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21/03/2024 | FRANCE | N°21/05321

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 21 mars 2024, 21/05321


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




8ème chambre
2ème section

N° RG 21/05321
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHB3

N° MINUTE :



Assignation du :
16 Avril 2021



JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Lilya BELLADJEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1772


DÉFENDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adre

sse 2]/[Adresse 3], représenté par son syndic, ISAMBERT ARAGO GESTION S.A.S le Cabinet
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS, avocat p...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
2ème section

N° RG 21/05321
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHB3

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Avril 2021

JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Lilya BELLADJEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1772

DÉFENDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 3], représenté par son syndic, ISAMBERT ARAGO GESTION S.A.S le Cabinet
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0010

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 21 Mars 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/05321 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHB3

DÉBATS

A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

Exposé du litige :

Monsieur [N] [G] et l’association ASFORED sont copropriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La copropriété est composée de 166 membres.

Par lettre recommandée en date du 4 janvier 2021, le syndic a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale fixée le 3 février 2021 en leur précisant qu’ils ne pourraient voter que par correspondance. M. [N] [G] n’a pas retourné le formulaire de vote par correspondance ; le procès-verbal de l’assemblée générale qui lui a été notifié le 18 février 2021 le mentionne donc comme défaillant.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 16 avril 2021, l’association ASFORED et M. [N] [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, le Cabinet Isambert Arago Gestion, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 3 février 2021 dans son entier.

Par ordonnance du 08 juin 2023, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 12 avril 2022, renvoyé l'affaire à la mise en état pour régularisation, par l'association ASFORED et par le syndicat des copropriétaires, de conclusions de désistement et d'acceptation de désistement devant le juge de la mise en état.

Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté le caractère parfait du désistement partiel d’instance et d’action de l'association ASFORED à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]/[Adresse 3], dit que l’instance et l’action engagées entre ces parties sont éteintes, dit que l’instance et l’action se poursuit entre les autres parties, condamné l'association ASFORED au paiement des dépens se rapportant à l’instance engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]/[Adresse 3], sauf meilleur accord des parties, et réservé le surplus des dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 mars 2022, M. [N] [G] demande au tribunal de :

Vu l’article 22-5 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, et le principe nemo auditur,

Dire et juger que l’assemblée générale de la copropriété du [Adresse 2]-[Adresse 3], du 3 février 2021 est nulle et de nul effet ;

Ordonner l’exécution provisoire ;

Condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 4] demande au tribunal de :

Vu les articles 17-1 A et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 22-2 et 22-3 de l’ordonnance du 25 mars 2020,

Débouter Monsieur [N] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Monsieur [N] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [N] [G] à supporter l’intégralité des dépens ;

Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023.

L’affaire, plaidée à l’audience du 18 janvier 2024, a été mise en délibéré au 21 mars 2024. 

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale en annulation de l’assemblée générale:

M. [N] [G] soutient que l’assemblée générale du 3 février 2021 est nulle parce que le vote par correspondance a été imposé aux copropriétaires sans aucune justification de l’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique, en violation des articles 22-2 I et 22-5 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dans leur version en vigueur au 4 janvier 2021.

En premier lieu, M. [N] [G] fait valoir que la modification du dernier alinéa du I. de l’article 22-2 de l’ordonnance n° 2020-34, par l’article 9 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, démontre que le législateur avait dès l’abord envisagé deux cas dans lesquels le recours à la visioconférence est impossible : le premier, celui d’une défaillance technique temporaire du système mis en place à la diligence du syndic après décision d’une assemblée générale et le second, celui dans lequel une proportion importante des copropriétaires ne disposerait pas d’une connexion à internet et non celui dans lequel quelques copropriétaires seulement n’ont pas d’accès à internet.

En second lieu, M. [N] [G] considère que le syndic ne pourrait se prévaloir de sa propre carence en relevant qu’aucune assemblée générale précédente n’avait mis en place les moyens et supports techniques adéquats, alors même que la loi ELAN du 23 novembre 2018, qui a prévu la possibilité pour les copropriétaires de participer aux assemblées par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, aurait dû conduire le syndic à soumettre à une assemblé générale, dès 2018, les devis d’entreprises relatifs à de tels moyens.

En troisième lieu, M. [N] [G] soutient que, en tout état de cause, l’application de l’article 22-5 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 devait conduire le syndic à utiliser une plateforme publique pour organiser une assemblée générale par visioconférence.

En défense, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 4] soutient que l’assemblée générale attaquée a été régulièrement tenue, en conformité avec les articles 22-2 et 22-3 de l’ordonnance du 25 mars 2020. Il fait valoir qu’il ne peut être reproché au syndicat une prétendue faute du syndic relative à l’absence de prévision des moyens techniques permettant la tenue des assemblées générales par visioconférence. En outre, il estime que l’assemblée générale litigieuse ne pouvait se tenir par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, quand bien même les moyens techniques permettant la tenue des assemblées générales par visioconférence auraient été préalablement décidés en assemblée générale, d’une part parce qu’il était impossible de garantir une retransmission continue et simultanée des délibérations à l’égard des 166 membres de la copropriété, dans le respect des conditions prévues par l’article 6 du décret n°2019-650 du 27 juin 2019 et, d’autre part, parce que certains copropriétaires ne disposaient pas d’accès internet. Il fait également valoir que la décision prise par le syndic de recueillir les votes uniquement par correspondance est conforme à l’avis exprimé par le conseil syndical à l’occasion de sa réunion préparatoire du 23 novembre 2020.

***
Aux termes de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, « les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.

Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.

