immeuble.

L'autorisation d'agir en justice conditionne le pouvoir du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de saisir les tribunaux. Le défaut d'une telle autorisation est, selon l'article 117 du Code de procédure civile, un vice de fond qui vicie l'acte introductif d'instance. Une telle exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause et sans besoin de justifier d'un grief, conformément aux dispositions de l'article 118 du Code de procédure civile.

L'action en remboursement d'une facture à l'encontre d'un copropriétaire constitue une action en réparation du préjudice causé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes et non une action en recouvrement de créance, de sorte que l'habilitation de l'assemblée générale est requise. Autrement dit, est soumise à autorisation de l'assemblée générale l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble qui suppose au préalable d'apprécier qui doit prendre en charge la dépense litigieuse.

En l'espèce, M. [Y] [N] [R] conclut à la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée par le syndicat des copropriétaires à son encontre, faute pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'avoir été régulièrement habilité pour engager une telle procédure.

Il résulte des éléments produits par les parties que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble agit en remboursement de sommes payées par le syndicat des copropriétaires au titre de la désinsectisation, du nettoyage des déchets et du débarras des parties privatives et communes. Autrement dit, l'action vise à obtenir réparation du trouble subi par le syndicat des copropriétaires et à faire supporter la charge de ces interventions par un copropriétaire. D'ailleurs, l'assemblée générale du 28 mars 2022 avait notamment pour objet de déterminer si la charge des frais susvisés devait être supportée par M. [Y] [N] [R], sans qu'aucune autorisation faite au syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'agir en justice ne soit votée.

Dès lors, l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble en remboursement des sommes payées au titre des interventions réalisées par le syndicat des copropriétaires suppose au préalable d'apprécier qui doit les prendre en charge. Il en résulte que l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble est une action en réparation du préjudice causé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes et non une action en recouvrement de créance, soumise à autorisation de l'assemblée générale.

En conséquence, l'assignation introductive d'instance étant entachée d'une irrégularité de fond non régularisable, il convient de la déclarer nulle.

Sur les demandes reconventionnelles de M. [Y] [N] [R].

L'article 754 du code de procédure civile relève que " la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation ".

Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. "

En vertu de l'article 63 du code de procédure civile, " les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention ".

L'article 64 du code de procédure civile dispose que " constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ".

En l'espèce, dès lors que l'assignation a été déclarée nulle, la juridiction est dessaisie. En effet, une demande reconventionnelle est une demande incidente à la lecture de l'article 63 du code de procédure civile et ne saurait dès lors s'apparenter à une demande constitutive d'un acte introductif d'instance. En tout état de cause, la nullité de l'acte introductif d'instance entraîne la nullité de tous les actes de procédure subséquents, dans la mesure où l'effet de création de l'instance attaché à l'acte n'a pas pu se produire.

Partant, les demandes formées par le défenseur ne pourront pas être examinés.

Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, succombant, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser le défendeur supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens.

L'issue du litige commande de rejeter l'intégralité des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS;

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité de l'assignation du 4 novembre 2022, délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 2] à [Localité 3] à M. [Y] [N] [R],

CONSTATE que la présente juridiction n'est pas valablement saisie des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 2] à [Localité 3],

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 2] à [Localité 3] aux dépens,

CONDAMNE le syndicat copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 2] à [Localité 3] à payer à M. [Y] [N] [R] la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par la juge et la greffière.

La greffière La juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 22/07038
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;22.07038 ?
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