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21/03/2024 | FRANCE | N°22/10042

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 21 mars 2024, 22/10042


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:




8ème chambre
2ème section

N° RG 22/10042
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQKI

N° MINUTE :



Assignation du :
25 Juillet 2022




JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDEURS

Monsieur [M] [X] [E] [U] [V]
Madame [W] [N] [K] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentés par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0895>

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet WALCH
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Laurence S...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
2ème section

N° RG 22/10042
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQKI

N° MINUTE :

Assignation du :
25 Juillet 2022

JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDEURS

Monsieur [M] [X] [E] [U] [V]
Madame [W] [N] [K] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentés par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0895

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet WALCH
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Laurence SOULEAU-MOUGIN de la SELEURL LGL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0185

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 21 Mars 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10042 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQKI

DÉBATS

A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

Exposé du litige :

Monsieur [M] [V] et Madame [W] [V] sont propriétaires des lots n° 6 et 10 au sein de l'immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Le 2 juin 2022, une assemblée générale ordinaire des copropriétaires s'est réunie, au cours de laquelle ont notamment été adoptées les résolutions suivantes :
- résolution n° 2 portant approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2021,
- résolution n° 3 portant sur le quitus de gestion donné au syndic pour l'exercice 2021,
- résolution n° 4 et 5 portant sur la fixation des budgets prévisionnels des exercices 2022 et 2023,
- résolution n° 6 portant sur la désignation des membres du conseil syndical,
- résolution n° 9 portant sur le montant des dépenses que le conseil syndical est autorisé à engager (articles 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965).

Monsieur [M] [V] et Madame [W] [V], qui ont voté contre lesdites résolutions, ont alors fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], par acte d'huissier du 25 juillet 2022, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de demander à ce dernier, au visa des articles 14-1 et suivants, 21 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 22 et 26 du décret du 17 mars 1967, du règlement de copropriété, des pièces versées aux débats ainsi que des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :

A titre principal :

ANNULER l'Assemblée générale du 2 juin 2022 en ce qu'elle n'a pas procédé à la désignation régulière du Conseil syndical ;

A titre subsidiaire :
ANNULER la résolution n° 2 de l'Assemblée générale du 2 juin 2022 en raison de l'abus de majorité qui l'entache ;

ANNULER la résolution n° 3 de l'Assemblée générale du 2 juin 2022 en raison de l'abus de majorité qui l'entache ;

ANNULER les résolution n° 4 et 5 de l'Assemblée générale du 2 juin 2022 en raison de l'abus de majorité qui les entache ;

ANNULER la résolution n° 6 de l'Assemblée générale du 2 juin 2022 en raison de l'abus de majorité qui l'entache ;

ANNULER la résolution n° 9 de l'Assemblée générale du 2 juin 2022 en raison de l'abus de majorité qui l'entache ;

En tout état de cause :

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à payer à Monsieur [M] [V] et Madame [W] [K] épouse [V] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Au soutien de leur demande d'annulation de l'assemblée générale dans son entier, ils arguent de l'absence d'élection régulière du conseil syndical, alors que le règlement de copropriété n'en prévoit pas l'existence et qu'en l'espèce, l'assemblée générale a désigné un conseil syndical composé de deux nombres, sans justifier de la fixation du nombre de membres, que Monsieur [V] avait présenté sa candidature dès réception de la convocation, la gestionnaire lui ayant répondu que le syndic « n'avait pas à envisager une éventuelle candidature au Conseil Syndical » et qu'il appartenait aux copropriétaires « désirant y intégrer de se manifester soit en amont de la notification de la convocation, soit au cours de l'Assemblée Générale » (pièce n° 4).

