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21/03/2024 | FRANCE | N°23/08843

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 21 mars 2024, 23/08843


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :



â– 

9ème chambre
3ème section


N° RG 23/08843 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GCE

N° MINUTE : 4


Assignation du :
31 Mai 2023








ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Mars 2024

DEMANDERESSE

Madame [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Hanane PRAUD-TADINI de la SELARL HTP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0767 et MaÃ

®tre Françoise BERTARD-CORBIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant



DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Lo...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

â– 

9ème chambre
3ème section

N° RG 23/08843 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GCE

N° MINUTE : 4

Assignation du :
31 Mai 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Mars 2024

DEMANDERESSE

Madame [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Hanane PRAUD-TADINI de la SELARL HTP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0767 et Maître Françoise BERTARD-CORBIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010

MAGISTRATE DE LA MISE EN ETAT

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état,

assistée de Clarisse GUILLAUME, Greffière lors des débats, et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience de plaidoiries sur incident du 15 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition
Contradictoire,
en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [S] a été titulaire d'un compte-joint avec Monsieur [Z] [M] et elle était également bénéficiaire d'un PEL.
Ce compte joint a été bloqué.
La Société Générale a, par erreur, procédé à la résiliation de son PEL et a transféré les fonds vers le compte joint bloqué.

Aux termes de son assignation en date du 7 juillet 2023, Madame [S] sollicite la condamnation de la SOCIETE GENERALE à la somme de 60.133 euros au titre de sa responsabilité contractuelle, 500 euros pour préjudice moral et 2.500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 6 février 2024, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de :
- Débouter Madame [J] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Déclarer irrecevable Madame [J] [S] dans son action en justice faute de qualité à agir ;
- Condamner Madame [J] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La Société Générale soutient que Madame [S] est dépourvue de la qualité à agir dans la mesure où elle n'a pas assigné en justice Monsieur [M] alors cotitulaire des sommes inscrites sur le compte joint.

Par conclusions en date du 9 février 2024, Madame [J] [S] demande au juge de la mise en état de :
- Dire et juger que la demande de Madame [S] est recevable et débouter la SA Société Générale ;
- Condamner la SA Société Générale à payer 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Madame [S] soutient que la faute contractuelle de la Banque ne concerne pas le compte joint mais le transfert de deux PEL un appartenant à Madame [S] et l'autre appartenant à [K].
La BANQUE a résilié le compte de [K] et a transféré l'argent sur le compte joint du couple sans aucune autorisation parentale, [K] étant toujours mineure aujourd'hui.
Quant au PEL de Madame [S], la Société Générale de manière infondée n'a pas transféré les fonds sur le PEL de BOURSORAMA mais les a crédités sur le compte joint bloqué du fait d'un conflit très important avec son ex compagnon.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L'incident a été examiné à l'audience du 15 février 2024 et mis en délibéré au 21 mars 2024.

SUR CE

I. Sur le défaut de qualité à agir

L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Le compte joint « est une convention aux termes de laquelle chaque cotitulaire est autorisé, à raison de la solidarité active qui le caractérise, à faire fonctionner le compte sous sa seule signature et, par suite, à demander à la banque en qualité de créancier de cette dernière, le paiement de tout ou partie du solde, soit à son profit, soit au bénéfice d'un tiers quel que soit le moyen de paiement utilisé ».

La cotitularité disparaît lorsque prend fin la solidarité active, à la suite notamment de la volonté unilatérale de l'un des cotitulaires. Dès lors, le compte « n'est pas clôturé du seul fait de la dénonciation de la solidarité active et peut continuer de fonctionner comme un compte indivis nécessitant la signature de l'ensemble des titulaires pour chaque opération, sauf désignation d'un mandataire commun ».

Au cas présent, Madame [S] a assigné en justice la SOCIETE GENERALE afin d'obtenir le versement des fonds bloqués sur le compte joint, ouvert à son nom et à celui de Monsieur [M], sans que celui-ci ne soit appelé à la cause.

Or, aussi bien Madame [S] que Monsieur [M] sont titulaires de droits sur lesdites sommes, en conséquence, Madame [S] sera déclarée irrecevable faute de qualité à agir en justice.

II. Sur les autres demandes

Succombant à l'instance, Madame [S] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît cependant pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE Madame [J] [S] irrecevable à agir pour défaut de qualité à agir ;

CONDAMNE Madame [J] [S] aux dépens ;

REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 23/08843
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;23.08843 ?
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