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22/03/2024 | FRANCE | N°21/11172

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 22 mars 2024, 21/11172


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me SEBAOUN
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me CHARLET-DORMOY




8ème chambre
3ème section

N° RG 21/11172
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5LZ

N° MINUTE :

Assignation du :
01 septembre 2021








JUGEMENT

rendu le 22 mars 2024
DEMANDEURS

Monsieur [V] [N]
Madame [F] [E] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentés par Maître Audrey CHARLET-DORMOY de l’EU

RL CHARLET-DORMOY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0201


DÉFENDEUR

Monsieur [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)

représenté par Maître Pascale SEBAOUN, avocat au barreau...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me SEBAOUN
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me CHARLET-DORMOY

8ème chambre
3ème section

N° RG 21/11172
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5LZ

N° MINUTE :

Assignation du :
01 septembre 2021

JUGEMENT

rendu le 22 mars 2024
DEMANDEURS

Monsieur [V] [N]
Madame [F] [E] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentés par Maître Audrey CHARLET-DORMOY de l’EURL CHARLET-DORMOY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0201

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)

représenté par Maître Pascale SEBAOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0581

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Léa GALLIEN, greffier,

Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/11172 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5LZ

DÉBATS

A l’audience du 12 janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucile VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

En raison de l'empêchement de la présidente, la décision a été signée par l'un des juges qui en ont délibéré, en application de l'article 456 alinéa 1er du code de procédure civile

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

M. [V] [N] et Mme [F] [E] épouse [N] (consorts [N]) sont propriétaires d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble et M. [S] [M] est propriétaire d’un appartement, situé juste au-dessus, au quatrième étage.

Se plaignant d’infiltrations en provenance du 4ème étage, les consorts [N] ont fait assigner M. [S] [M], par acte d’huissier en date du 1er septembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2022, les consorts [N] demandent au tribunal de :

“Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal de constat d’huissier en date du 30 octobre 2019,

- Dire et juger que Monsieur [S] [M] est responsable du dégât des eaux subi par Monsieur et Madame [N] le 24 septembre 2019 dans leur appartement situé [Adresse 3] ;

- Dire et juger ainsi que Monsieur [S] [M] engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur et Madame [N] ;

EN CONSEQUENCE

- Condamner Monsieur [S] [M] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 14.746,40 € toutes causes de préjudice confondues (à savoir préjudice de jouissance à hauteur de 14.300 € outre 446,40 € au titre des frais d’huissier) ;

Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/11172 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5LZ

- Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des Consorts [N] ;

- Condamner Monsieur [S] [M] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Audrey CHARLET-DORMOY, Avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.”

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2022, M. [S] [M] demande au tribunal de :

“Vu le rapport d’expertise contradictoire,
Vu l’accord sur indemnité conclu entre les consorts [N] et la MMA,
Vu l’article 1240 du Code Civil, de :

A titre principal,

- JUGER que Monsieur et Madame [N] ont été indemnisés des préjudices subis tels qu’évalués par l’Expert mandaté ;

- JUGER que la responsabilité de Monsieur [M] est couverte par l’assurance de la Copropriété ;

- JUGER que Monsieur et Madame [N] ne rapportent pas la preuve ni de la faute de Monsieur [M], ni du lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice de jouissance allégué ;

- JUGER que leur demande de remboursement du constat d’huissier réalisé à leur initiative n’a pas été accordée par l’Expert désigné ;

En conséquence,

- DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre reconventionnel,

- CONDAMNER Monsieur et Madame [N] à verser à Monsieur [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.”

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mars 2023 et l’affaire, appelée à l’audience du 12 janvier 2024, a été mise en délibéré au 22 mars 2024.

MOTIFS

Sur les désordres

Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/11172 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5LZ

Il ressort du constat amiable, établi le 24 septembre 2019, et du compte rendu d’intervention rédigé le 25 septembre 2019 par l’entreprise Bastien service, qu’un dégât des eaux en provenance de l’appartement de M. [S] [M] a engendré des désordres dans l’appartement des consorts [N]. S’agissant de l’appartement des consorts [N], le compte rendu mentionne que (sic) :

“ L’appartement est inondé.
Dans l’attente d’une intervention la fuite avait été neutralisée par coupure d’eau dans l’appartement.
Remise en eau pour recherche et visualisation de la fuite.
Désordre localisé à l’alimentation eau froide du groupe de sécurité du chauffe-eau.
Le chauffe-eau est dans le coffrage.
Le groupe de sécurité est apparent.
Arrêt d’eau d’appartement.
Le collet battu est trop petit et ne pénètre pas assez dans le groupe de sécurité.

Coupe en position du cuivre.
Mise en oeuvre d’un raccord mécanique avec une rallonge de 15 cm.
Remise en eau progressive.
Vérification et contrôle de la bonne étanchéité.

