TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00883
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZK4
N° MINUTE :
Assignations des :
06 Janvier 2022, 11 janvier 2022 et 13 janvier 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S]
domicilié : chez Madame [X]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0493
DEFENDERESSES
S.A.S. CERCLE BOLIVAR
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Aurélie VUCHER-BONDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0098
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J046
Madame [K] [L] [J] [F] [G] [E] épouse [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Marcel ALORO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1689
Décision du 21 mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00883
Madame [R] [W] [Y] [J] [F] [E]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Marcel ALORO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1689
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] /[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0055
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Matthias CORNILLEAU, Juge
assisté de Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 8 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mars 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d'huissier signifié les 6, 11 et 13 janvier 2022, M. [P] [S] a respectivement fait assigner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Paris, Mme [R] [E], et Mme [K] [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 14] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
- condamner le syndicat des copropriétaires, et subsidiairement solidairement Mme [K] [H] et Mme [R] [E], à indemniser l'intégralité des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 21 juillet 2015 et à lui verser une provision d'un montant de 30 000 euros à valoir sur cette réparation ;
- ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les différents postes de son préjudice corporel ;
- surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ;
- déclarer le jugement commun à la CPAM de [Localité 15] ;
- condamner toute partie succombante aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La procédure a été enregistrée au registre général sous le numéro 22/00883.
Par assignation signifiée le 12 septembre 2022, Mmes [R] [E] et [K] [H] ont fait intervenir la SAS Cercle Bolivar, ce qui a donné lieu à l'enregistrement d'une seconde procédure sous le numéro 22/10995.
Par assignation signifiée le 14 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait intervenir la SAM Aréas Dommages, assureur de l'immeuble, ce qui a donné lieu à l'enregistrement d'une troisième procédure sous le numéro 22/14944.
Selon ordonnance en date du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a joint les trois procédures.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 9 décembre 2022 par le RPVA, le syndicat des copropriétaires a introduit le présent incident.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2023 par le RPVA, le syndicat des copropriétaires entend voir :
" Vu les articles 789, 791 du code de procédure civile
Vu l'article 75 du code de procédure civile
Vu l'article 122 du code de procédure civile
Vu l'article 480 du code de procédure civile
Vu les articles L.1411-1, L.1411-3 et L.1411-4 du code du travail
Vu l'article L.411-2 du code du travail
Vu les articles 2224 et 2226 du code civil [...]
- Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en ces demandes
En conséquence :
A titre principal
- Prononcer l'incompétence du Tribunal Judiciaire de Paris au profit du Conseil des Prud'hommes de Paris
A titre subsidiaire
- Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [P] [S], et par conséquent le débouter de ses demandes
- Déclarer irrecevables les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15], et par conséquent la débouter de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire
- Débouter Monsieur [P] [S] de sa demande d'expertise
A titre infiniment subsidiaire, en cas de désignation d'un expert judiciaire :
- Exclure de la mission de l'expert judiciaire les postes suivants :
- la date de fixation de la consolidation
- les postes de préjudices déjà pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie
En tout état de cause
Vu la communication du règlement de copropriété, dire sans objet la demande de communication sous astreinte de Monsieur [S] et par voie de conséquence l'en débouter.
- Condamner Monsieur [P] [S] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la caisse primaire d'assurance de [Localité 15] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner in solidum Monsieur [P] [S] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Bruno ALLALI, conformément à l'article 699 du code de procédure civile
- Déclarer opposable l'ordonnance à intervenir à la CPAM de [Localité 15] et à Madame [K] [E] et Madame [R] [E]."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024 par le RPVA, la SAM Aréas Dommages entend voir :
"Vu ensemble les articles 122, 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
- RECEVOIR AREAS DOMMAGES en sa fin de non-recevoir.
Vu le jugement irrévocable rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PARIS le 15 novembre 2021, lequel a dans son dispositif ;
Vu l'article 1351, devenu 1355 du Code Civil ;
Vu l'article L451-1 DU Code de la Sécurité Sociale ;
Vu le principe de la concentration des moyens posés par l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le 7 juillet 2006 réaffirmé par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 1er juillet 2021.
- " DÉBOUTÉ M. [P] [S] de son recours et de l'intégralité de ses demandes " ;
- " MIS hors de cause le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14] " ;
- DÉCLARER irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, l'intégralité des prétentions formalisées dans le cadre de la présente instance par Monsieur [P] [S] ;
Vu l'article L124-3 du Code des Assurances,
Vu la jurisprudence constante de la Cour de Cassation.
- JUGER que l'action exercée à l'encontre d'un assureur de responsabilité civile implique l'existence d'une dette de responsabilité de son assuré ;
- JUGER que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PARIS le 15 novembre 2021 interdit à M. [P] [S] de rechercher utilement la responsabilité du syndicat des copropriétaires ce qui rend par suite irrecevables les demandes formalisées à l'encontre d'AREAS mise en cause en qualité d'assureur dudit syndicat des copropriétaires ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [S] et la CPAM de [Localité 15] à lui verser une indemnité de 2 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Décision du 21 mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00883
- CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être directement recouvrés par la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS au Barreau de PARIS dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024 par le RPVA, la SAS Cercle Bolivar entend voir :
"Vu les articles 122 et 4 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1351 devenu 1355 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 15 novembre 2021,
Il est demandé à Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de :
- RECEVOIR la société CERCLE BOLIVAR en sa fin de non-recevoir.
