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21/03/2024 | FRANCE | N°21/02523

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 21 mars 2024, 21/02523


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




8ème chambre
2ème section

N° RG 21/02523
N° Portalis 352J-W-B7F-CT2JX

N° MINUTE :




Assignation du :
03 Février 2021





JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDEURS

Madame [E] [A] [D] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 13]

Monsieur [N] [GG]
Madame [FL] [BK] épouse [GG]
[Adresse 5]
[Localité 13]

Madame [NF] [JE] épouse [GA]
Monsieur [N] [GA]
[Adresse 5]


[Localité 13]

Monsieur [MT] [GA]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Madame [WN] [GA]
[Adresse 2]
[Localité 10]

Tous représentés par Maître Ariel FERTOUKH de la SELARL CABINET FERTOUKH, avocats au barreau d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
2ème section

N° RG 21/02523
N° Portalis 352J-W-B7F-CT2JX

N° MINUTE :

Assignation du :
03 Février 2021

JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDEURS

Madame [E] [A] [D] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 13]

Monsieur [N] [GG]
Madame [FL] [BK] épouse [GG]
[Adresse 5]
[Localité 13]

Madame [NF] [JE] épouse [GA]
Monsieur [N] [GA]
[Adresse 5]
[Localité 13]

Monsieur [MT] [GA]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Madame [WN] [GA]
[Adresse 2]
[Localité 10]

Tous représentés par Maître Ariel FERTOUKH de la SELARL CABINET FERTOUKH, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #16

Madame [MZ] [I] veuve [JM]
[Adresse 5]
[Localité 13]

Madame [A] [OO] veuve [BS]
[Adresse 5]
[Localité 13]

Madame [Y] [F] veuve [T]
[Adresse 5]
[Localité 13]

Monsieur [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 13]

Madame [WH] [T] épouse [IY]
[Adresse 7]
[Localité 11]

Madame [AE] [KB] veuve [SC]
[Adresse 5]
[Localité 13]

Monsieur [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 13]

Madame [W] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 13]

Madame [G] [K]
[Adresse 5]
[Localité 13]

Madame [SV] [K]
[Adresse 5]
[Localité 13]

Madame [X] [AM] veuve [ZN]
[Adresse 5]
[Localité 13]

Madame [WH] [ZN] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Tous représentés par Maître Ariel FERTOUKH de la SELARL CABINET FERTOUKH, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #16

Madame [M] [CU]
[Adresse 9]
[Localité 14]

représentée par Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0968

Décision du 21 Mars 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/02523 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2JX

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société CABINET LESCALLIER SAS
[Adresse 8]
[Localité 12]

représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE-BAUDOUIN-DAUMAS-CHAMARD-BENSAHEL-GOMEZ-REY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0056

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

Exposé du litige :

Madame [E] [D] épouse [C], Monsieur [V] [C], Madame [AE] [KB] veuve [SC], Monsieur [H] [Z], Madame [W] [Z], Madame [G] [K], Madame [SV] [K], Madame [X] [AM] veuve [ZN], Madame [ZB] [ZN] épouse [O], Monsieur [N] [GG], Madame [FL] [BK] épouse [GG], Madame [Y] [F] veuve [T], Madame [WH] [T], Madame [NF] [JE] épouse [GA], Monsieur [N] [GA], Monsieur [MT] [GA], Madame [WN] [GA], Madame [MZ] [I] veuve [JM], Madame [A] [OO] veuve [BS], et Madame [M] [CU] sont propriétaires de divers lots au sein de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Une assemblée générale annuelle de copropriétaire s'est tenue le 2 décembre 2020 intégralement au moyen du vote par correspondance.