A titre subsidiaire, ils font état d'un abus de majorité concernant l'approbation des comptes (résolution n° 2), alors qu'ils sont minoritaires et sont les seuls copropriétaires qui résident dans l'immeuble, les deux autres copropriétaires étant des sociétés civiles immobilières pour lesquelles les lots détenus constituent des investissements locatifs et pour lesquelles les charges sont répercutées entièrement sur leurs locataires. Ils ajoutent que les comptes contiennent « de nombreuses incohérences » :
* augmentation du tarif mensuel de la société chargée de de l'entretien,
* factures WALCH trimestrielles émises au titre du forfait ne correspondant pas aux montants exigibles,
* contrat de syndic applicable au 1er juin 2021 au 25 juin 2021 prévoyant un forfait à 4.800,00 € TTC, soit 1.200,00 TTC par trimestre, puis à partir du 25 juin 2021, souscription d'un nouveau contrat avec un forfait annuel de 4.992,00 € TTC, soit 1.248,00 € par trimestre,
* facture émise au titre de l'assemblée générale du 25 juin 2021 pour deux vacations durant 30 minutes, au tarif horaire de 200 € pour l'un et de 300 € pour l'autre, alors qu'en application du contrat de syndic, l'assemblée générale annuelle est incluse dans le forfait, qu'elle se tient entre 9h00 et 12h30 et ne dure qu'une heure, l'assemblée générale du 25 juin 2021 ayant été purement virtuelle et s'étant tenue par correspondance,
* facture de 360,00 € TTC mise à la charge du syndicat des copropriétaires en date du 11 juin 2021 avec pour objet : « réception et analyse de l'assignation du 29/12/2021 » (pièce n° 12), qui n'a « aucun sens » puisqu'à cette date l'assignation était déjà reçue depuis bien longtemps et transmise au conseil du syndicat qui allait lui-même analyser le dossier et facturer le même syndicat des copropriétaires en conséquence,
* facture de suivi également émise le 27 juillet 2021, pour de simples échanges de mails avec l'avocat au sujet de sa constitution (pièce n° 13),
* inclusion dans les dépenses de l'année 2021 d'une facture de GAZ EUROPEEN reçue et payée en janvier 2022 (pièce n° 14).

Sur le quitus de gestion donné au syndic (résolution n° 3), ils soulignent que les copropriétaire majoritaires ne s'intéressent pas réellement à la gestion de l'immeuble par le syndic, laquelle n'est pas satisfaisante compte tenu des « nombreuses incohérences dans les comptes ».

Sur les budgets des années 2022 et 2023 (résolutions n° 4 et 5), ils font valoir que le même budget a été fixé pour les exercices 2022 et 2023 alors que les dépenses exposées pour 2021 s'élèvent à 25.096,04 € et que le chiffre choisi pour 2022 et 2023 ne correspond pas à la réalité des charges annuelles, de sorte qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires de payer de fortes provisions de charges pour n'en obtenir la régularisation qu'au bout d'un an.

Sur la désignation des membres du conseil syndical, ils relèvent que Monsieur [H], pour la SCI EXELMANS, et Monsieur [G], pour la SCI DIAGNONALE, sont deux copropriétaires majoritaires. Ils ajoutent qu'il n'existe aucun compte-rendu de la mission du conseil syndical au titre de l'exercice 2021, dont les membres n'ont pas joué leur rôle, ce qui porte préjudice à l'immeuble puisque personne ne contrôle la gestion du syndic, les membres du conseil syndical validant aveuglément la comptabilité du syndic, alors qu'elle est truffée d'erreurs et que l'élaboration du budget est manifestement mal appréciée.

Sur la fixation du montant de travaux que le conseil syndical est autorisé à engager, ils soulignent que les deux membres élus du conseil syndical ne voient pas leur trésorerie affectée par les dépenses de l'immeuble, puisqu'ils les récupèrent sur leurs locataires et/ou les déduisent comme charges du montant de leurs revenus locatifs de leurs SCI respectives.

Ils ajoutent qu'ils ne sont pas à même d'apprécier la pertinence des dépenses relatives à l'immeuble dans la mesure où ils n'y habitent pas, de sorte qu'ils risquent d'engager le syndicat des copropriétaires dans des dépenses inutiles et excessives, car la somme de 3.000,00 € est élevée pour un immeuble de 6 lots, de sorte que cette résolution n'est pas conforme à l'intérêt collectif de l'immeuble, puisqu'elle donne un fort pouvoir de décision et d'action à des copropriétaires majoritaires.
Bien que régulièrement assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] n'a pas constitué avocat.

