La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2024 | FRANCE | N°21/11542

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 21 mars 2024, 21/11542


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:




8ème chambre
2ème section

N° RG 21/11542
N° Portalis 352J-W-B7F-CVFMJ

N° MINUTE :



Assignation du :
24 Juin 2021



JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la société DM GESTION, SAS
[Adresse 7]
[Localité 15]

représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au b

arreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0351


DÉFENDEURS

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA GR...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
2ème section

N° RG 21/11542
N° Portalis 352J-W-B7F-CVFMJ

N° MINUTE :

Assignation du :
24 Juin 2021

JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la société DM GESTION, SAS
[Adresse 7]
[Localité 15]

représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0351

DÉFENDEURS

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de représentants légaux
[Adresse 1],
[Adresse 19],
[Localité 12],

représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0637

Société L’EQUITE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 14]

défaillante

SA ABEILLE IARD & SANTÉS, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 17]

représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #B0989

Madame [O] [B]
[Adresse 18]
[Adresse 20]
[Localité 13]

défaillante

Monsieur [P] [Z] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]

défaillant

Madame [J] [X] [B]
[Adresse 21]
[Localité 9]

défaillante

Madame [T] [U] [A], épouse [B]
[Adresse 11]
[Localité 16]

représentée par Maître Clémentine SOULIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0895

Monsieur [E] [Y] Bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale suivant décision BAJ en date du 20 octobre 2020 (BAJ n°2020/029586)
[Adresse 10]
[Localité 15]

représenté par Maître Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1029

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 21 Mars 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/11542 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVFMJ

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

***

Exposé du litige :

L'immeuble sis [Adresse 10], composé de trois bâtiments en façade sur rue (A à C), est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Madame [N] [C], propriétaire d’un appartement situé au 1er étage du bâtiment A (lot n°7), a informé le syndic de l'immeuble, la société DM GESTION, par courriel en date du 6 mars 2018, de ce que dans la nuit du 5 au 6 mars 2018, elle avait constaté un dégât des eaux au niveau du plafond de sa salle de bains.

L’appartement situé au 2ème étage, bâtiment A, au-dessus de celui de Madame [W] [C] (lot n°2) appartient à Monsieur [D] [B].

A la suite d’un dégât des eaux subi par Madame [N] [C], le syndic a pris contact avec Monsieur [D] [B] qui a indiqué faire intervenir rapidement quelqu’un pour vérifier ses installations sanitaires privatives.

Un constat de dégât des eaux a été régularisé entre Madame [N] [C] et Monsieur [D] [B], le 7 mars 2018.

Le syndic a ensuite demandé à Monsieur [D] [B] de justifier des recherches de fuites et des réparations effectuées en sollicitant la production de la facture de l’entreprise, selon courriel du 16 mars 2018.

Informé du décès de Monsieur [D] [B], survenu le [Date décès 3] 2018, l'appartement appartenant depuis cette date à Madame [T] [A] épouse [B], Monsieur [P] [B], Madame [J] [B] et Madame [O] [B], le syndic a pris contact avec son épouse afin de lui demander de procéder aux réparations de la fuite privative dans l’appartement.

Le plombier mandaté par le syndic de l'immeuble n’a pu avoir accès à l’appartement de Monsieur [D] [B] mais a pu accéder à l’appartement de Monsieur [E] [Y], situé 3ème étage, et après avoir vérifié les installations du réseau de plomberie et sanitaire comprenant les alimentations eau chaude – eau froide et les vidanges des eaux usées apparentes de l’appartement, il a constaté que son mélangeur bain douche était fuyard sur le raccordement eau chaude.

Parallèlement, Monsieur [H], architecte mandaté par le syndic de l’immeuble, s’est rendu sur place, le 8 juin 2018, et a établi un rapport.
Décision du 21 Mars 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/11542 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVFMJ

Les courriers adressés le 7 juin 2018, tant à Monsieur [D] [B] qu’à Madame [B], étant demeurés sans réponse, une requête aux fins d’autorisation de pénétrer dans les lieux a été présentée le 12 juin 2018 et par ordonnance en date du 12 juin 2018, le syndicat des copropriétaires a été autorisé avec le concours d’un huissier accompagné d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique si besoin est, à ouvrir les portes de l’appartement situé au [Adresse 8], afin d’examiner l’état de l’appartement du 2ème étage et notamment ses installations sanitaires, d’examiner la structure du plancher haut sous la fuite, de vérifier l’état du plafond, de prendre toutes mesures afin de remédier aux désordres constatés, de prendre toutes mesures visant à assurer la sécurité des occupants de l’immeuble.

C’est dans ces conditions que, le 14 juin 2018, le syndicat des copropriétaires a fait procéder, en présence d’un huissier de justice, d’un plombier et de deux témoins, à l’ouverture de la porte du lot de la SC PARES. A cette occasion, il a été constaté la présence d’une fuite dans la salle de bains du 2ème étage (lot de Monsieur [B]) au niveau des toilettes et du chauffe-eau, la présence d’un dégât des eaux au plafond, au-dessus de l’accès à l’espace cuisine et de l’ouverture donnant sur la salle de bains.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] a alors sollicité la désignation d'un expert en référé, par actes d'huissier des 30 et 31 octobre 2018, et selon ordonnance du 11 janvier 2019, Monsieur [K] [V] a été désigné en qualité d'expert.

Les opérations d'expertise judiciaire ont ensuite été rendues communes à la société GROUPAMA, assureur de la copropriété et à la société AVIVA ASSURANCES, assureur de Monsieur [Y], selon ordonnance de référé du 30 août 2019 puis à la société L'EQUITE, assureur des consorts [B], selon ordonnance de référé du 13 décembre 2019.

L'expert a déposé son rapport le 16 décembre 2020.

Par actes d'huissier des 24 juin, 25 juin, 28 juin, 30 juin et 30 juillet 2021 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/11542), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] a fait assigner au fond, en ouverture de rapport, Monsieur [P], [Z] [B], Madame [J] [X] [B], Madame [T], [U] [A], épouse [B], Monsieur [E] [Y], la S.A. L’EQUITE, recherchée en qualité d’assureur des consorts [B], la S.A. AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [E] [Y], et la compagnie GROUPAMA GRAND EST, recherchée en qualité d’assureur de l’immeuble, en indemnisation des préjudice subis (réfection des planchers des appartements, travaux de remise en état, frais de sondage, honoraires d’architecte et autres étaiements réalisés dans le cadre de l’expertise).