Arrêt de l’alimentation d’eau sous évier, dans la mesure où le copropriétaire est actuellement à l’étranger. ”

Le rapport définitif, rédigé par l’assureur des consorts [N], conclut également à une fuite “ sur le collet battu de l’alimentation eau froide du groupe de sécurité du ballon d’eau chaude ” dans l’appartement de M. [S] [M].

Le procès-verbal de constat rédigé le 30 octobre 2019, relève la présence de traces de coulées marron sur les murs de la cuisine, de la salle d’eau et de l’entrée.

L’entreprise Paris Moderne a débuté les travaux réparatoires au sein du logement des consorts [N] à compter du 24 septembre 2020 et les a achevés en novembre 2020. Il ressort des échanges de mail produits entre les consorts [N] et l’entreprise Paris Moderne qu’elle n’a pas pu entreprendre les travaux avant le 24 septembre 2020 en raison de l’humidité persistante dans le logement.

Ces éléments établissent la réalité des désordres résultant des installations privatives de M. [S] [M].

Sur les demandes indemnitaires

Les consorts [N] expliquent qu’ils ont déclaré le dégât des eaux, survenu le 24 septembre 2019 auprès de leur assureur les MMA, et qu’ils ont obtenu, de sa part, une indemnisation à hauteur de 7 708, 80 euros correspondant à la reprise de l’ensemble des désordres matériels. Ils exposent que les travaux réparatoires n’ont débuté qu’au mois d’octobre 2020 dans la mesure où la moquette apposée sur le sol empêchait le séchage de l’ensemble des zones endommagées. Ils affirment qu’ils n’ont pas pu occuper l’appartement pendant 13 mois. Ils sollicitent une réparation complémentaire liée à leur préjudice de jouissance, qu’il évaluent à la somme de 14 300 euros correspondant à 13 mois de loyers de 1 100 euros.
Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/11172 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5LZ

Ils font valoir qu’ils on été contraints de faire établir un constat d’huissier le 30 octobre 2019 pour prouver l’état de leur appartement.

Ils sollicitent que M. [S] [M] soit condamné à indemniser le préjudice de jouissance et les frais du constat d’huissier de justice.

Les consorts [N] recherchent la responsabilité de M. [S] [M] sur le fondement de l’article 1240 du code civil. M. [S] [M] oppose qu’il n’a commis aucune faute.

L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de cet article, il appartient aux demandeurs de démontrer l’existence d’une faute et d’un lien de causalité direct entre cette faute et les préjudices allégués.

Le tribunal rappelle que le simple fait d’avoir des installations fuyardes dans son logement ne constitue pas une faute en soi.

M. [S] [M] n’a pas adopté de comportement faisant obstruction à la recherche du sinistre.

Les consorts [N] affirment que l’humidité aurait persisté dans leur logement en raison de la pose d’une moquette sur un sol humide l’empêchant de sécher. Ils se réfèrent, à ce titre, à un courrier adressé par leur protection juridique, le 5 août 2020, à M. [S] [M], dans le cadre duquel il est indiqué : “ L’appartement de M. [N] reste trop humide pour pouvoir entreprendre des travaux de restauration. Cette humidité proviendrait du fait que vous avez positionné une moquette sur un sol humide l’empêchant de sécher. ”

Le tribunal relève que cette affirmation simplement hypothétique n’est étayée par aucun autre élément. A supposer même qu’une moquette ait été positionnée sur un sol humide, cette pose n’a pas été réalisée par M. [S] [M], profane en la matière, mais par l’entreprise la Moquetterie, dont le gérant, M. [T] [Z], atteste que la pose de la moquette a été réalisée sur un sol sec.

Compte tenu de ces éléments, aucune faute imputable à M. [S] [M] n’est établie.

Comme le relève à juste titre M. [S] [M], les consorts [N] ne démontrent pas que les désordres constatés ont rendu le bien inhabitable entre le mois de septembre 2019, date du dégât des eaux, et le mois de novembre 2020, date de la fin des travaux. Les consorts [N] affirment être propriétaires occupants du bien depuis le 3 janvier 2000 mais ils n’en justifient pas et il ressort, au contraire, du rapport définitif de l’assureur de consorts [N], que ceux-ci résident à [Localité 4].

Tenant compte de ces éléments la demande formée au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.

Les frais d’huissier engagés relèvent des frais irrépétibles et seront analysés à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Les consorts [N] qui succombent sont tenus aux dépens.

Tenus aux dépens, ils sont condamnés à verser à M. [S] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.

S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [V] [N] et Mme [F] [E] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE M. [V] [N] et Mme [F] [E] épouse [N] aux dépens ;

CONDAMNE M. [V] [N] et Mme [F] [E] épouse [N] à verser à M. [S] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 22 mars 2024

Le greffierPour la présidente empêchée,
Madame Céline CHAMPAGNE, juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 21/11172
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;21.11172 ?
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