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22/03/2024 | FRANCE | N°22/02405

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 22 mars 2024, 22/02405


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ANNANE
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me NEDJARI BENHADJ ALI




8ème chambre
3ème section

N° RG 22/02405
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFRJ

N° MINUTE :

Assignation du :
17 février 2022









JUGEMENT

rendu le 22 mars 2024
DEMANDERESSE

Madame [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Soumayia ANNANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire

#C2580


DÉFENDERESSE

Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Lalia NEDJARI BENHADJ ALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0436


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ANNANE
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me NEDJARI BENHADJ ALI

8ème chambre
3ème section

N° RG 22/02405
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFRJ

N° MINUTE :

Assignation du :
17 février 2022

JUGEMENT

rendu le 22 mars 2024
DEMANDERESSE

Madame [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Soumayia ANNANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2580

DÉFENDERESSE

Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Lalia NEDJARI BENHADJ ALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0436

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Léa GALLIEN, greffier,

Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/02405 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFRJ

DÉBATS

A l’audience du 12 janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucile VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

En raison de l'empêchement de la présidente, la décision a été signée par l'un des juges qui en ont délibéré, en application de l'article 456 alinéa 1er du Code de procédure civile

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Mme [Z] [N] est propriétaire d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble et Mme [H] [R] est propriétaire d’un appartement, situé juste au-dessus, au deuxième étage.

Se plaignant d’infiltrations en provenance de l’appartement de Mme [H] [R], Mme [Z] [N] a fait assigner cette dernière aux fins de réalisation de travaux et d’indemnisation par acte d’huissier de justice du 17 février 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2023, Mme [Z] [N] demande au tribunal de :

“ Vu le principe général du droit selon lequel « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage »,
Vu les articles 544 et 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,

• ECARTER les pièces adverses n°1, 11, 12, 13 et 15 ;

• JUGER Madame [R] responsable du dégât des eaux survenu chez Madame [N] ;

• CONDAMNER Madame [R] à réaliser les travaux d’étanchéité et réfection de ses installations sanitaires conformément aux préconisations de la société de plomberie BCP et de l’architecte de l’immeuble, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard qui courra sur deux mois. A l’issue de cette période, il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;
Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/02405 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFRJ


• CONDAMNER Madame [R] à payer à Madame [N] la somme de 24.527,30 euros à titre de dommages-intérêts, dont 9.000 € au titre du préjudice locatif, somme arrêtée au 30 avril 2023 qu’il conviendra d’augmenter de 850 € par mois jusqu’à la réalisation des travaux ;

• CONDAMNER Madame [R] à payer à Madame [N] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

• RAPPELER l’exécution provisoire de droit.”

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2023, Mme [H] [R] demande au tribunal de :

Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu l’article 2 du décret n° 87-712 du 26 /8/1987,
Vu les articles 6 & 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu la loi Alur du 24 mars 2014,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence bien établie,
Vu les pièces versées aux débats,

I/ A TITRE LIMINAIRE:

- DECLARER Madame [H] [R] recevable et bien fondée en ses écritures ;

Y FAISANT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- DEBOUTER Madame [N] de toutes ses demandes fins et prétentions plus amples ou contraires ;

- CONDAMNER Madame [N] à payer la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts ;

- CONDAMNER Madame [N] à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile ;

- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.”

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mars 2023 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2024 a été mise en délibéré au 22 mars 2024.

Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/02405 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFRJ

MOTIFS

Sur la demande tendant à écarter les pièces n° 1, 11, 12, 13 et 15 versées par Mme [H] [R]

Mme [Z] [N] sollicite que les pièces adverses n°1, 11, 12 et 15 soient écartées des débats.

Elle explique que la pièce n° 1 comporte le numéro SIREN de la société TZ TECHNOLOGIE et non de la société SKY BTP. Elle en déduit que cette pièce résulte d’un montage effectué par Mme [H] [R] aux fins de justifier de travaux en réalité non réalisés.

Mme [Z] [N] expose que les attestations qui constituent les pièces n°11 et n°12 n’ont pas été rédigées par Mme [D] et M. [O] mais par Mme [H] [R] elle-même.

Elle indique que la signature figurant sur la pièce n° 15 ne correspond pas à la signature du locataire de Mme [H] [R].

En l’espèce, les allégations de Mme [Z] [N] concernant les pièces n°1, 11, 12 et 15 ne sont étayées par aucun élément. Dès lors, la demande tendant à voir écarter ces pièces des débats sera rejetée. En revanche, la force probante de ces documents sera examinée ci-après.

Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [Z] [N] sollicite que la pièce adverse n° 13 soit écartée des débats mais elle ne développe aucun moyen de fait ou de droit dans les motifs de ses conclusions. Il convient donc de rejeter la demande tendant à écarter la pièce n° 13.

Sur les désordres

Il ressort du constat amiable, établi le 9 août 2020, entre Mme [Z] [N] et Mme [H] [R], qu’une fuite en provenance de la douche au 2ème étage de l’immeuble a provoqué immédiatement en dessous de celle-ci, au 1er étage, une tache et des cloques sur le mur et au plafond.

Le 19 août 2020, la SAS Isiser plomberie a effectué une recherche de fuite et a retenu les éléments suivants : “ Une infiltration de l’eau par le bac de douche dans le logement au dessus taux d’humidité 100 %. ”

Dans son rapport du 20 octobre 2020, l’architecte de l’immeuble a constaté : “ Dans l’appartement de Mme [Z] [N], dans la chambre à gauche en rentrant, j’ai pu constater des auréoles au plafond, notamment, et à l’humitest nous avons, selon les endroits, de 60 à 100 % d’humidité. Cette chambre est à l’aplomb de la cuisine de l’appartement de Mme [H] [R]. Nous avons pu pénétrer dans l’appartement de Mme [H] [R], et avons et été reçus par son locataire M. [O]. Dans cet appartement, la salle de bains se trouve dans la cuisine. L’ensemble cuisine/salle de bains est en très mauvais état. Le joint de l’évier de la cuisine à gauche en entrant dans la pièce a été repris très hasardeusement. La douche est dans un état déplorable, les joints en pourtour du bac sont inexistants, ceux de la faïence ne sont pas mieux. Les évacuations sous l’évier seraient à vérifier également. L’appartement n’est certainement pas aéré de façon correcte et régulière. Il est à savoir que cet immeuble est composé d’une structure en pans de bois et que nous risquons à court terme de graves soucis si la réfection des pièces d’eau de cet appartement n’est pas programmée immédiatement. ”
Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/02405 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFRJ

Le 12 mars 2021, la société de Plomberie BCP conclut qu’il est nécessaire d’effectuer la dépose de la douche de Mme [H] [R] afin de réaliser la réfection complète et dans les normes, du bac de douche, de la faïence, du carrelage et de l’étanchéité.

Le compte rendu, établi par la société P. Debarle le 9 novembre 2022, relève, s’agissant de l’appartement de Mme [Z] [N] :

- dans la chambre, présence d’un dégât des eaux au mur côté façade, test d’humidité de 40 % à 100 % selon les zones,
- au plafond, de 30 % à 50 %, remarque : en janvier 2022, il y a eu un test d’humidité à 100 %,
- dans l’entrée : au plafond, au dessus de la porte de la salle de bains et des WC, dégât des eaux avec test d’humidité maximun 20 %,
- côté cuisine, en haut du mur mitoyen salle de bains/WC, dégât des eaux avec test d’humidité 0%.

Le compte rendu poursuit en relevant un important défaut d’étanchéité tout autour de la douche. Il conclut à une fuite privative en provenance de l’appartement de Mme [H] [R].

Ces éléments permettent d’établir la réalité des désordres résultant des installations privatives de Mme [H] [R].

Sur les préjudices

Sur le préjudice matériel

Mme [Z] [N] justifie par les pièces produites qu’elle a fait procéder à des investigations aux fins de recherche de fuite pour un montant total de 1 056 euros TTC se décomposant comme suit :

- recherche de fuite effectuée par la société Isiser le 18 août 2020 et facturée 264 euros TTC,
- mesures d’humidité afin de vérifier l’état du plafond réalisées par la société Isiser le 30 décembre 2020, le 17 septembre 2021 et le 4 janvier 2022 (3 x 264 euros).

Compte tenu des devis émanant de la société Isiser qui détaillent les travaux envisagés, le coût des réparations dans l’appartement de Mme [Z] [N] s’élève à la somme totale de 4150, 30 euros TTC.

Les frais d’huissier seront analysés au titre des frais irrépétibles.

Par conséquent le préjudice matériel s’élève à la somme totale de 5 206, 30 euros (4150, 30 + 1056 euros).