La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.

L'affaire, plaidée à l'audience du 11 janvier 2024, a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I – Sur la demande principale d'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2022 :

En application du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'action en contestation des décisions des assemblées générales est ouverte aux copropriétaires opposants ou défaillants.

Possède la qualité d'opposant le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée. A l'inverse le copropriétaire ayant voté contre une résolution rejetée par l'assemblée générale n'est pas opposant au sens du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 13 juin 2018, n° RG 16/04228).

De même, le copropriétaire qui a voté en faveur d'une résolution adoptée n'est plus recevable à la contester (ex. Civ. 3ème, 17 septembre 2013, n° 12-21.070).

Le copropriétaire abstentionniste n'a pas, en principe, la qualité de copropriétaire opposant même lorsque son abstention s'accompagne de la formulation expresse de réserves (ex. : Civ. 3ème, 12 avril 2018, n° 17-16.034).

Par ailleurs, il est constant que le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines décisions n'est pas fondé à solliciter la nullité de l'assemblée générale dans son ensemble (ex. Civ. 3ème, 24 mars 2015, n° 13-28799 ; Civ. 3ème, 14 mars 2019, n° 18-10379), et ce même en cas d'inobservation d'une formalité substantielle tenant à la tenue de l'assemblée générale (ex. Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n° 19-20.730).

La qualité de copropriétaire opposant ou défaillant étant une condition d'application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le juge peut relever d'office qu'un copropriétaire est irrecevable en son action, pour avoir voté en faveur de résolutions adoptées, sans être tenu d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'il se borne à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée (ex. : Civ. 3ème, 9 février 2017, n° 15-26.908).

En l'espèce, il ressort de l'examen du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2022 (pièce n° 2) que les époux [V] :
- ont voté en faveur des résolutions n° 1 A° (élection du président de séance), 1 D° (élection du secrétaire), qui ont été adoptées,
- ont voté contre la résolution n° 10 (mise en conformité du règlement de copropriété), qui a été rejetée,
- se sont abstenus concernant les résolutions n° 7 (fixation du montant des marchés à partir duquel le conseil syndical doit être consulté) et n° 8 (fixation du montant à partir duquel la mise en concurrence des marches et des contrats est rendue obligatoire) qui ont été adoptées.

N'ayant pas la qualité de copropriétaire opposant pour l'ensemble de l'assemblée générale ordinaire querellée du 2 juin 2022, les époux [V] doivent être déclarés d'office irrecevables en leur demande principale d'annulation de l'assemblée générale ordinaire de l'immeuble sis [Adresse 5] du 2 juin 2022, en son entier.

Au surplus, le tribunal relève que le refus d'un syndic d'inscrire à l'ordre du jour des questions adressées par un copropriétaire dans les formes prévues par l'article 10 du décret du décret du 17 mars 1967 n'est une cause de nullité que des questions connexes débattues, ayant donné lieu à un vote, et non de l'assemblée générale dans son intégralité.

Par ailleurs, il ressort de l'examen des pièces produites que :

- le règlement de copropriété n'impose pas, en l'espèce, un nombre déterminé de membres du conseil syndical,

- le conseil syndical a valablement été constitué à partir du moment où deux membres ont été élus lors de l'assemblée générale querellée (résolutions n° 6 A° et 6 B°), dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965,

- les époux [V] ne justifient pas avoir notifié au syndic de l'immeuble une demande d'inscription à l'ordre du jour de la candidature de Monsieur [M] [V] en qualité de membre du conseil syndical, dans les formes prévues par l'article 64 du décret du 17 mars 1967 (lettre recommandée avec demande d'avis de réception), Monsieur [M] [V] ayant simplement indiqué au syndic, par courriel du 12 mai 2022 postérieur à l'envoi de la convocation, qu'il tenait à « présenter » sa candidature comme membre du conseil syndical (pièce n° 4),

- ils ne justifient pas davantage avoir fait acte de candidature lors de l'assemblée générale du 2 juin 2022, se contentant d'indiquer que Monsieur [V] aurait « bien entendu, réitéré sa candidature lors de l'Assemblée générale », sans que celle-ci apparaissent dans le procès-verbal de ladite assemblée, qui fait foi, jusqu'à preuve contraire, des constatations qui y sont faites ou des mentions qui y figurent (ex. : Civ. 3ème, 17 septembre 2013, n° 12-21.070 ; 13 septembre 2018, 17-23.292).