Par acte d’huissier du 19 novembre 2021 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/00613), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] a fait assigner en intervention forcée Madame [O] [B].

Les deux instances ont été jointes, par mentions aux dossiers, le 22 mars 2022, l’affaire se poursuivant sous le seul numéro de RG 21/11542.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] demande au tribunal de :

Vu le règlement de copropriété,
Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965 et notamment l’article 9 Vu l’article 1231-1 nouvel article du Code Civil (ancien article 1147),
Vu le Règlement Sanitaire,
Vu l’article 111-8 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] en ses présentes écritures,

Le déclarer bien fondé,

En conséquence,

Condamner in solidum Monsieur [P] [Z] [B], Madame [J] [X] [B], Madame [T] [B] ainsi que Monsieur [E] [Y] et leurs assureurs respectifs à savoir la Compagnie L’EQUITE SA et la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

* 12.813,74 euros HT soit 14.095 euros TTC au titre des travaux de réfection du plancher haut de l’appartement de Madame [C] correspondant au plancher bas des consorts [B],
*11.686,50 euros HT soit 12.885,15 euros TTC au titre de la réfection du plancher haut de l’appartement des consorts [B], correspondant au plancher bas de l’appartement de Monsieur [Y],
* 24.659,80 euros HT soit 27.125,78 euros TTC au titre des travaux liés à la remise en état des pans de bois détériorés par les infiltrations du mur d’échiffe de la cage d’escalier entre le 1er et le 3ème étage,
* 4.916 euros HT soit 5.899,20 euros TTC au titre des honoraires de l’architecte,
* 2.600 euros HT au titre de l’assurance « dommage ouvrage »,

Soit un total de 56.676,04 euros soit 62.575,20 euros TTC

* 1 155 euros HT soit 1 386 euros TTC au titre des frais engagés avant les opérations d’expertise par le syndicat des copropriétaires pour les recherches de fuites, honoraires d’architecte et étaiements qui se sont avérés nécessaires,
* 6.963,75 euros TTC soit au titre des frais engagés pour les besoins des opérations d’expertise et pour les besoins conservatoires,
* 414,99 euros au titre des honoraires de vacation du syndic liés aux opérations d’expertise,
* 13.992 euros à titre de dommages et intérêts concernant les frais d’avocat engagés dans le cadre de l’expertise,

Condamner la compagnie GROUPAMA GRAND EST en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires à le garantir de l’ensemble des préjudices qu’il a subis,

Subsidiairement, si le Tribunal estimait qu’une condamnation in solidum ne s’imposait pas à l’égard des différents protagonistes, il est sollicité la condamnation des parties suivant les modalités suivantes :

Condamner in solidum Monsieur [P] [Z] [B], Madame [J] [X] [B], Madame [T] [B] ainsi que Monsieur [E] [Y] et leurs assureurs respectifs à savoir la Compagnie L’EQUITE SA et la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
* 24.659,80 euros HT soit 27.125,78 euros TTC au titre des travaux liés à la remise en état des pans de bois détériorés par les infiltrations du mur d’échiffe de la cage d’escalier entre le 1er et le 3ème étage,
* 4.916 euros HT soit 5.899,20 euros TTC au titre des honoraires de l’architecte,
* 2.600 euros HT au titre de l’assurance « dommage ouvrage »,

Soit un total de 56.676,04 euros soit 62.575,20 euros TTC

* 1 155 euros HT soit 1 386 euros TTC au titre des frais engagés avant les opérations d’expertise par le syndicat des copropriétaires pour les recherches de fuites, honoraires d’architecte et étaiements qui se sont avérés nécessaires,
* 6.963,75 euros TTC soit au titre des frais engagés pour les besoins des opérations d’expertise et pour les besoins conservatoires,
* 414,99 euros au titre des honoraires de vacation du syndic liés aux opérations d’expertise,
* 13.992 euros à titre de dommages et intérêts concernant les frais d’avocat engagés dans le cadre de l’expertise,

Condamner in solidum Monsieur [P] [Z] [B], Madame [J] [X] [B], Madame [T] [B] et leur assureur, à savoir la Compagnie L’EQUITE SA à payer la somme de 12.813,74 euros HT soit 14.095 euros TTC au titre des travaux de réfection du plancher haut de l’appartement de Madame [C] correspondant au plancher bas des consorts [B],

Condamner in solidum Monsieur [E] [Y] et la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE à payer la somme de 11.686,50 euros HT soit 12.885,15 euros TTC au titre de la réfection du plancher haut de l’appartement des consorts [B], correspondant au plancher bas de l’appartement de Monsieur [Y],

En tout état de cause,

Condamner in solidum Monsieur [P] [Z] [B], Madame [J] [X] [B], Madame [T] [B] ainsi que Monsieur [E] [Y] et leurs assureurs respectifs à savoir la Compagnie L’EQUITE SA et la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au seul titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance,

Si le Tribunal n’estimait pas devoir faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires au regard des frais exposés d’avocat,

Condamner in solidum Monsieur [P] [Z] [B], Madame [J] [X] [B], Madame [T] [B] ainsi que Monsieur [E] [Y] et leurs assureurs respectifs à savoir la Compagnie L’EQUITE SA et la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au seul titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance,

En tout état de cause,

Condamner in solidum Monsieur [P] [Z] [B], Madame [J] [X] [B], Madame [T] [B] ainsi que Monsieur [E] [Y] et leurs assureurs respectifs à savoir la Compagnie L’EQUITE SA et la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise à hauteur de 16 000 euros,

Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie qu’il y soit dérogé.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Madame [T] [A] épouse [B] demande au tribunal de :

Vu les articles 1240 ancien du Code civil,
Vu l’article L 113-1 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 16 décembre 2020,
Vu les pièces,

A titre principal de :

DÉCLARER Madame [T] [B] recevable et bien fondée en ses demandes ;

DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes qui sont injustifiées et mal dirigées ;

CONSTATER que pour les dommages en parties communes entre le 1er et 2eme étage l'expert a fixé les imputabilités comme suit :
o 80% pour Monsieur [Y]
o 20% pour l'appartement [B]

RAMENER à de plus justes proportions la part de responsabilité pouvant être strictement imputée à Madame [T] [B];

DEBOUTER GROUPAMA de toutes ses demandes et de sa demande en garantie pour la totalité, mal dirigée ;

