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22/03/2024 | FRANCE | N°21/03138

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 22 mars 2024, 21/03138


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DANIAULT
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me PINTO-HANIA




8ème chambre
3ème section

N° RG 21/03138
N° Portalis 352J-W-B7F-CT4WS

N° MINUTE :

Assignation du :
08 février 2021









JUGEMENT

rendu le 22 mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Vanessa PINTO-HANIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestia

ire #R0233


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet ORALIA AGENCE MOZART, S.A.
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître Eléonore DAN...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DANIAULT
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me PINTO-HANIA

8ème chambre
3ème section

N° RG 21/03138
N° Portalis 352J-W-B7F-CT4WS

N° MINUTE :

Assignation du :
08 février 2021

JUGEMENT

rendu le 22 mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Vanessa PINTO-HANIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #R0233

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet ORALIA AGENCE MOZART, S.A.
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B282

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Léa GALLIEN, greffier,
Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03138 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT4WS

DÉBATS

A l’audience du 12 janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucile VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

En raison de l'empêchement de la présidente, la décision a été signée par l'un des juges qui en ont délibéré, en application de l'article 456 alinéa 1er du code de procédure civile

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

M. [G] [F] est propriétaire, au sein de cet immeuble, des lots n° 28 et 39.

Par acte d’huissier en date du 8 février 2021, M. [G] [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 25 novembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2022, M. [G] [F] demande au tribunal de :

“Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées aux débats,

- DECLARER Monsieur [G] [F] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE MOZART de l’ensemble de ses demandes ;

- JUGER que le vote par correspondance adressé au Syndic par LRAR en date du 17 novembre 2020 par Monsieur [G] [F], ès qualité de copropriétaire, est valable ;

Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03138 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT4WS

- CONSTATER que la voix de Monsieur [G] [F], ès qualité de copropriétaire, n’a pas été comptabilisée pour le vote des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale des Copropriétaires du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE MOZART, qui s’est tenue le 25 novembre 2020 ;

A titre principal :

- DECLARER nulle l’Assemblée Générale des Copropriétaires du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE MOZART, qui s’est tenue le 25 novembre 2020;

Ou à tout le moins,

- DECLARER nulles les résolutions adoptées par l’Assemblée Générale des Copropriétaires du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE MOZART, qui s’est tenue le 25 novembre 2020, au mépris du vote par correspondance adressé par Monsieur [G] [F] dès lors que ce vote n’a pas été comptabilisé ;

A titre subsidiaire :

- DECLARER nulle la résolution 5 adoptée par l’Assemblée Générale des Copropriétaires du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE MOZART, qui s’est tenue le 25 novembre 2020, au mépris du vote par correspondance adressé par Monsieur [G] [F] dès lors que ce vote n’a pas été comptabilisé ;

- DECLARER nulle la résolution 6 adoptée par l’Assemblée Générale des Copropriétaires du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE MOZART, qui s’est tenue le 25 novembre 2020, au mépris du vote par correspondance adressé par Monsieur [G] [F] dès lors que ce vote n’a pas été comptabilisé ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE MOZART, à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- JUGER que les condamnations qui seront prononcées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE MOZART, n’auront pas à être supportées par Monsieur [G] [F] en sa qualité de copropriétaire ;

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE MOZART, aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Vanessa PINTO HANIA, et ce conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.”
Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03138 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT4WS

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] demande au tribunal de :

“Vu les articles 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967,

- Constater que l’absence de comptabilisation des votes de Monsieur [F] n’a aucune incidence sur le sens des votes émis lors de l’assemblée générale du 25 novembre 2021 ;

- Débouter en conséquence Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Déclarer irrecevable Monsieur [F] en ses demandes d’annulation des décisions n°5 et 6
de l’assemblée générale du 25 novembre 2021 ;

- Déclarer en tout état de cause Monsieur [F] mal fondé en ses demandes d’annulation des
décisions n°5 et 6 de l’assemblée générale du 25 novembre 2021 et l’en débouter ;

- Condamner Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € en
application des dispositions de l’article 700 du CPC ;

- Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;

- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mars 2023 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2024 a été mise en délibéré au 22 mars 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande d’annulation des résolutions n° 5 et 6 de l’assemblée générale du 25 novembre 2020

Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de la demande d’annulation des résolutions n° 5 et 6 de l’assemblée générale du 25 novembre 2020, et non du 25 novembre 2021, comme le mentionnent, par erreur, ses dernières conclusions, au motif que cette demande ne figure pas dans l’assignation et que dès lors l’action, qui n’a pas été intentée dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale, est forclose.