Se plaignant d'irrégularités affectant ladite assemblée, Madame [E] [D] épouse [C], Monsieur [V] [C], Madame [AE] [KB] veuve [SC], Monsieur [H] [Z], Madame [W] [Z], Madame [G] [K], Madame [SV] [K], Madame [X] [AM] veuve [ZN], Madame [ZB] [ZN] épouse [O], Monsieur [N] [GG], Madame [FL] [BK] épouse [GG], Madame [Y] [F] veuve [T], Madame [WH] [T], Madame [NF] [JE] épouse [GA], Monsieur [N] [GA], Monsieur [MT] [GA], Madame [WN] [GA], Madame [MZ] [I] veuve [JM], Madame [A] [OO] veuve [BS] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 3 février 2021, afin de solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 2 décembre 2020 en toutes ses résolutions et subsidiairement l'annulation des résolutions n° 8, 8.1, 11.1 à 11.14, 13.1 à 13.14, 16, 16.1, 20, 20.1, 27, 28, 28.1, 29, 30, 30.1, 31, 32, 33, 36, 36.1, 37, 38, 38.1, 39, 40, 41, 41.1, 42 de ladite assemblée (affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/02523).

Par acte d'huissier du 8 février 2021, Madame [M] [CU] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 2 décembre 2020 en toutes ses résolutions et subsidiairement l'annulation des résolutions n° 8.1, 11.2, 11.4, 11.6, 11.8, 11.10, 11.12, 11.14, 13.2, 13.4, 13.6, 13.8, 13.10, 13.12, 13.14, 16.1, 20.1, 28.1, 30.1, 36.1, 38.1, 41.1, 29, 32, 33, 27, 37,39, 40 42 de ladite assemblée (affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/03198).

Les deux affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, le 26 octobre 2021, l'instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 21/02523.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, Madame [E] [D] épouse [C], Monsieur [V] [C], Madame [AE] [KB] veuve [SC], Monsieur [H] [Z], Madame [W] [Z], Madame [G] [K], Madame [SV] [K], Madame [X] [AM] veuve [ZN], Madame [ZB] [ZN] épouse [O], Monsieur [N] [GG], Madame [FL] [BK] épouse [GG], Madame [Y] [F] veuve [T], Madame [WH] [T], Madame [NF] [JE] épouse [GA], Monsieur [N] [GA], Monsieur [MT] [GA], Madame [WN] [GA], Madame [MZ] [I] veuve [JM], Madame [A] [OO] veuve [BS] demandent au tribunal de :
Décision du 21 Mars 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/02523 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2JX

Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu les éléments fournis,

Prononcer la nullité de l’assemblée générale du 2 décembre 2020 et toutes les résolutions de celle-ci;

En tout état de cause, prononcer la nullité des résolutions 8, 8.1, 11.1 à 11.14, 13.1 à 13.14, 16, 16.1, 20, 20.1, 27, 28, 28.1, 29, 30, 30.1, 31 32, 33, 36, 36.1, 37, 38, 38.1, 39, 40, 41, 41.1, 42,

Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamner le syndicat des copropriétaires à paye la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens à Madame [E] [A] [D] épouse [C], M. [V], [J] [C] , Madame [AE] [KB] Veuve de M. [SC], Monsieur [H] [Z], Mme [W] [Z], Madame [G], [TB] [L], [A] [K], Madame [SV] [K], Madame [X] [AM] Veuve de M. [ZN], Madame [WH] [ZN] épouse [O], Monsieur [N] [GG], Mme [FL] [BK], Madame [Y] [TB] [WB] [F] Veuve de M. [T], Madame [WH] [B] [T], Madame [NF], [OV], [VO] [JE] épouse [GA], M. [N] [GA], Monsieur [MT] [U] [GA] , Madame [WN] [RF] [GA], Madame [MZ], [S] [I] Veuve de M. [JM], Madame [A], [TB] [OO] Veuve de M. [BS].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, Madame [M] [CU] demande au tribunal de :

Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées aux débats,

DIRE ET JUGER Madame [CU] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE PRINCIPAL

PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 2 décembre 2020 et toutes les résolutions qu’elle contient pour défaut de pouvoir du Syndic de convoquer les copropriétaires à une assemblée générale,

PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 2 décembre 2020 et toutes les résolutions qu’elle contient eu égard à l’absence de scrutateurs dont la désignation est rendue obligatoire par les statuts,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

PRONONCER la nullité des résolutions n° 8.1, n° 11.2, n° 11.4, n° 11.6, n° 11.8, n°11.10, n°11.12, n°11.14, n°13.2, n°13.4, n°13.6, n°13.8, n°13.10, n°13.12, n°13.14, n°16.1, n°20.1, n°28.1, n°30.1, n°36.1, n°38.1, n°41.1, n°29, n°32, n°33, n°27, n°37, n°39, n°40 n°42, prises par l’assemblée générale des copropriétaires le 2 décembre 2020.