CONDAMNER la compagnie d’assurance l’EQUITE à relever et garantir indemne Madame [T] [B] de toute condamnation ;

A titre reconventionnel,

DECLARER Monsieur [Y] responsable des dommages subis par Madame [T] [B] ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], son assureur ABEILLE (anciennement AVIVA) et l’EQUITE à régler à Madame [T] [B] :
o 2.640 Euros TTC au titre des frais de remise en état ;
o 6.200 Euros TTC au titre du déménagement et du relogement pendant la durée des travaux ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], son assureur ABEILLE (anciennement AVIVA) et l’EQUITE à régler à Madame [T] [B] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

DIRE qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire du jugement ;

DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, Monsieur [E] [Y] demande au tribunal de :

Vu l’article L 113-1 du code des assurances,

À titre principal,

Débouter le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Y],

À titre subsidiaire,

Condamner la société AVIVA Assurances à garantir Monsieur [Y] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,

Rejeter l’exécution provisoire,

Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [E] [Y], demande au tribunal de :

Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu la police d’ABEILLE,

Recevoir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en ses demandes,

Juger que la sanction contractuelle prévue dans la police doit trouver application,

Juger que la somme mise à la charge de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ne pourra excéder 29.522,145 €,

Juger que la somme mise à la charge de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre du préjudice subi par l’indivision [B] ne pourra excéder 6.160 €,

Rejeter toute autre demande du syndicat des copropriétaires et de l’indivision [B], et de la compagnie GROUPAMA,

Condamner l’indivision [B] à verser à la concluante la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner l’indivision [B] aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par SELARL ASTON AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, la compagnie GROUPAMA GRAND EST, recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10], demande au tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1242 et suivants du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,

DECLARER la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GRAND EST recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,

A titre principal :

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic, la société DM GESTION, de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

CONDAMNER in solidum Madame [O] [B], Monsieur [P] [B], Madame [J] [B], Madame [T] [A], Monsieur [E] [Y], la société L’EQUITE et la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA à relever et garantir la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GRAND EST de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause :

CONDAMNER in solidum Madame [O] [B], Monsieur [P] [B], Madame [J] [B], Madame [T] [A], Monsieur [E] [Y], la société L’EQUITE et la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GRAND EST la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [P], [Z] [B], Madame [J] [X] [B], Madame [O] [B] et la S.A. L’EQUITE n’ont pas constitué avocat.

La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.

L'affaire, plaidée à l'audience du 11 janvier 2024, a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statut sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

I – Sur les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] fonde ses demandes sur les articles 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-1 du code civil (responsabilité contractuelle), en arguant d’une violation du règlement de copropriété prévoyant que les copropriétaires ne doivent pas générer de désordres (ex. Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 22 février 2023, n° RG 19/10465), ainsi que des dispositions de l’article 1242 du code civil.

Il estime qu’une condamnation in solidum doit intervenir, aucune limitation ne devant être faite en proportion des fautes respectives de chacun des co-auteurs alors qu’au cas particulier, les co-responsables ont endommagé les parties communes de l’immeuble en dégradant les planchers et structures en pans de bois, mais également les murs en pans de bois de la cage d’escalier, de sorte qu’ils ont concouru ensemble à la réalisation d’un même désordre pour le syndicat des copropriétaires, dont ils doivent réparer l’entier préjudice.

Il ajoute que les fautes des défendeurs dans l’entretien de leurs installations sanitaires privatives, en lien direct et certain avec les désordres subis, sont établies.

Monsieur [E] [Y] répond que la mesure d’expertise a conclu à des désordres distincts (rapport, pages 38 et suivants), une condamnation in solidum ne pouvant être prononcée à l’encontre des auteurs de désordres distincts ayant provoqué des préjudices également distincts (ex. : Cour d’appel de Paris, 24 mars 2021, n° RG 17/15514). Il estime à cet égard qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée concernant les désordres constatés dans l’appartement de Madame [C] et dans la salle d’eau de l’appartement [B]

Il ajoute que l’indivision [B] n’a pas communiqué le justificatif de l’indemnisation reçue de la part de son assurance, l’Equité, de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.

Sur les travaux de remise en état, il estime qu’il ne devra les supporter que dans la limite de sa quote-part et ne saurait être condamné, même solidairement, à régler la totalité des frais de remise en état.

Madame [T] [A] épouse [B] soutient que le chiffrage du syndicat des copropriétaires contient des erreurs et inclut des préjudices privatifs, comme ceux de Madame [C], alors que nul ne plaide par procureur.

Elle ajoute que l’expert a fait la part des choses en examinant précisément les devis avant de faire le total définitif des travaux, le syndicat des copropriétaires réclamant une double indemnisation de mêmes préjudices.

Sur les responsabilités, elle indique être victime des infiltrations en provenance de l’étage supérieur, à savoir l’appartement de Monsieur [Y], assuré par AVIVA, de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée et que les demandes formées à son encontre sont mal dirigées, alors même que le devis de réfection de la cage d’escalier n’a pas été communiqué, de sorte que cette demande n’est pas justifiée.

Elle précise également qu’une condamnation in solidum ne peut être prononcée.

Pour les désordres en parties communes pour lesquelles le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum, elle demande au tribunal de reprendre le partage de responsabilité fixé par l’expert, à savoir 80 % pour Monsieur [Y] et 20 % pour l’appartement [B].

La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [E] [Y], fait valoir également que l’expert judiciaire a fixé avec exactitude la part de responsabilité de chacun dans la survenance des dommages, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation in solidum de Monsieur [Y] et de Madame [B] ou entre les assureurs de ces derniers.

***
1-1 Sur les désordres, leur origine, et les responsabilités :

La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage, qui découle de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, est établie objectivement sans que la preuve d'une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément. L’action introduite suppose la réunion de deux conditions, à savoir une relation de voisinage et un trouble anormal.

La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.

Le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou occupant des lieux, dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 2, 21 février 2013, n° RG 12/08393).