II - Sur les demandes subsidiaires d'annulation des résolutions n° 2, 3, 4, 5, 6 et 9 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 2 juin 2022 pour abus de majorité :

Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d'une décision fondée sur l'abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 8 février 1989, n° 87-14322), ou encore qu'elle rompt l'égalité entre les copropriétaires (Civ. 3ème, 11 décembre 2006, n° 05-10924) ou a été prise avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à certains (Civ. 3ème, 29 novembre 2011, n° 10-28146).

Une décision prise par deux copropriétaires majoritaires représentant ensemble plus de la majorité absolue des voix n’est pas en soi constitutive d’un abus de majorité, dès lors qu’elle n’est pas abusive et que les deux copropriétaires ayant voté la décision n’ont pas agi avec l’intention de nuire (ex. : Civ. 3ème, 24 février 1993, n° 90-21.144).

2-1 Sur la résolution n° 2 (approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2021) :

Le fait que les sociétés DIAGONALE et EXELMANS soient copropriétaires majoritaires au sein de l'immeuble sis [Adresse 5] ne peut suffire en lui-même à caractériser un abus de majorité.

Pour le surplus, il n'est justifié d'aucun abus de majorité commis en approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2021, alors même que les copropriétaires requérants ne rapportent pas la preuve, au travers des pièces produites, des « nombreuses incohérences » dans l'établissement des comptes dont ils font état, aucun élément n'indiquant que les documents notifiés aux copropriétaires en même temps que la convocation n'auraient pas été de nature à leur délivrer une information suffisante pour leur permettre d'approuver les comptes en pleine connaissance de cause.

Ne caractérise pas une grave erreur dans l'établissement des comptes l'augmentation de 5,79 € des factures trimestrielles de la société en charge de l'entretien général de l'immeuble (pièce n° 7), à compter du mois de juillet 2021, fidèlement indiquée dans le relevé général des dépenses de l'exercice 2021 annexé à l'ordre du jour (pièce n° 6).

De même, ne caractérise pas en soi une anomalie comptable la facturation d'une prestation de « réception et analyse de l'assignation du 29/12/2020 » en date du 11 juin 2021 (pièce n° 12), conformément au point n° 7.2.6 (prestations relatives aux litiges et contentieux hors frais de recouvrement visés au point 9.1, suivi du dossier transmis à l'avocat) et aux modalités de rémunération des prestations particulières prévues au point 7.2.1 du contrat de syndic conclu le 18 octobre 2018 pour une durée de 36 mois (pièce n° 8, pages 6 et 9), conforme sur ce point au contrat type créé selon décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 (2,5 heures de vacations gestionnaire, assistante gestion et comptable).
Par ailleurs, si l'augmentation de 48 € de la rémunération du syndic pour les 1er et 2ème trimestres 2021 (qui figure dans le relevé général des dépenses de l'exercice 2021) n'apparaît pas justifiée au regard du contrat de syndic approuvé lors de l'assemblée générale du 25 juin 2021, prenant à effet seulement à cette date pour une durée de 36 mois (pièce n° 6, 9 et 10), cet élément ne saurait à lui-seul caractériser un abus commis par les copropriétaires en approuvant les comptes de l'exercice 2021.

