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22/03/2024 | FRANCE | N°21/08466

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 22 mars 2024, 21/08466


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me SARAH
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me JEANNOT




8ème chambre
3ème section

N° RG 21/08466
N° Portalis 352J-W-B7F-CUVSR

N° MINUTE :

Assignation du :
11 juin 2021








JUGEMENT

rendu le 22 mars 2024
DEMANDERESSE

Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Ronald SARAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0441


DÉFEN

DEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me SARAH
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me JEANNOT

8ème chambre
3ème section

N° RG 21/08466
N° Portalis 352J-W-B7F-CUVSR

N° MINUTE :

Assignation du :
11 juin 2021

JUGEMENT

rendu le 22 mars 2024
DEMANDERESSE

Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Ronald SARAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0441

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0594

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Léa GALLIEN, greffier,

Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/08466 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUVSR

DÉBATS

A l’audience du 12 janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucile VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

En raison de l'empêchement de la présidente, la décision a été signée par l'un des juges qui en ont délibéré, en application de l'article 456 alinéa 1er du code de procédure civile

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [D] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment D de l’immeuble sis [Adresse 3].

Aux termes d’un acte notarié en date du 24 février 2021, Mme [C] [D] a vendu à M. [X] [T] le lot n° 117 correspondant à un appartement au sein du même immeuble.

Le notaire, chargé de la vente, a notifié le transfert de propriété au syndic de l’immeuble, la SAS Axium, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 1er mars 2021, reçue par le syndic le 3 mars 2021.

Une assemblée générale s’est réunie le 29 mars 2021.

Par acte d’huissier en date du 11 juin 2021, Mme [C] [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

“ Vu les articles 7 et 9 du décret du 17 mars 1967,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- Dire et juger que Mme [C] [D] a été convoquée tardivement à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;

- Dire et juger que M. [X] [T] n’a pas été convoqué à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;

En conséquence,

- Ordonner l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] en date du 29 mars 2021 ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à payer à Mme [C] [D] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux entiers dépens.”

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] demande au tribunal de :

“Vu les articles 7 et 9 du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats ;

A titre principal :

- Débouter Madame [C] [D] de sa demande d’annulation de l’Assemblée Générale des Copropriétaires du [Adresse 3] en date du 29 mars 2021 ;

- La débouter également de sa demande d’article 700 du CPC et de condamnation aux dépens;

A titre reconventionnel :

- Condamner Madame [C] [D] à procéder à la dépose de l’ensemble des fenêtres du rez-de-chaussée du bâtiment D du [Adresse 3] à [Localité 6] et la remise en état initial des lieux, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard qui commencera à courir à dès la signification du jugement à intervenir ;

- Dire que le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de PARIS sera compétent pour liquider
lui-même l’astreinte ainsi ordonnée ;

En toute hypothèse :

- Condamner Madame [C] [D] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA RIVE DROITE, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline JEANNOT, Avocat, aux offres de droit, sur son affirmation qu’elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023. L’affaire plaidée à l’audience du 12 janvier 2024 a été mise en délibéré au 22 mars 2024.

Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/08466 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUVSR

MOTIFS

Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2021

Mme [C] [D] conclut à l’annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2021 en invoquant le non-respect du délai de convocation prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967. Elle explique qu’elle a été convoquée à cette assemblée générale suivant lettre recommandée reçue le 17 mars 2021.

L’article 9 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 prévoit que : « Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour. »

L’article 64 du même décret précise par ailleurs que : « Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. »

La preuve de la régularité de la convocation conformémement aux dispositions précitées incombe au syndicat des copropriétaires.

En effet, il appartient au syndic de se réserver la preuve de la notification et de sa date en conservant les accusés de réception ou tous autres documents faisant état de la remise de la convocation au destinataire.

Par ailleurs, l’assemblée convoquée sans respecter ce délai d’ordre public alors qu’aucune urgence n’a été constatée est nulle.

En l’espèce, le tribunal constate que le syndicat des copropriétaires, qui ne produit aucune pièce, ne rapporte pas la preuve de la régularité de la convocation à l’assemblée générale.

En conséquence, l’assemblée générale du 29 mars 2021 sera annulée, pour défaut de convocation régulière, sans nécessité d’analyser l’autre moyen d’annulation allégué.

Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires expose que Mme [C] [D] a modifié les fenêtres en bois de son lot par des fenêtres en PVC, sans autorisation de l’assemblée générale. Il sollicite la dépose des fenêtres en PVC et la remise en état initial des lieux en application de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.

Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/08466 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUVSR

En application de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (...)

b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. »

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse deux constats d’huissier du 12 février 2021 et du 7 septembre 2021 comprenant des photos. Le premier constat mentionne que (sic) : « Me suis rendue ce jour à 09h45, [Adresse 3] et là depuis la cour de l’immeuble, partie commune, j’ai procédé aux constatations suivantes : je me situe dans la cour, au centre de laquelle se trouve un bâtiment. Je fais le tour de ce bâtiment. Je constate que l’ensemble des fenêtres présentes au rez-de-chaussée de ce bâtiment central sont anciennes, beaucoup sont de style verrière avec châssis anciens bois ou métal qui ne sont pas en pvc et non de couleur blanche mais beige. Je procède à la prise de clichés photographiques de l’ensemble des fenêtres présentes au rez-de-chaussée de ce bâtiment central sur cour. »
Aux termes du second constat, il est indiqué que (sic) : « Me suis rendue ce jour à 12h50, [Adresse 3] et là étant depuis la cour de l’immeuble, partie commune, j’ai procédé aux constatations suivantes : je me situe dans la cour, au centre de laquelle se trouve un bâtiment. Je fais le tour de ce bâtiment. Je constate que l’ensemble des fenêtres présentes au rez-de-chaussée de ce bâtiment central, sont en PVC d’aspect neuf contrairement aux portes d’accès des bâtiments E et F, ainsi que de la porte située à droite de la porte E. Je procède à la prise de clichés photographiques de l’ensemble des fenêtres présentes au rez-de-chaussée de ce bâtiment central sur cour. »

Le syndicat des copropriétaires ne produit pas le règlement de copropriété de sorte que le tribunal n’a pas connaissance des exigences de ce règlement s’agissant des matériaux des fenêtres litigieuses ou s’agissant des modalités requises pour leur modification.

Il ne résulte pas des constats d’huissier produits que le remplacement des fenêtres en PVC entraîne une modification de l’aspect extérieur de l’immeuble et porterait atteinte à son harmonie.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la remise en état des lieux.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires qui succombe est tenu aux dépens.

Tenu aux dépens, il est condamné à verser à Mme [C] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.

S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale de l’immeuble sis [Adresse 3] en date du 29 mars 2021 ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de l’immeuble sis [Adresse 3] en date du 29 mars 2021 de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de l’immeuble sis [Adresse 3] aux dépens ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de l’immeuble sis [Adresse 3] à verser à Mme [C] [D] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.

Fait et jugé à Paris le 22 mars 2024

Le greffierPour la présidente empêchée,
Madame Céline CHAMPAGNE, juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 21/08466
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;21.08466 ?
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