ENJOINDRE au défendeur de communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir la note relative aux procédures en cours,

ASSORTIR l’injonction d’une astreinte définitive et non comminatoire d’un montant de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,

SE RESERVER la faculté de liquider l’astreinte,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son Syndic de copropriété CABINET LESCALLIER à payer à Madame [CU] la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son Syndic de copropriété CABINET LESCALLIER aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] demande au tribunal de :

Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 13, 15, 17-1 et 19-2 du décret du 17 mars 1967.

DIRE ET JUGER Madame [M] [CU], Madame [E] [D] épouse [C], Monsieur [N] [GG], Madame [FL] [BK] épouse [GG], Madame [NF] [JE] épouse [GA], Monsieur [N] [GA], Monsieur [MT] [GA], Madame [WN] [GA], Madame [MZ] [I] veuve [JM], Madame [A] [OO] veuve [BS], Madame [Y] [F] veuve [T], Monsieur [V] [C], Madame [WH] [T] épouse [IY], Madame [AE] [KB] veuve [SC], Monsieur [H] [Z], Madame [W] [Z], Madame [G] [K], Madame [SV] [K], Madame [X] [AM] veuve [FS] et Madame [WH] [ZN] épouse [O] tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions ; les en débouter ;

CONDAMNER in solidum l’ensemble des requérants à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Décision du 21 Mars 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/02523 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2JX

CONDAMNER in solidum l’ensemble des requérants au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE-BAUDOUIN DAUMAS-CHAMARD-BENSAHEL-GOMEZ-REY, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.

L’affaire, plaidée à l’audience du 11 janvier 2024, a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

I – Sur la demande principale d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 décembre 2020 dans son intégralité :

Les copropriétaires requérants se plaignent :
- d'une irrégularité du dépouillement des votes, qui devait être réalisé avec le conseil syndical et qui a été effectué sans la présence de deux de ses membres,
- d'erreurs dans le décompte de certains votes (ex. : abstention de Mme [C] concernant l'élection de Mme [P] en qualité de membre du conseil syndical, alors qu'il est noté à tort qu'elle a voté « pour »),
- de l'absence de désignation de deux scrutateurs, conformément à l'article 53 du règlement de copropriété, alors que l'article 22-3 de l'ordonnance du 20 mai 2020 prévoit le cas échéant la présence du ou des scrutateurs, tandis qu'aucun vote n'a été prévu, alors qu'il y avait bien eu des candidats lors de l'assemblée générale du 2 décembre 2020,
- de l'absence de qualité du syndic pour convoquer l'assemblée générale, alors que Madame [CU] a agi en annulation d'assemblées générales antérieures dans le cadre de procédures pendantes devant le tribunal.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] répond que le mandat du syndic, selon résolution n° 8a de l'assemblée générale du 10 décembre 2015 prenait effet le 1er juillet 2015 pour se terminer au plus tard le 31 mars 2017, cette mention précise l'emportant sur toute référence à un exercice comptable, de sorte qu'il n'y aucun doute possible sur la durée du mandat du syndic, qui était bien en cours lorsque l'assemblée générale du 13 décembre 2016 a été convoquée par la société SERGIC. Il ajoute que, l'assemblée générale du 10 décembre 2015 n'ayant pas été contestée, cette résolution portant sur la désignation du cabinet SERGIC en qualité de syndic est aujourd'hui définitive, de sorte que la critique sur le caractère rétroactif de la résolution n'a pas à être examinée.

Sur le dépouillement, il précise que l'affirmation des consorts [C] selon laquelle le dépouillement se serait fait sans les membres du conseil syndical, en procédant par voie d'affirmation, est sans incidence sur la validité de l'assemblée générale, alors que la loi du 10 juillet 1965 n'impose nullement que le dépouillement se fasse en présence des membres du conseil syndical.

Sur les erreurs alléguées dans le décompte des voix, il relève que les copropriétaires requérants soutiennent, sans le démontrer, que le décompte serait erronée et qu'à supposer qu'il existerait des erreurs, il n'est nullement rapporté la preuve que ces prétendues erreurs affecteraient le résultat du vote en application de l'article 17-1 du décret du 17 mars 1967.