De même, ne peuvent suffire à elles-seules à caractériser un abus de majorité :

- la facturation pour la somme globale de 300,00 € TTC au titre de deux vacations du syndic d'une demi-heure chacune pour la tenue et le traitement de l'assemblée générale annuelle du 25 juin 2021 en vote par correspondance (pièce n° 11), alors qu'est incluse dans le forfait du syndic la tenue d'une assemblée générale générale annuelle « pour une durée d'une heure à l'intérieur d'une plage horaire allant de 09h00 à 12h30 » (pièce n° 8 produite en demande, page 4),

- l'inclusion dans les comptes de l'exercice 2021 d'une facture de gaz reçue le 21 janvier 2022 et payée le 28 juin 2022, pour une période de consommation allant du 31/10/2021 au 12/01/2022 (pièce n° 6 : relevé général des dépenses, page 3, et pièce n° 14 : facture Gaz Européen du mois de janvier 2022).

Au regard de ces éléments, les époux [V] devront être déboutés de leur demande d'annulation pour abus de majorité de la résolution n° 2 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] en date du 2 juin 2022.

2-2 Sur la résolution n° 3 (quitus de gestion donnée au syndic) :

Le quitus donné par l'assemblée générale au syndic permet de ratifier des actes de gestion effectués par le syndic sans pouvoir et/ou au-delà de ses pouvoirs.

Le quitus donné sans réserve au syndic entraîne ratification par l'assemblée générale de la gestion du syndic et de tous les actes faits par ce dernier et emporte reconnaissance que le syndic a régulièrement assumé la gestion d'ensemble de la copropriété, que ce soit dans le domaine financier ou dans les autres domaines où il a pu intervenir de sorte qu'il est interdit au syndicat de critiquer l'exécution du mandat confié au syndic ou de rechercher sa responsabilité.

Pour que le quitus opère décharge de responsabilité pour la période sur laquelle il a été accordé, il doit porter sur des éléments portés à la connaissance de l'assemblée générale de façon loyale, complète et sincère, et que l'assemblée a été à même d'apprécier (ex. : Civ. 3ème, 23 juin 1999, n° 97-17085 ; Civ. 3ème, 19 octobre 2011, n° 10-20.019 : assemblée générale ayant expressément donné quitus au gestionnaire ; Civ. 3ème, 5 novembre 2015, n° 14-17828 : appréciation souveraine des juges du fond quant au caractère libératoire du quitus, en l'absence de « dissimulation dolosive » du syndic).

En l'espèce, les quelques anomalies comptables précédemment relevées, dont il n'est pas rapportée la preuve qu'elles auraient été d'une quelconque manière dissimulées aux copropriétaires, ne suffisent pas à caractériser un abus commis par les copropriétaires majoritaires en donnant quitus au cabinet WALCH pour sa gestion et ses comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021, alors même qu'il n'est ni allégué ni justifié que les copropriétaires n'auraient pu disposer d'une documentation comptable complète, en amont de l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2022 querellée, leur permettant d'apprécier en pleine connaissance de cause la gestion comptable de leur syndic sur l'exercice concerné.

Au surplus, le tribunal n'a pas à se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires, souveraine, quant à l'appréciation du caractère satisfactoire ou non de la gestion du syndic de l'immeuble.

Au regard de ces éléments, les époux [V] devront être déboutés de leur demande d'annulation pour abus de majorité de la résolution n° 3 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] en date du 2 juin 2022.

2-3 Sur les résolutions n° 4 et 5 (fixations des budgets prévisionnels des exercices 2022 et 2023) :

Il ressort de l'examen des pièces produites que les dépenses de l'exercice 2021 se sont élevés à la somme globale de 25.096,04 €, tandis que les budgets prévisionnels des exercices 2022 et 2023 ont été souverainement fixés par l'assemblée générale à hauteur, chacun, de la somme de 37.100 €.

La fixation de ces budgets à la somme de 37.100 € ne caractérise pas en elle-même un abus de majorité, étant précisé au surplus qu'une augmentation du budget prévisionnel de 25.096,04 € à 37.100 € n'apparaît pas nécessairement disproportionnée, afin d'anticiper d'éventuels surcoûts à la charge de la copropriété (travaux, actions judiciaires, ou autres), alors même qu'il ressort de l'examen des annexes 2 et 3 du 2 mai 2022 jointes à la convocation (pièce n° 6) que les dépenses de l'exercice 2020 se sont élevées à la somme globale de 45.791,63 €.