En application du premier alinéa de l'article 1242 du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

Le principe de la responsabilité objective du fait des choses inanimées trouve son seul fondement dans la notion de garde, indépendamment de toute faute personnelle du gardien. Le gardien de la chose qui a été l'instrument du dommage est tenu à réparation intégrale de la victime.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites, en particulier le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [K] [V] en date du 16 décembre 2020 (pièce n° 28 produite en demande, sans ses annexes, pages 14 à 24 notamment), désigné selon ordonnance de référé du 13 décembre 2019, que les désordres affectant les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 10] consistent en :
- des désordres d’infiltration ayant affecté les planchers (poutres, solives en bois pourries/fissurées et éléments de structure) dans les appartements de Monsieur [Y] (au 3ème étage), des consorts [B] (au 2ème étage) et de Madame [C] (au 1er étage),
- des désordres d’infiltration ayant affecté le mur de la cage d’escalier, entre le 1er et le 2ème étage et entre le 2ème et le 3ème étage, en partie haute de la salle d’eau de l’appartement de l’indivision [B] (pans de bois du mur séparatif entre la salle de bains de l’indivision [B] et la cage d’escalier).

La matérialité des désordres d'infiltration est ainsi établie.

S'agissant de leur origine (rapport, pages 34 à 36), ces désordres proviennent :

1 – Pour les désordres situés dans la salle d’eau de l’appartement de Madame [C] (dégradation du plancher haut et de sa structure) : des fuites et infiltrations en provenance des installations sanitaires privatives de l’appartement de l’indivision [B],

2 – Pour les désordres situés dans la salle d’eau de l’indivision [B] : des fuites et infiltrations provenant des installations sanitaires privatives de l’appartement de Monsieur [Y],

3 – Pour les désordres affectant le mur de la cage d’escalier (le plus important) :
principalement : des infiltrations situées dans l’appartement de Monsieur [Y], et secondairement : des infiltrations situées dans l’appartement de l’indivision [B].
La responsabilité objective, sans faute, de Monsieur [E] [Y] (pour les désordres n° 2 et 3) et celle de l’indivision [B] (pour les désordres n° 1 et 3) sera retenue :
- en leurs qualités de gardiens de leurs installations privatives défectueuses à l'origine des désordres, sur le fondement de l'article 1242 du code civil (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 11 septembre 2019, n° 15/24651), l’exonération totale du gardien supposant une faute de la victime ou le fait d'un tiers présentant les caractéristiques de la force majeure, c’est-à-dire imprévisible et irrésistible,
- et sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, s'agissant de désordres d'humidité ayant affecté des éléments de structure (plancher) et la solidité de l’immeuble (rapport, page 36), excédant par leurs conséquences et leur ampleur les inconvénients normaux du voisinage, y compris dans un immeuble ancien en copropriété.

Les opérations d'expertise judiciaire ayant permis de mettre en évidence trois séries de désordres d'infiltrations précisément localisés, ayant des origines distinctes, le syndicat des copropriétaires demandeur apparaît mal fondé à solliciter une condamnation « in solidum » de l’indivision [B], de Monsieur [E] [Y] et de leurs assureurs respectifs, pour l’ensemble des désordres d'infiltration faisant l'objet du présent litige, s’agissant de dommages distincts, à l’exception des désordres importants affectant la cage d’escalier, qui proviennent des installations sanitaires privatives tant de l’indivision [B] que de Monsieur [Y], ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 21 octobre 2015, n° RG 13/20613).

Les membres de l’indivision [B], dont Madame [T] [B], indiquent qu’ils n’ont perçu aucune somme de la part de leur assureur, l’EQUITE, depuis leur déclaration de sinistre,et qu’ils n’ont pas à rapporter la preuve négative du défaut d'indemnisation de cet assureur, qui pourrait agir en répétition de l'indu contre son assuré en cas de double indemnisation, la charge de la preuve de la subrogation pesant sur celui qui l'invoque.

1-2 Sur l'indemnisation des préjudices :

En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, et au regard des pièces produites (rapport, pages 37 à 38, les reprises en parties privatives étant ensuite examinées en pages 38 à 41) ainsi que des imputabilités précédemment retenues, il convient de retenir comme justifiés et acceptables les postes de préjudices suivants :

* au titre du préjudice matériel (travaux de confortation des parties communes) :

1 – S’agissant des travaux de réfection du plancher haut de l’appartement de Madame [C] (plancher bas de l’appartement de l’indivision [B]) : la somme de 12.813,64 € HT, soit 14.095,00 € TTC, selon devis de l’entreprise TSB BATIMENT du 16 décembre 2019 rectifié par l’expert judiciaire (pièce n° 45 produite en demande), somme imputable à 100 % à l’indivision [B], outre les honoraires d’architecte à hauteur de 10 % du montant HT des travaux, soit la somme de 1.281,36 € HT et la somme de 1.409,50 € TTC (TVA à 10 %), soit au total la somme de 15.504,50 € TTC,

2 – S’agissant des travaux de réfection du plancher haut de l’appartement de l’indivision [B] (plancher bas de l’appartement de Monsieur [Y]) : la somme de 11.686,50 € HT, soit 12.855,15 € TTC, selon devis de l’entreprise TSB BATIMENT du 16 décembre 2019 rectifié par l’expert judiciaire (pièce n° 45 produite en demande), somme imputable à 100 % à Monsieur [E] [Y], outre les honoraires d’architecte à hauteur de 10 % du montant HT des travaux, soit la somme de 1.168,65 € HT et la somme de 1.285,52 € TTC (TVA à 10 %), soit au total la somme de 14.140,67 € TTC,

3 – S’agissant des travaux les plus importants de remise en état des pans de bois détériorés par les infiltrations du mur d’échiffre de la cage d’escalier entre le 1er et le 3ème étage : la somme de 24.659,80 € HT, soit 27.125,78 € TTC, selon devis de l’entreprise TSB BATIMENT du 5 octobre 2020 (pièce n° 55 produite en demande), somme imputable tant à l’indivision [B] qu’à Monsieur [E] [Y], outre les honoraires d’architecte à hauteur de 10 % du montant HT des travaux, soit la somme de 2.465,98 € HT et la somme de 2.712,58 € TTC (TVA à 10 %), soit au total la somme de 29.838,36 € TTC,

$gt; une condamnation « in solidum » sera prononcée au titre de ces derniers travaux, nonobstant les parts de responsabilité retenues par l’expert judiciaire, qui ne pourraient, le cas échéant, être examinées qu’au stade de la contribution finale à la dette, dans le cadre d’éventuels recours en garantie.