Vu le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 15 novembre 2021 qui a :
En conséquence,
- DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [P] [S] en raison de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement rendu par le Tribunal de PARIS le 15 novembre 2021.
- DECLARER irrecevable la demande en intervention forcée délivrée à l'encontre de la société CERCLE BOLIVAR par l'indivision [H]/ [E].
- DEBOUTER Monsieur [P] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [S] et l'indivision [H]/ [E] à payer la société CERCLE BOLIVAR la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par SELARL d'Avocats Inter-barreaux CORNET VINCENT SEGUREL en vertu de l'article 699 du même Code ;".
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024 par le RPVA, M. [P] [S] entend voir :
-"Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et le Cercle Bolivar de l'ensemble de ses demandes;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à communiquer le règlement de copropriété de l'immeuble du [Adresse 1] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir;
- Le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2023 par le RPVA, la CPAM de [Localité 15] entend voir :
Vu les articles L.211-4.1 du code de l'organisation judiciaire, 1242 et 1355 du Code civil,
- REJETER les exceptions d'incompétence, d'autorité de chose jugée et d'irrecevabilité de la mesure d'expertise sollicitée ;
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de ses demandes ;
- DEBOUTER la Société AREAS DOMMAGES et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de leurs demandes dirigées contre la CPAM de [Localité 15] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme au titre des dépens ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14] à verser à la CPAM de [Localité 15] la somme de 1.000 €, au titre de ses frais irrépétibles d'incident par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14] tous les dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- RAPPELER l'exécution provisoire de droit".
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 29 novembre 2023 par le RPVA, Mmes [R] [E] et [K] [H] entendent voir :
- "DONNER ACTE aux consorts [E]-[H] qu'ils s'en rapportent à justice sur la demande d'incident formulée par le Syndicat des copropriétaires de I'immeuble sis [Adresse 1]/[Adresse 6]".
-DEBOUTER les défendeurs de toutes demandes formulées à l'encontre des consorts [E]-[H].
- VOIR STATUER ce que de droit sur les dépens".
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 8 février 2024 et a été mis en délibéré au 21 mars 2024.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n'y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (" Par ces motifs") des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur l'exception d'incompétence
En vertu de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
En vertu de l'article L.142-8, 1° du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1.
Au cas présent, il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 novembre 2021 que l'accident en cause a été qualifié d'accident de trajet de sorte que, s'agissant d'un accident du travail selon l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale, l'action en réparation du préjudice en résultant ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires.
Sur la recevabilité de l'action en réparation formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires
Dans le cadre du présent incident, le syndicat des copropriétaires et la SAM Aréas Dommages se prévalent de l'autorité de la chose jugée du jugement définitif rendu le 15 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui a déjà statué sur l'action en réparation de M. [P] [S] qui aurait dû soulever l'ensemble des fondements juridiques au soutien de cette demande conformément au principe de concentration des moyens. La SAM Aréas Dommages appuie les prétentions de son assuré en invoquant le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle faisant obstacle à ce que le salarié engage la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de son employeur devant les juridictions de droit commun.
M. [P] [S] et la CPAM de [Localité 15] réfutent l'analyse adverse principalement aux motifs d'une part que ledit jugement n'a pas tranché l'action en réparation du préjudice dont le premier demande l'indemnisation et d'autre part que le pôle social du tribunal judiciaire n'était pas compétent pour connaître d'une action en responsabilité du fait des choses qui relève des règles de droit commun. M. [P] [S] précise que son action n'a pas vocation à engager la responsabilité de son employeur mais du gardien du "skydome" ayant causé l'accident.
Sur ce,
En vertu de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il s'infère des articles 1231-1, 1240 et 1242 du code civil les principes de non-cumul et de non-option entre les responsabilités contractuelle et délictuelle.
En vertu de l'article L451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Il résulte des articles L.411-1 et L.411-2 que sont mentionnés dans ce livre l'accident du travail et l'accident de trajet qui est également "considéré comme accident du travail" selon le second texte.
Il s'infère de l'articulation de ces textes qu'est irrecevable devant le tribunal judiciaire toute action en réparation d'un préjudice résultant d'un accident du travail, d'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle, sauf en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou de fait d'un tiers lorsque le préjudice n'est pas réparé par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article L454-1 de ce code, est considéré comme tiers toute personne autre que l'employeur ou ses préposés.
Au cas présent, l'examen du dispositif jugement définitif du 15 novembre 2021 et de celui des dernières conclusions notifiées dans la procédure y afférant met en évidence que le pôle social du tribunal judiciaire de Paris n'a pas débouté M. [P] [S] d'une demande de réparation d'un préjudice mais uniquement d'une de demande aux fins de voir reconnaître une "faute grave" imputable au syndicat des copropriétaires ou à son syndic, d'une demande de provision et d'une demande d'expertise de sorte que la présente demande en réparation n'a pas été tranchée et ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée.