Les budgets prévisionnels fixés par l'assemblée générale au titre des exercices 2022 et 2023 sont donc conformes à l'intérêt collectif, aucun abus de majorité n'apparaissant caractérisée en l'espèce, par la fixation d'un montant de 37.100,00 € pour chacun de ces exercices.

Dans ces conditions, les époux [V] ne pourront qu'être déboutés de leur demande d'annulation pour abus de majorité des résolutions n° 4 et 5 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] en date du 2 juin 2022.

2-4 Sur la résolution n° 6 (désignation des membres du conseil syndical) :

Les époux [V] se contentent de rappeler que la SCI EXELMANS (M. [H]) et la SCI DIAGONALE (M. [G]) sont copropriétaires majoritaires au sein de l'immeuble, sans toutefois justifier par le moindre élément de preuve que leur nomination, par décision souveraine de l'assemblée générale, ne serait pas conforme à l'intérêt collectif.

Au surplus, en application de l'article 22 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, il appartient au règlement de copropriété et, à défaut, à l'assemblée générale de déterminer de quelle manière le conseil syndical rend compte de l'exécution de sa mission, un compte-rendu oral à l'assemblée pouvant suffire, puisque le compte rendu écrit ne figure ni dans la liste des documents de l'article 11 I du décret du 17 mars 1967, dont la notification est obligatoire pour la validité de la décision, ni dans le règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 5] (pièce n° 3, ex. : Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 9 février 2015, n° RG 13/01781).

Dans ces conditions, aucun abus de majorité n'apparaissant caractérisé en l'espèce, les époux [V] ne pourront qu'être déboutés de leur demande d'annulation pour abus de majorité de la résolution n° 6 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] en date du 2 juin 2022.

2-5 Sur la résolution n° 9 (montant des dépenses que le conseil syndical est autorisé à engager hors budget prévisionnel pour l'entretien de l'immeuble) :

Aux termes de leur assignation, les époux [V] ne justifient pas en quoi la fixation d'un montant de 3.000,00 € TTC pour l'engagement par le conseil syndical de travaux d'entretien de l'immeuble serait contraire à l'intérêt collectif, y compris dans un immeuble en copropriété comportant sept lots d'habitation (pièce n° 5, feuille de présence), le simple fait que les membres élus du conseil syndical n'habitent pas dans l'immeuble n'étant pas de nature à établir qu'ils ne seraient pas, par principe, à même d'apprécier « la pertinence des dépenses relatives à l'immeuble » de sorte qu'ils risqueraient d'engager « des dépenses inutiles et excessives ».

De même, ainsi qu'il a été vu précédemment, il ne saurait être déduit un abus de majorité du seul fait que les sociétés DIAGONALE et EXELMANS sont copropriétaires majoritaires au sein de l'immeuble sis [Adresse 5].

La preuve d'un abus de majorité n'étant pas rapportée en l'espèce, les époux [V] devront être déboutés de leur demande d'annulation pour abus de majorité de la résolution n° 6 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] en date du 2 juin 2022.

III – Sur les autres demandes :

Les époux [V], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.

Ils seront par ailleurs intégralement déboutés de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à leur payer la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare Monsieur [M] [V] et Madame [W] [K] épouse [V] irrecevables en leur demande principale d'annulation de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] du 2 juin 2022, en son entier,

Déboute Monsieur [M] [V] et Madame [W] [K] épouse [V] de leurs demandes subsidiaires d'annulation pour abus de majorité des résolutions n° 2, 3, 4, 5, 6 et 9 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], en date du du 2 juin 2022,

Condamne Monsieur [M] [V] et Madame [W] [K] épouse [V] aux entiers dépens,

Déboute Monsieur [M] [V] et Madame [W] [K] épouse [V] de l'intégralité de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à leur payer la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/10042
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;22.10042 ?
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