Compte tenu de la part de responsabilité incombant à chacun des co-responsables, les autres frais annexes justifiés du syndicat des copropriétaires (préjudice et coûts induits) seront répartis à hauteur de :
80 % pour Monsieur [E] [Y], et 20 % pour l’indivision [B].
Ces frais annexes consistent en :

l’assurance dommages-ouvrage d’un montant de 2.600,00 € HT, les frais de sondages pour un montant total de 2.393,74 € HT, soit 2.633,13 € TTC (TVA à 10 %, pièces n° 34 à 36 produites en demande, et rapport, page 42),les honoraires d’architecte (pièces n° 37 à 41 produites en demande et rapport, pages 42 et 43), pour un montant total réclamé en demande, limité à la somme de 4.570,00 € TTC, aux termes des dernières écritures du syndicat des copropriétaires demandeur, les frais de recherche de fuite (pièces n° 16, 18, 25, 31 à 33 produite en demande et rapport, page 41) pour un montant total de 1.155,00 € HT, soit 1.270,50 € TTC (TVA limitée à 10 % faute de justification en demande du taux de TVA applicable « selon les cas »),
Soit au total la somme globale de 11.073,63 €.

La somme de 6.963,75 € TTC, réclamée au titre des « frais engagés pour les besoins des opérations d’expertise et pour les travaux conservatoires » (rapport, page 43), correspondant au cumul des frais de sondages (2.393,75 € HT) et des honoraires d’architecte (4.570 € HT), déjà indemnisés, de sorte que sa prise en compte conduirait à une double indemnisation des mêmes préjudices.

Les honoraires de « vacation du syndic liés aux opérations d’expertise » n’ont pas été soumis à l’expert judiciaire, qui n’en fait pas référence dans son rapport, et ils ne sont justifiés que par la production de factures imprécises faisant état, sans autres précisions, de « vacations judiciaires » (pièces n° 42 à 44), tandis que le contrat de syndic en vigueur au moment de l’accomplissement desdites prestations n’est pas produit, de sorte que les frais allégués ne sont justifiés en l’espèce ni dans leur principe, ni dans leur quantum (714,99 € TTC).

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] sera débouté de l’intégralité de ses demandes formées au titre des frais engagés pour les besoins des opérations d’expertise et pour les travaux conservatoires, des honoraires de vacation du syndic liés aux opérations d’expertise et des frais d’avocats engagés dans le cadre de l’expertise, ainsi que du surplus, non justifié de ses demandes indemnitaires, étant précisé que les « frais d’avocat » réclamés à hauteur de la somme de 13.992 €, même s’ils ont été exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise précédant la présente instance au fond, relèvent des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) et non pas de « préjudices et coûts induits ».

1-3 Sur la garantie des assureurs :

1-3-1 Sur la garantie de la S.A. L’EQUITE, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [D] [B] aux droits duquel vient Madame [T] [B] :

Mame [T] [A] épouse [B] est bien fondée à solliciter la garantie multirisques habitation souscrite par Monsieur [D] [B], dont elle produit les conditions particulières de la police, à effet au 13 février 2014 (pièce n° 1 produite par Mme [B]).

Dès lors, la S.A. L’EQUITE sera condamnée à garantir Madame [T] [B] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.

1-3-2 Sur la garantie de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [E] [Y] :

Il est constant que la clause excluant les dommages résultant d’un défaut permanent et volontaire d’entretien ou d’un manque de réparations indispensables incombant à l’assuré n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances en ce qu’elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées (ex. : Civ. 2ème, 26 novembre 2020, n° 19-20.509 ; Civ. 3ème, 12 novembre 2020, n° 19-17.954).

En l’espèce, il ne saurait être appliqué la « sanction » de l’abattement de 30 % sur l’indemnité retenue, pour inexécution d’une obligation d’entretien d’installations et de réparations indispensables, dès lors qu’il n’est pas démontré que le spécimen de conditions générales de police produit par la S.A. ABEILLE IARD & SANTE en pièce n° 1 correspondrait aux conditions générales n° 17902-407 visées aux conditions particulières du 28 janvier 2011 (page 4/4).

Monsieur [E] [Y], qui sollicite la garantie intégrale de son assureur, ne reconnaît pas, aux termes de ses dernières écritures, avoir accepté le spécimen de conditions générales produit par la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, non daté ni signé ou paraphé.

En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient l’assureur, la clause alléguée ne s’analyse pas en une condition de la garantie mais bien en une exclusion de garantie, en ce qu’elle limite le montant de l’indemnité allouée en considération de circonstances particulières de réalisation du risque et a pour objet d’exclure des risques particuliers (défaut d’entretien et de réparations indispensables) de la garantie dans le champ de laquelle ils se trouvent normalement inclus (ex. : Civ. 2ème, 27 avril 2017, n° 16-14.397).

Or, ladite clause n’est pas formelle et limitée au sens des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances, en ce qu’elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, de sorte qu’elle ne saurait trouver à s’appliquer.

C’est donc à bon droit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] soutient que cette clause s’apparente à une exclusion partielle de garantie, non formelle et limitée.

La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, qui ne conteste pas le principe de la mobilisation de la police Multirisque Habitation n° 72738638 souscrite par Monsieur [E] [Y] à effet du 1er janvier 2001, sera condamnée à garantir son assuré de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement (tant au profit du syndicat des copropriétaires que de Madame [T] [A] épouse [B]), sous déduction de sa franchise de 135 € par sinistre, opposable à son assuré et aux tiers lésés (pièce n° 2, ABEILLE IARD & SANTE, conditions particulières, page 3), en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.

1-3-3 Sur la garantie de la compagnie GROUPAMA GRAND EST, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] :

La compagnie GROUPAMA GRAND EST soutient que sa police d’assurance, dont elle produit les conditions particulières et générales (pièces n° 1 à 4), ne peut être mobilisée dans le cadre du présent litige, en raison du défaut d’entretien des appartements de Monsieur [Y] et de l’indivision [B].

Elle ajoute que :
- la police produite par le syndicat des copropriétaires n’est pas celle qui doit être mobilisée, puisqu’elle est postérieure à la survenance des faits (prise d’effet au 1er juillet 2018),
- le syndicat des copropriétaires est assuré pour les dommages causés par ses propres installations, à l’exclusion des dommages « causés aux immeubles assurés par la collectivité, du fait d’un des copropriétaires ou par des personnes dont ils répondent légalement » (pièce n° 4, page 41),
- sont strictement exclus de la police les dommages résultant « d’un défaut de réparations ou d’entretien incombant à l’assuré (tant avant qu’après sinistre) sauf cas de force majeure » (pièce n° 4, page 47).