Pour autant, dès lors qu'il résulte de ce jugement que l'accident litigieux est un accident de trajet, lequel est mentionné à l'article L.411-2 susvisé, et que, sous couvert d'une action en responsabilité du syndicat des copropriétaires ès-qualités de gardien, alors que ce dernier est son employeur et que l'accident est survenu sur le lieu du travail, le demandeur entend en réalité obtenir du syndicat des copropriétaires, qui ne saurait être regardé comme un tiers au sens de l'article L.452-5 susvisé, la réparation du préjudice résultant d'un accident mentionné au livre IV du code de la sécurité sociale.
Or, le demandeur n'invoquant aucune faute intentionnelle du syndicat des copropriétaires, le régime dérogatoire des accidents du travail et les principes de non-cumul et non-option ici convoqués font obstacle à l'exercice de son action en réparation à l'encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1242 du code civil, laquelle n'est donc pas recevable.
En conséquence, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le surplus des moyens soulevés, il y a lieu de déclarer irrecevable l'action en réparation formée par M. [P] [S] à l'encontre du syndicat des copropriétaires et, l'appel en garantie formé par ce dernier étant désormais sans objet, de mettre hors de cause la SAM Aréas Dommages.
Sur la recevabilité de l'action formée à l'encontre de Mmes [R] [E] et [K] [H] et la SAS Cercle Bolivar
En application des textes susmentionnées, dès lors d'une part qu'il résulte du jugement du 15 novembre 2021 et des dernières conclusions notifiées par le demandeur qui y sont visées que celui-ci n'a formé aucune demande à l'encontre de Mmes [R] [E] et [K] [H], les demandes formulées par M. [P] [S] dans le cadre de la présente instance ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée.
Mmes [R] [E] et [K] [H] [C] et la SAS Cercle Bolivar n'étant ni employeurs ni préposées du syndicat des copropriétaires, elles ne peuvent qu'être regardées comme des tiers au sens de l'article L.454-1 susvisé de sorte que le demandeur est recevable à engager une action en réparation selon les règles de droit commun pour tout préjudice qui n'est pas réparé par le livre IV du code de la sécurité sociale, étant observé qu'il appartiendra à M. [P] [S] de justifier de leur qualité à défendre au cours de la mise en état.
S'agissant de la prescription soulevée par la SAS Cercle Bolivar, l'action de M. [P] [S] ayant pour objet la réparation d'un dommage corporel, elle est soumise au délai décennal prévu à l'article 2226 du code civil de sorte que, l'accident ayant eu lieu le 21 juillet 2015, ce délai n'était pas expiré au jour de la signification des assignations.
Si la responsabilité de ces parties défenderesses devait ête reconnue, le recours subrogatoire de la CPAM de [Localité 15] serait lui-même susceptible d'être accueilli de sorte qu'elle est elle-même recevable à agir.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Cercle Bolivar.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, la présente mettant fin à l'instance à l'égard du syndicat des copropriétaires et de la SAM Aréas Dommages, il y a lieu de condamner M. [P] [S] au paiement des dépens de la procédure les concernant et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros et à la SAM Aréas Dommages la somme de 1 250 au titre des frais irrépétibles.
Aucun élément ne s'y opposant, il y a lieu d'accorder au syndicat des copropriétaires et à la SAM Aréas Dommages le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l'incident ne mettant pas fin à l'instance, le surplus des dépens sera réservé et les demandes formées au titre des frais irrépétibles par M. [P] [S], la CPAM de [Localité 15], Mmes [R] [E] et [K] [H] [C] et la SAS Cercle Bolivar ainsi que celles formées par le syndicat des copropriétaires et son assureur à l'encontre de la CPAM de [Localité 15], qui n'est pas à l'initiative de la procédure, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 15 novembre 2021 soulevée par le syndicat des copropriétaires, la SAM Aréas Dommages et la SAS Cercle Bolivar ;
DECLARONS irrecevables l'action en réparation et les demandes de provision et d'expertise subséquentes formées par M. [P] [S] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 14] ;
DECLARONS irrecevables les demandes de la CPAM de [Localité 15] formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la SAM Aréas Dommages ;
REJETONS les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée du jugement du 15 novembre 2021 et de la prescription de l'action en réparation de M. [P] [S] soulevées par la SAS Cercle Bolivar ;
CONDAMNONS M. [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 14] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS M. [P] [S] à payer à la SAM Aréas Dommages la somme de 1 250 (mille deux cent cinquante) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS M. [P] [S] aux dépens concernant le syndicat des copropriétaires et la SAM Aréas Dommages dont distraction au profit de Maître Bruno Allali et de la SARL Mandin-Angrand Avocats ;
RESERVONS le surplus des dépens ;
Faite et rendue à Paris le 21 Mars 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Gilles ARCASMatthias CORNILLEAU