Sur l'absence de désignation d'un scrutateur, il souligne qu'en présence de décisions prises au seul moyen du vote par correspondance, il va de soi qu'en application de l'article 22-3 4° de l'ordonnance du 20 mars 2020, il ne peut y avoir d'élection de scrutateurs, ni de président de séance, alors qu'il n'y a par essence ni candidat, ni électeur puisque l'assemblée générale se tient à huit clos (préconisation n° 11 du GRECCO du 16 décembre 2020).

***
Sur le dépouillement des votes, aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 ou de son décret d'application n'impose que le dépouillement des votes par correspondance se fasse en présence de l'ensemble des membres du conseil syndical, nonobstant la mention portée dans la convocation selon laquelle le syndic réalisera le dépouillement des votes par correspondance « avec le Conseil Syndical » à la date fixée de l'assemblée générale.

Ce moyen de droit sera donc rejeté.

Sur les erreurs alléguées dans le décompte des voix, les copropriétaires requérants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence d'erreurs dans le décompte des voix des copropriétaires ayant voté par correspondance, se contentant d'alléguer, de manière générale, de l'existence de « certains votes » prétendument « erronés », comme ne reprenant pas « les votes transmis sur le formulaire de vote par correspondance », sans précisions quant aux résolutions concernées par ces erreurs et quant aux incidences éventuelles de celles-ci sur le résultat du vote, conformément aux dispositions de l'article 17-1 du décret du 17 mars 1967.

Au surplus, les copropriétaires requérants se plaignant d'irrégularités dans le décompte de voix affectant le vote de certaines décisions, telles la désignation de membres du conseil syndical, ce moyen de droit ne peut justifier l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires dans son intégralité.

Sur l'absence de qualité du syndic à convoquer l'assemblée générale, il est constant que tant qu'une procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut valablement convoquer une assemblée générale mais que si la nullité est prononcée, le syndic n'a plus qualité pour convoquer et les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent annulables, en raison de l'effet rétroactif de cette nullité (ex. : Civ. 3ème, 30 janvier 2007, n° 05-19.475, 24 avril 2007, n° 06-13.813, 8 juin 2011, n° 10-20.231).

Décision du 21 Mars 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/02523 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2JX

En l'espèce, l'assemblée générale des copropriétaires du 13 décembre 2016 n'ayant pas été annulée judiciairement, notamment en ce qu'elle a désigné la société SERGIC en qualité de syndic de l'immeuble, ce moyen de droit ne pourra qu'être rejeté.

Sur l'absence de désignation de deux scrutateurs, en violation du règlement de copropriété, l'article 22-3 4° de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété déroge aux dispositions d'ordre public de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 en désignant le président du conseil syndical, à défaut, l'un de ses membres, ou en leur absence, l'un des copropriétaires votant désigné par le syndic, pour assurer les missions de président de séance « lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance ».

Par ailleurs, le 3° du même article 22-3 prévoit la possibilité d'une signature du procès-verbal, le cas échéant, par « le ou les scrutateurs » lorsqu'il « est fait application de l'article 22-2 », dont les deux premiers alinéa du I envisagent la participation des copropriétaires sans présence physique :
* au moyen du vote par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale,
* mais également, le jour de l'assemblée générale, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.

Or, la désignation des scrutateurs n'est pas possible dans l'hypothèse mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 22-2, lorsque les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance, dès lors qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, la désignation des scrutateurs doit intervenir « au début de la réunion », de sorte qu'il n'est pas possible de recueillir les candidatures d'éventuels scrutateurs en amont de l'envoi des convocations, contrairement aux candidatures aux fonctions de membres du conseil syndical.

L'ordonnance du 25 mars 2020 déroge donc aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, en déterminant uniquement la/les personne(s) ayant qualité pour exercer les missions de président de séance, lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, sans prévoir l'intervention de scrutateurs dans le cadre de décisions prises « au seul moyen du vote par correspondance », vote organisé « en lieu et place d'une assemblée générale » (dernier alinéa du I de l'article 22-2), par dérogation au premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant la participation des copropriétaires à l'assemblée générale par présence physique ou par visioconférence (premier alinéa du I de l'article 22-2), excluant ainsi par définition toute possibilité de désignation par l'assemblée générale de scrutateurs, faute de « réunion » en un lieu déterminé des copropriétaires, dans ce cadre spécifique.