En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Lorsqu’un copropriétaire demande la nullité d’une assemblée générale dans son intégralité, cette demande initiale comprend une demande en annulation de chacune des résolutions de ladite assemblée.

Par conséquent, comme l’indique à juste titre M. [G] [F], il est recevable en sa demande d’annulation des résolutions n° 5 et n° 6 de l’assemblée générale du 25 novembre 2020.

Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 novembre 2020

M. [G] [F] sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 25 novembre 2020 au motif que sa qualité d’opposant à l’ensemble des résolutions ne figure pas sur le procès-verbal de cette assemblée.

En application de l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967, l'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraine pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté.

En l’espèce, le syndic de l’immeuble a convoqué les copropriétaires à l’assemblée générale du 25 novembre 2020 en annexant un formulaire de vote par correspondance.

M. [G] [F] a adressé au syndic, le 17 novembre 2020, le formulaire de vote en indiquant qu’il votait contre l’ensemble des résolutions.

Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale que :

- 11 copropriétaires listés représentant 352/1000 tantièmes étaient présents ou représentés,
- 16 copropriétaires listés représentant 648/1000 tantièmes, en ce compris M. [G] [F] représentant 85/1000, étaient absents et non représentés.

Ce procès-verbal comporte donc une irrégularité relative aux conditions de vote et à la computation des voix dans la mesure où il omet de tenir compte de la qualité d’opposant de M. [G] [F].

Néanmoins, le tribunal constate qu’il est possible de reconstituer les votes et que le résultat de ceux-ci n’en est pas affecté.

Dès lors, la double condition posée par l’article 17-1 du décret précité est remplie et il convient par conséquent de débouter M. [G] [F] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 novembre 2020.
Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03138 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT4WS

Sur la demande d’annulation de la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 25 novembre 2020

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse, la résolution n° 5 qui s’intitule “ Approbation du compte de charges de l’exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ” est formulée comme suit : “ Après avoir pris connaissance des comptes du syndicat (état financier après répartition, compte de gestion générale, compte de gestion pour opérations courantes, compte de gestion pour travaux et opérations exceptionnelles, état des travaux votés non clôturés), l’assemblée approuve les comptes de l’exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. ”

Il s’évince des conclusions de M. [G] [F] qu’il sollicite l’annulation de la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 25 novembre 2020 au motif que la répartition des charges de chauffage au sein de l’immeuble n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

Comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, M. [G] [F] ne conteste pas le montant des charges de l’année 2019, ni même les comptes tels qu’approuvés par la résolution.

Son action relève en réalité du contentieux de la conformité de la répartition des charges aux critères impératifs posés à l’article 10 précité, qui est une action distincte de la présente action en annulation de l’assemblée générale.

Par conséquent, et en l’absence de démonstration d’un motif d’annulation de la résolution litigieuse, il convient de débouter M. [G] [F] de sa demande.

Sur la demande d’annulation de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 25 novembre 2020

M. [G] [F] qui estime que le syndic a omis de répondre, sans motif légitime, à ses courriers, demande l’annulation de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 25 novembre 2020, qui prévoit que : “ l’assemblée générale après avoir examiné les comptes et pris connaissance des actes de gestion effectués au nom du syndicat par le syndic lui donne quitus plein et entier pour sa gestion au cours de l’exercice écoulé. ”

M. [G] [F] ne développe aucun fondement juridique au soutien de sa demande et aucun de ses arguments n’est constitutif d’un moyen d’annulation de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 25 novembre 2020.

Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande.

Sur les demandes accessoires

M. [G] [F] qui succombe est condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Eléonore Daniault.

Tenu aux dépens, M. [G] [F] est condamné à verser la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile.

S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE M. [G] [F] recevable en sa demande d’annulation des résolutions n° 5 et 6 de l’assemblée générale du 25 novembre 2020 ;

DÉBOUTE M. [G] [F] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens ;

ACCORDE à Maître Eléonore Daniault le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [F] à verser la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.

Fait et jugé à Paris le 22 mars 2024

Le greffierPour la présidente empêchée,
Madame Céline CHAMPAGNE, juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 21/03138
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;21.03138 ?
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