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] répond que :
- la clause d’exclusion de garantie fondée sur le défaut d’entretien ou le défaut de travaux indispensables n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances, faute de se référer à des critères précis (Civ. 2ème, 26 novembre 2020, n° 19-20.509),
- il est assuré pour les dommages matériels aux biens provoqués par des copropriétaires dépendant de l’immeuble en copropriété (pièce n° 51, page 21, et pièce n° 50, page 7),
- l’intercalaire de l’extension de garantie multirisques immeuble GROUPAMA (pièce n° 52) prévoit expressément au titre « chapitre VII – Dégât des eaux » que les événements assurés comportent notamment les infiltrations au travers des carrelages, joints d’étanchéités aux pourtours des installations sanitaires, ce que confirment les conditions particulières,
- il résulte des pièces produites par la compagnie GROUPAMA GRAND EST elle-même (pièce n° 4) qu’il y a une garantie « dégât des eaux » et qu’au titre des événements garantis figure « les infiltrations accidentelles par les joints d’étanchéité aux pourtours des installations sanitaires ainsi qu’au travers des carrelages »,
- il est donc prévu, en cas de dégâts des eaux, la garantie des dommages aux biens, et notamment le bâtiment,
- les exclusions invoquées par la compagnie d’assurance concernent la responsabilité civile,
- à supposer qu’il y ait exclusion de garantie, ce qui n’est pas le cas, la clause d’exclusion de garantie ne doit pas priver le contrat de son objet (ex. : Civ. 2ème, 11 février 2021, n° 19-23.977),
- au cas particulier, si l’on suit le raisonnement de la compagnie GROUPAMA GRAND EST, elle ne garantirait que les dégâts des eaux dont le syndicat des copropriétaires serait à l’origine,
- or, le propre d’une police d’assurance est de procurer une garantie à l’assuré en raison des dommages aux biens dont il est victime et non simplement de désigner le responsable.

***
En l’espèce, la clause d’exclusion de garantie invoquée par la compagnie GROUPAMA GRAND EST, aux termes de l’article 9.4 (dispositions particulières) des conditions générales de la police multirisques immeubles ASSURIMO (pièce n° 4 produite par l’assureur, page 41), prévoyant en son deuxième paragraphe que « Ne sont garantis les dégâts matériels causés aux immeubles assurés par la collectivité, du fait d’un des copropriétaires ou par des personnes dont ils répondent légalement » est extraite du volet 9 de la police portant sur la seule garantie « Responsabilité civile » (page 37).

Or, la garantie « Dégâts des eaux », dont relève le sinistre faisant l’objet du présent litige, incluant notamment au titre des événements garantis les « infiltrations accidentelles par les joints d’étanchéité au pourtour des installations sanitaires ainsi qu’au travers des carrelages » (7° de l’article 6 des conditions générales, page 26), et dont le syndicat des copropriétaires sollicite la mobilisation ne contient nullement une telle exclusion (en ce sens : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 5, 30 juin 2010, n° RG 08/19275).

Il en est de même s’agissant de l’exclusion « particulière » visée à l’article 11.7 desdites conditions générales (page 47), également alléguée par l’assureur, pour les dommages « résultant d’un défaut de réparations ou d’entretien indispensables incombant à l’assuré (tant avant qu’après sinistre) sauf cas de force majeure », qui concerne exclusivement le volet 11 (Annexe « Dommages aux biens extérieurs » : terrains, espaces verts, jardins, arbres, plantations, parkings, voies d’accès et de circulation privé, etc.), lequel n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, cette clause d’exclusion de garantie n’étant au surplus ni formelle ni limitée au sens des dispositions précitées de l’article L. 113-1 du code des assurances.

La garantie de la compagnie GROUPAMA GRAND EST est donc parfaitement mobilisable en l’espèce, de sorte que celle-ci sera condamnée à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10], des préjudices subis résultant de l’ensemble des désordres constatés dans le cadre du présent jugement (garantie incluant les dépens et les frais irrépétibles).

***

Sur ce,

Au regard des éléments précités, il convient de :

- condamner in solidum Madame [T] [A] épouse [B], Monsieur [P] [B], Madame [J] [B] et la S.A. L’EQUITE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] la somme 14.095,00 € TTC, au titre des travaux de réfection du plancher haut de l’appartement de Madame [C] (plancher bas de l’appartement de l’indivision [B]), et la somme de 1.409,50 € TTC au titre des honoraires d’architecte afférents auxdits travaux,

- condamner in solidum Monsieur [E] [Y] et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] la somme de 12.855,15 € TTC, au titre des travaux de réfection du plancher haut de l’appartement de l’indivision [B] (plancher bas de l’appartement de Monsieur [Y]), et la somme de 1.285,52 € TTC au titre des honoraires d’architecte afférents auxdits travaux,  

- condamner in solidum Monsieur [E] [Y] et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, Madame [T] [A] épouse [B], Monsieur [P] [B], Madame [J] [B] et la S.A. L’EQUITE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] la somme de 27.125,78 € TTC, au titre des travaux de remise en état des pans de bois détériorés par les infiltrations du mur d’échiffre de la cage d’escalier entre le 1er étage et le 3ème étage, et la somme de 2.712,58 € TTC au titre des honoraires d’architecte afférents auxdits travaux,  

- condamner in solidum Madame [T] [A] épouse [B], Monsieur [P] [B], Madame [J] [B] et la S.A. L’EQUITE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] la somme 2.214,73 € TTC (11.073,63 x 20 %) au titre des « préjudices et coûts induits » (assurance dommages-ouvrage, frais de sondages, honoraires d’architecte, frais de recherche de fuite),

- condamner in solidum Monsieur [E] [Y] et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] la somme de 8.958,90 € TTC (11.073,63 x 80 %) au titre des « préjudices et coûts induits » (assurance dommages-ouvrage, frais de sondages, honoraires d’architecte, frais de recherche de fuite),

- dire que la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, pourra déduire sa franchise de 135 € de l’ensemble des condamnations susvisées,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des frais engagés pour les besoins des opérations d’expertise et pour les travaux conservatoires, des honoraires de vacation du syndic liés aux opérations d’expertise et des frais d’avocats engagés dans le cadre de l’expertise, ainsi que du surplus de ses demandes indemnitaires.

1-4 Sur le recours en garantie de la compagnie GROUPAMA GRAND EST :

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil s'ils ne sont pas liés contractuellement entre eux. Par ailleurs, un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux, sans solidarité.