Dès lors qu'il est impossible de désigner un scrutateur lorsque les décisions du syndicat sont prises au seul moyen du vote par correspondance, en application des dispositions précitées du dernier alinéa du I de l'article 22-2 de l'ordonnance précitée du 25 mars 2020 (convocation du 2 novembre 2020, page 8), il ne saurait être fait application dans ce cadre des stipulations de l'article 53 du règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] (page 152), imposant la formation d'un bureau composé de deux scrutateurs.

Ce moyen de droit sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de « l'irrégularité du renouvellement du syndic », selon la résolution n° 8, celui-ci n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble mais uniquement de la résolution concernée, nonobstant la désignation du syndic en qualité de secrétaire de séance, dès lors que le mandat du syndic était valable au moment de la convocation puis de la tenue de l'assemblée générale.

Par ailleurs, c'est en parfaite conformité avec les dispositions du dernier alinéa de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, prévoyant que le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire, que l'assemblée générale a désigné selon résolution n° 3 le cabinet ORALIA pour assurer les fonctions de secrétaire de séance.

Au regard de l'ensemble des éléments précités, les consorts [C]/[KB]/[Z]/[K]/[AM]/[ZN]/[GG]/[F]/[T]/[GA]/[I]/[OO] et Madame [M] [CU] devront être déboutés de leur demande d'annulation de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] en date du 2 décembre 2020 en toutes ses résolutions.

II – Sur les demandes subsidiaires d'annulation de diverses résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 octobre 2020 :

Les copropriétaires requérants soutiennent que les résolutions n° 8, 8.1, 11.1 à 11.14, 13.1 à 13.14, 16.1, 20, 20.1, 28, 28.1, 30, 30.1, 36, 36.1, 38, 38.1, 41, 41.1 devaient être votées à la majorité de l'article 25, prévue le projet de résolution, cette majorité n'ayant pas été atteinte alors qu'il n'y a pas eu de second vote, le formulaire de vote par correspondance ne prévoyant qu'une ligne de vote pour ces résolutions, alors que le syndic devait l'adapter et le compléter, en application de l'arrêté du 2 juillet 2020.

Sur les résolutions n° 11.1 à 11.14 et 13.1 à 13.4, relatives aux désignations des membres du conseil syndical, ils font valoir que les autres copropriétaires n'avaient pas été informés par le syndic que les copropriétaires candidats devaient transmettre leur candidature avant l'assemblée, alors qu'habituellement le vote est réalisé pendant l'assemblée. Ils ajoutent que les projets de résolutions ne mentionnaient pas la durée du mandat des candidats, alors que le procès-verbal précise « pour une durée de trois ans ».

Sur la résolution n° 30 relative au mandat à donner au conseil syndical concernant la réalisation des travaux de suppression du vide-ordures, outre l'absence de second vote à l'article 25-1, ils relèvent qu'en tout état de cause, les copropriétaires n'ont pas pu voter de façon éclairée sur cette délégation, en ce que les informations transmises par le syndic ont été tronquées, en l'absence de précisions sur les travaux à entreprendre pour la fermeture du vide-ordures sur le montant total desdits travaux, en laissant croire que les travaux ne s'élèveraient qu'à 48.000 €, ce qui est inexact, au regard de l'ampleur des travaux (pièce n° 11, DTG).

Sur la résolution n° 32 relative au changement des compteurs d'eau chaude pour erreur de facturation, ils arguent d'une modification du projet de résolution (en précisant dans le procès-verbal que « les compteurs individuels étant privatifs seront facturés à l'unité en charges privatives » (et non en charges générales en fonction des millièmes), le projet de résolution et la résolution étant différents, et d'une absence de mise en concurrence, s'agissant d'un changement de compteurs dont le coût s'élevait à plus de 39.600 €, aucun contrat n'ayant été communiqué et la note jointe à la convocation ne pouvant remplacer les contrats et devis.