Sur le préjudice immatériel

Mme [Z] [N] justifie avoir consenti un bail d’habitation à Mme [K] [J] à compter du mois d’août 2020 prévoyant un loyer mensuel de 910 euros. Il ressort de l’attestation émanant de Mme [K] [J], et des quittances de loyers produites, que Mme [Z] [N] a accordé à Mme [K] [J], à compter du mois de novembre 2020, une réduction de loyers de 300 euros par mois, compte tenu des infiltrations dans l’appartement. En raison des désordres, Mme [K] [J] a quitté les lieux le 30 avril 2023.
Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/02405 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFRJ

Au regard de ces éléments, Mme [Z] [N] a subi une perte locative à hauteur de 9 000 euros entre le mois de novembre 2020 et le 30 avril 2023 (30 mois x 300 euros).

En outre, elle subit depuis le départ de sa locataire une perte de chance de louer son bien qui sera évaluée, compte tenu de l’état et de la situation du bien, à la somme de 850 euros par mois du 1er mai 2023 jusqu’à la réalisation des travaux de réfection des installations sanitaires de Mme [H] [R].

Sur le préjudice moral

Mme [Z] [N] expose qu’elle subit un préjudice moral important en raison de la résistance abusive de Mme [H] [R] et des conséquences liées à son refus de procéder aux travaux réparatoires nécessaires.

Mme [Z] [N] qui ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct du préjudice de jouissance sera déboutée de sa demande.

Sur la responsabilité

Mme [Z] [N] recherche la responsabilité de Mme [H] [R] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

La théorie des troubles de voisinage, dégagée par la jurisprudence sur le fondement de l'article 544 du code civil, pose le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Ce principe général du droit constitue un régime de responsabilité objective qui ne nécessite pas la démonstration d'une faute mais la preuve d'un lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d'un trouble anormal.

En l’espèce, les infiltrations en provenance des installations sanitaires de Mme [H] [R] excèdent les troubles normaux de voisinage et engagent sa responsabilité à l’égard de Mme [Z] [N].

Sur les condamnations

Sur la demande de réalisation de travaux

Il ressort des pièces produites que seule la réalisation de travaux réparatoires au sein du domicile de Mme [H] [R] est susceptible de mettre un terme aux désordres. Mme [H] [R] affirme avoir entrepris ces travaux. Elle produit, pour en justifier, une attestation de l’entreprise SKY BTP et une attestation de Mme [P] [D]. Le tribunal relève que l’attestation de l’entreprise SKY BTP ne mentionne pas que les travaux ont été réalisés et par ailleurs, comme le relève à juste titre Mme [Z] [N], l’attestation de Mme [P] [D] ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.

Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Mme [H] [R] à faire réaliser les travaux de mise aux normes de ses installations sanitaires conformément aux préconisations de l’architecte de l’immeuble et de la société de plomberie BCP.

Ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution.

Sur les condamnations pécuniaires

Mme [H] [R], responsable des préjudices de Mme [Z] [N], sera condamnée à lui verser la somme de 5 206, 30 euros en réparation de son préjudice matériel. En outre, elle sera tenue de lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance arrêté au 30 avril 2023 et la somme mensuelle de 850 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 1er mai 2023 jusqu’à la réalisation des travaux de mise aux normes des installations sanitaires de sa salle de bains.

Sur les demandes accessoires

Mme [H] [R], qui succombe, est tenue aux dépens.

Tenue aux dépens, elle est condamnée à verser à Mme [Z] [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de la demande formée à ce titre.

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande tendant à écarter des débats les pièces n° 1, 11, 12, 13 et 15 produites par Mme [H] [R] ;

CONDAMNE Mme [H] [R] à faire réaliser les travaux de mise aux normes de ses installations sanitaires conformément aux préconisations de l’architecte de l’immeuble et de la société de plomberie BCP ;

Ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;

CONDAMNE Mme [H] [R] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 5 206,30 euros en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE Mme [H] [R] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance arrêté au 30 avril 2023 ;

CONDAMNE Mme [H] [R] à verser à Mme [Z] [N] la somme mensuelle de 850 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 1er mai 2023 jusqu’à la réalisation des travaux de mise aux normes de ses installations sanitaires ;

DÉBOUTE Mme [Z] [N] de sa demande au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE Mme [H] [R] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [H] [R] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.

Fait et jugé à Paris le 22 mars 2024

Le greffierPour la présidente empêchée,
Madame Céline CHAMPAGNE, juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 22/02405
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;22.02405 ?
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