S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats et compte tenu des défauts d’entretien fautifs de leurs installations sanitaires privatives respectivement imputables à Monsieur [E] [Y] et à l’indivision [B], il convient de :

- condamner in solidum Monsieur [E] [Y] et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, à garantir intégralement la compagnie GROUPAMA PARIS EST de la condamnation prononcée dans le cadre du présent jugement au titre des travaux de réfection du plancher haut de l’appartement de l’indivision [B] (plancher bas de l’appartement de Monsieur [Y]),

- condamner in solidum Monsieur [E] [Y] et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, à garantir la compagnie GROUPAMA PARIS EST à hauteur de 80 % des condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement au titre des travaux de remise en état des pans de bois détériorés par les infiltrations du mur d’échiffre de la cage d’escalier entre le 1er et le 3ème étage, ainsi qu’au titre des préjudices et coûts induits (assurance dommage-ouvrage, frais de sondage, honoraires d’architecte, frais de recherche de fuite),

- condamner in solidum les membres de l’indivision [B] et la S.A. L’EQUITE à garantir intégralement la compagnie GROUPAMA PARIS EST de la condamnation prononcée dans le cadre du présent jugement au titre des travaux de réfection du plancher haut de l’appartement de Madame [C] (plancher bas de l’appartement de l’indivision [B]),

- condamner in solidum les membres de l’indivision [B] et la S.A. L’EQUITE à garantir la compagnie GROUPAMA PARIS EST à hauteur de 20 % des condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement au titre des travaux de remise en état des pans de bois détériorés par les infiltrations du mur d’échiffre de la cage d’escalier entre le 1er étage et le 3ème étage, ainsi qu’au titre des préjudices et coûts induits (assurance dommage-ouvrage, frais de sondage, honoraires d’architecte, frais de recherche de fuite),

- condamner Monsieur [E] [Y] et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, à garantir la compagnie GROUPAMA PARIS EST à hauteur de 66,43 % des condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement au titre des dépens et des frais irrépétibles,

- condamner in solidum les membres de l’indivision [B] et la S.A. L’EQUITE à garantir la compagnie GROUPAMA GRAND EST à hauteur de 33,57 % des condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement au titre des dépens et des frais irrépétibles,

- et débouter la compagnie GROUPAMA GRAND EST du surplus, non justifié, de ses recours en garantie.

II – Sur la demande reconventionnelle formée par Madame [T] [A] épouse [B] à l’encontre de Monsieur [E] [Y] :

Madame [T] [A] épouse [B] fait valoir, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et de l’article 1240 du code civil, que la responsabilité de Monsieur [Y] est engagée pour les dommages causés à l’appartement de l’indivision [B] (rapport, page 49), Monsieur [Y] étant entièrement responsable des préjudices subis par elle.

Elle réclame la condamnation in solidum de Monsieur [E] [Y] et de son assureur à lui payer :
la somme de 2.640 € TTC au titre des frais de remise en état, et la somme de 6.200 € TTC au titre du déménagement et du relogement pendant la durée des travaux.
***

Les désordres subis dans la salle d’au de l’appartement de l’indivision [B] sont décrits en pages 34 et 35 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [V] et consistent en des dégradations importantes du plafond plâtre sur bacula, ainsi que des enduits plâtre et de la peinture dans le coin cuisine et de la peinture au plafond entre solives et en haut de mur.

Ils sont consécutifs à « des infiltrations multiples et pour certaines répétitives ou de longue durée depuis la cuisine-salle de bains et le WC de l’appartement [Y] » résultant :

de défauts d’étanchéité et d’absence de joint entre l’évier et la faïence murale (espace de 3 cm sans joint, joints défectueux entre le lave-mains du WC et la faïence murale), avec projections d’eau sur la faïence murale lors de l’usage des appareils sanitaires aggravées par une fuite du robinet d’évier projetant de l’eau sur la faïence du mur en position ouverte, de défauts d’étanchéité derrière la faïence murale ainsi que du joint entre la baignoire et la faïence murale, notamment lors de projections d’eau sur cette faïence depuis la douchette, de fuites constatées des évacuations du WC et la baignoire, de fuites antérieures révélées par des réparations de fortune apparentes sur les canalisations d’évacuation, au moyen de bandes adhésives, réparations non conformes aux règles de l’art (fuite sur mélangeur bain-douche notamment et autres fuites résultant d’un constat amiable du 27 juin 2018),de l’absence d’étanchéité aux sols de la cuisine-salle de bain et du WC, l’eau s’étant écoulée et s’écoulant encore au moment de l’expertise dans le plancher et certaines solives étant pourries, notamment à l’aplomb de l’évier, au droit de leur encastrement dans le mur.
Ces désordres, qui excédent par leur ampleur et leurs conséquences, les inconvénients normaux du voisinage, sont donc imputables « à 100 % » (rapport, pages 35 et 36) aux fuites et infiltrations provenant des installations sanitaires privatives défectueuses et non entretenues de l’appartement du 3ème étage de Monsieur [E] [Y].

La responsabilité objective de Monsieur [E] [Y] sera donc retenue dans les désordres d’infiltration subis par Madame [T] [A] épouse [B] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.

Au regard des pièces produites, et en application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, Madame [T] [A] épouse [B] apparaît bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de Monsieur [E] [Y] et de son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, sous déduction de sa franchise de 135,00 €, à lui payer :

- la somme de 2.400,00 € HT, soit 2.640,00 € TTC (TVA à 10 %) au titre des travaux de remise en état de la salle de bains de l’appartement de l’indivision [B], somme tenant compte de l’état d’usage et de vétusté des peintures (rapport, page 40),

- et la somme justifiée de 6.200,00 € (rapport, pages 43 et 44) au titre des frais de déménagement et de relogement pendant la durée de réalisation des travaux de remise en état de la salle de bains de l’appartement de l’indivision [B] (2 x 3 semaines + déménagement et ré-emménagement = 46 jours ; soit : (103,39 + 2,88) x 46 = 4.888,42 € HT + TVA 475,59 € = 5.364 € TTC pour les frais de relogement, outre la somme de 840 € TTC pour les frais de déménagement des meubles).