Les conditions d'identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l'assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Des dispositions dérogatoires ont toutefois été adoptées, pendant la période d’état d’urgence sanitaire, motivées par l’épidémie du Covid, afin de permettre le fonctionnement des immeubles placés sous le régime de la copropriété.

Aux termes des dispositions prévues au I. de l’article 22-2 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dans leur version issue de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 en vigueur du 20 novembre 2020 au 12 février 2021 et ainsi applicable au présent litige, « par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 1er avril 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique.

Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. »

En outre, aux termes de l’article 22-5 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dans sa version issue de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, « par dérogation aux dispositions de l’article 13-1 du décret du 17 mars 1967 susvisé, et jusqu'au 1er avril 2021, le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à l'assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu'à ce que l'assemblée générale se prononce sur leur utilisation. »

En l’espèce, il convient à titre liminaire de considérer inopérant le moyen du demandeur aux termes duquel le syndic aurait dû, depuis l’entrée en vigueur de la loi dite « ELAN », soumettre à une assemblée générale les devis d’entreprises lui permettant de décider des moyens et supports techniques offrant aux copropriétaires la possibilité de participer aux assemblées générales à distance. Comme il le relève lui-même, les dispositions de l’article 22-5 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 précitées, applicables à l’assemblée générale tenue le 3 février 2021, dérogeaient aux dispositions de l’article 13-1 du décret du 17 mars 1967 en permettant au syndic de décider seul de ces moyens sans avoir à en justifier auprès de l’assemblée générale des copropriétaires.

Sur le fond, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver qu’il n’était pas possible de tenir l’assemblée générale du 3 février 2021 en recourant à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique. En outre, contrairement à ce que prétend le demandeur, la version du dernier alinéa du I. de l’article 22-2 précité, issue de l’article 9 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, qui vise d’une part une impossibilité de recourir à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique pour « des raisons techniques et matérielles » et qui requiert d’autre part un « avis du conseil syndical » préalable à la décision du syndic, ne peut fonder une interprétation téléologique de la notion d’impossibilité comprise dans la version antérieure du même alinéa issue de l’ordonnance du 18 novembre 2020 et applicable au présent litige.

En premier lieu, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation aux termes de laquelle certains copropriétaires ne disposaient pas d’un accès à internet. En outre, la nécessité de proposer un vote par correspondance aux copropriétaires dénués d’accès à internet ne justifie pas de priver les autres copropriétaires de la possibilité de débattre en assemblée générale au moyen d’une visioconférence ou de tout autre moyen de communication électronique.

En second lieu, le nombre important de copropriétaires (166 membres) ne justifie pas, à lui seul, l’impossibilité visée au I. de l’article 22-2 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, s’il n’est pas versé aux débats d’éléments de preuve permettant de constater qu’aucun moyen ne pouvait garantir l’exigence prescrite à l’article 22-5 d’une communication électronique permettant l’identification des copropriétaires, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. A cet égard, le syndicat des copropriétaires ne produit que le compte rendu du conseil syndical en date du 23 novembre 2020 mentionnant, au sein du point 8 dédié à la « préparation des sujets à traiter pour la prochaine AG du 19 janvier 2021 »,
« a. AG ne se déroulera pas en présentiel
b. 2 possibilités : zoom et bulletins de vote par correspondance POUR CONTRE ABSTENTION
c. Pour les réunions en zoom il ne faut pas être nombreux. Donc en zoom pour notre Co Pro, ce ne sera pas possible ».

Le tribunal relève que ce compte rendu du conseil syndical mentionne la préparation d’une assemblée générale prévue le 19 janvier 2021 et non le 3 février 2021. Surtout, ce compte rendu ne permet au tribunal que de constater que, à la date du 23 novembre 2020, le conseil syndical n’avait songé qu’à l’utilisation d’une plateforme, « zoom », et dans un format manifestement gratuit qui excluait la possibilité d’une participation de 166 personnes. Il ne précise d’ailleurs pas si des échanges ont eu lieu avec le syndic à ce sujet. A fortiori, ce procès-verbal démontre que le conseil syndical n’avait émis aucune opposition de principe à une visio-conférence. En tout état de cause, aucun élément de preuve n’est versé aux débats qui puisse permettre au tribunal de constater que le syndic, seul décideur desdits moyens à la date des faits de l’espèce, ne pouvait mettre en place d’autres moyens de communication électronique. En particulier, le tribunal relève que ni les conclusions ni les pièces du syndicat des copropriétaires ne font état du nombre maximal de participants permis par les moyens de communication électronique mis à disposition gratuitement du public au début de l’année 2021, plusieurs mois après le début de la crise sanitaire. Le syndicat des copropriétaires n’évoque ni ne justifie davantage d’une impossibilité de recourir à des moyens de communication électronique payants, pour des raisons financières. Enfin, il ne verse au débat aucun élément permettant au tribunal de constater que les moyens de communication électronique gratuits ou payants proposés par les prestataires au début de l’année 2021 ne permettaient pas l’identification de 166 copropriétaires, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Le syndicat des copropriétaires ne rapporte donc pas la preuve de l’impossibilité qui était la sienne de recourir à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique pour tenir l’assemblée générale du 3 février 2021, qui doit par conséquent être annulée en son entier de ce chef.

Sur les autres demandes :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 4], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000,00 € à Monsieur [N] [G] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [G], dont les prétentions ont été déclarées bien fondées dans le cadre de la présente instance l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 4], sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Annule l'assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 4] qui s'est tenue le 3 février 2021 en son entier ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 4] aux entiers dépens ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 4] à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 4] de ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dispense Monsieur [N] [G] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 21/05321
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;21.05321 ?
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