III – Sur les autres demandes :

S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il convient de :

- condamner in solidum Monsieur [E] [Y] et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, Madame [T] [A] épouse [B], Monsieur [P] [B], Madame [J] [B], Madame [O] [B] et la S.A. L’EQUITE aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, dont le montant exact n’est pas justifié faute de production de l’ordonnance définitive de taxe, 
- et condamner in solidum Monsieur [E] [Y] et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, Madame [T] [A] épouse [B], Monsieur [P] [B], Madame [J] [B] et la S.A. L’EQUITE au paiement de la somme de 8.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, Monsieur [E] [Y] et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, seront condamnés in solidum à payer à Madame [T] [A] épouse [B] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare Madame [T] [A] épouse [B], Monsieur [P] [B], Madame [J] [B], Madame [O] [B] responsables des désordres d'infiltration situés dans la salle d’eau de l’appartement de Madame [C] (dégradation du plancher haut et de sa structure) et de ceux affectant le mur de la cage d’escalier subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage,

Déclare Monsieur [E] [Y] responsable des désordres d’infiltration situés dans la salle d’eau de l’indivision [B] et de ceux affectant le mur de la cage d’escalier subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage,

Condamne in solidum Madame [T] [A] épouse [B], Monsieur [P] [B], Madame [J] [B] et la S.A. L’EQUITE, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] la somme 14.095,00 € TTC, au titre des travaux de réfection du plancher haut de l’appartement de Madame [C] (plancher bas de l’appartement de l’indivision [B]), et la somme de 1.409,50 € TTC au titre des honoraires d’architecte afférents auxdits travaux,

Condamne in solidum Monsieur [E] [Y] et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] la somme de 12.855,15 € TTC, au titre des travaux de réfection du plancher haut de l’appartement de l’indivision [B] (plancher bas de l’appartement de Monsieur [Y]), et la somme de 1.285,52 € TTC au titre des honoraires d’architecte afférents auxdits travaux,  

Condamne in solidum Monsieur [E] [Y] et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, Madame [T] [A] épouse [B], Monsieur [P] [B], Madame [J] [B] et la S.A. L’EQUITE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] la somme de 27.125,78 € TTC, au titre des travaux de remise en état des pans de bois détériorés par les infiltrations du mur d’échiffre de la cage d’escalier entre le 1er étage et le 3ème étage, et la somme de 2.712,58 € TTC au titre des honoraires d’architecte afférents auxdits travaux,  

Condamne in solidum Madame [T] [A] épouse [B], Monsieur [P] [B], Madame [J] [B] et la S.A. L’EQUITE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] la somme 2.214,73 € TTC au titre des « préjudices et coûts induits » (assurance dommages-ouvrage, frais de sondages, honoraires d’architecte, frais de recherche de fuite),

Condamne in solidum Monsieur [E] [Y] et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] la somme de 8.958,90 € TTC au titre des « préjudices et coûts induits » (assurance dommages-ouvrage, frais de sondages, honoraires d’architecte, frais de recherche de fuite),

Dit que la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, pourra déduire sa franchise de 135 € de l’ensemble des condamnations susvisées,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des frais engagés pour les besoins des opérations d’expertise et pour les travaux conservatoires, des honoraires de vacation du syndic liés aux opérations d’expertise et des frais d’avocats engagés dans le cadre de l’expertise, ainsi que du surplus de ses demandes indemnitaires,

Condamne in solidum Monsieur [E] [Y] et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, sous déduction de sa franchise de 135,00 €, payer à Madame [T] [A] épouse [B] :
- la somme de 2.640,00 € TTC au titre des travaux de remise en état,
- et la somme de 6.200,00 € au titre des frais de déménagement et de relogement pendant la durée de réalisation des travaux,

Condamne la S.A. L’EQUITE à garantir Madame [T] [B] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,

Condamne la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, à garantir son assuré, Monsieur [E] [Y], de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, sous déduction de sa franchise de 135 € par sinistre, opposable à son assuré et aux tiers lésés, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,

Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA GRAND EST, à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10], des préjudices subis résultant de l’ensemble des désordres constatés dans le cadre du présent jugement (garantie incluant les dépens et les frais irrépétibles),

Condamne in solidum Monsieur [E] [Y] et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, à garantir intégralement la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA GRAND EST, de la condamnation prononcée dans le cadre du présent jugement au titre des travaux de réfection du plancher haut de l’appartement de l’indivision [B] (plancher-bas de l’appartement de Monsieur [Y]),

Condamne in solidum Monsieur [E] [Y] et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, à garantir la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA GRAND EST, à hauteur de 80 % des condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement au titre des travaux de remise en état des pans de bois détériorés par les infiltrations du mur d’échiffre de la cage d’escalier entre le 1er étage et le 3ème étage, ainsi qu’au titre des préjudices et coûts induits (assurance dommage-ouvrage, frais de sondage, honoraires d’architecte, frais de recherche de fuite),

Condamne in solidum Madame [T] [A] épouse [B], Monsieur [P] [B], Madame [J] [B], Madame [O] [B] et la S.A. L’EQUITE à garantir intégralement la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA GRAND EST, de la condamnation prononcée dans le cadre du présent jugement au titre des travaux de réfection du plancher haut de l’appartement de Madame [C] (plancher bas de l’appartement de l’indivision [B]),

Condamne in solidum Madame [T] [A] épouse [B], Monsieur [P] [B], Madame [J] [B], Madame [O] [B] et la S.A. L’EQUITE à garantir la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA GRAND EST, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement au titre des travaux de remise en état des pans de bois détériorés par les infiltrations du mur d’échiffre de la cage d’escalier entre le 1er étage et le 3ème étage, ainsi que des préjudices et coûts induits (assurance dommage-ouvrage, frais de sondage, honoraires d’architecte, frais de recherche de fuite),

Condamne Monsieur [E] [Y] et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, à garantir la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA GRAND EST, à hauteur de 66,43 % des condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement au titre des dépens et des frais irrépétibles,

Condamne in solidum Madame [T] [A] épouse [B], Monsieur [P] [B], Madame [J] [B], Madame [O] [B] et la S.A. L’EQUITE à garantir la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA GRAND EST, à hauteur de 33,57 % des condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement au titre des dépens et des frais irrépétibles,

Déboute la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA GRAND EST, du surplus de ses recours en garantie,

Condamne in solidum Monsieur [E] [Y] et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, Madame [T] [A] épouse [B], Monsieur [P] [B], Madame [J] [B], Madame [O] [B] et la S.A. L’EQUITE aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,

Condamne in solidum Monsieur [E] [Y] et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, Madame [T] [A] épouse [B], Monsieur [P] [B], Madame [J] [B] et la S.A. L’EQUITE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] la somme de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [E] [Y] et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, à payer à Madame [T] [A] épouse [B] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 21/11542
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;21.11542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award