Sur les résolutions n° 37 et 40, ils arguent d'une absence de mise en concurrence s'agissant de travaux dépassant les 10.000 €.

Sur les résolutions n° 27, 32, 37 et 40, ils font valoir une absence d'indication des montants des travaux hors taxes, en violation de l'article 18-A-1 III de la loi du 10 juillet 1965, seuls les montants TTC étant indiquées alors qu'il n'appartient pas aux copropriétaires de se reporter aux devis joints.

Sur les résolutions n° 29, 33, 39 et 42, ils soulignent que le projet de résolution transmis ne prévoit pas le pourcentage de la rémunération du syndic, de sorte que les copropriétaires n'ont pu se prononcer sur ce point, peu important que le pourcentage le plus faible ait été retenu, le syndic ne pouvant voter en lieu et place des copropriétaires en s'attribuant lui-même des honoraires.

Sur la résolution n° 31, ils arguent du fait qu'elle n'a fait l'objet d'aucun vote mais que le procès-verbal mentionne des décisions prises par cette résolution après examen et discussion sur les offres jointes à la convocation (retenir le devis de TT géomètres expert d'un montant de 46.000 € TTC, abonder le budget, voté en 2019, pour l'élaboration des plans de 25.000 € TTC).

Madame [M] [CU] précise quant à elle que :

- les résolutions n° 8.1, 11.2, 11.4, 11.6, 11.8, 11.10, 11.12, 11.14, 13.2, 13.6, 13.8, 13.10, 13.12, 13.14, 16.1, 20.1, 28.1, 30.1, 36.1, 38.1, 41.1 auraient dû fait l'objet d'un second vote dans les termes de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui n'a pas été le cas,

- l'absence d'une ligne de vote prive indûment les copropriétaires de leur droit d'exprimer un deuxième vote,

- s'agissant des résolutions n° 29, 33, 39 et 42, l'ordre du jour réservait le pourcentage retenu à l'appréciation de l'assemblée générale, le formulaire de vote par correspondance laissant seulement la possibilité d'approuver ou de refuser la proposition, de sorte que la discussion sur le pourcentage des honoraires du syndic n'a pu avoir lieu, peu important que le pourcentage le plus faible ait été retenu, le syndic ne pouvant se substituer aux copropriétaires pour fixer, après le vote, le montant de ses honoraires devant être soumis à discussion,

- sur la résolution n° 37 sur la réalisation de travaux de rénovation du tableau électrique de la VMC cave, elle prévoit que les travaux nécessaires à la remise en route de la VMC seront répartis entre l'ensemble des copropriétaires « selon la clef de répartition en charges communes générales », alors que certains copropriétaires ne possèdent aucune cave, de sorte qu'il ne saurait leur être imposé de prendre en charge les frais liés à l'entretien de la VMC qui y est installée et qui ne leur est d'aucune utilité,

- sur les résolutions n° 37 et 40 (rénovation du tableau électrique de la VMC et travaux de rénovation d'accès à la terrasse), les règles de mise en concurrence n'ont pas été respectées, alors que selon résolution n° 15, l'assemblée générale a arrêté un montant à partir duquel la mise en concurrence est rendue obligatoire (article 21 de la loi du 10 juillet 1965) à 10.000 € TTC, montant qui était dépassé,

- sur la résolution n° 32 relative à la pose de nouveaux compteurs, aucun devis n'était joint à la convocation, en violation de l'article 11 I 3° du décret du 17 mars 1967 (conditions essentielles),

- sur les résolutions n° 27, 37 et 40 (appels de fonds nécessaires à l'exécution de travaux), dans la mesure où les résolutions n° 28, 38, 41 nécessitaient d'être adoptées à la majorité de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, les fonds ne peuvent être appelés, faute pour un entrepreneur de pouvoir être désigné.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] répond que :

- il est peu probable qu'un copropriétaire votant par correspondance, qui n'a pas été influencé par ce qui se dit en réunion, décide de changer le sens de son vote en seconde lecture,

- l'ajout de votes en second lecture au sein du formulaire de vote par correspondance serait de nature à alourdir inutilement et considérablement le formulaire et le rendrait difficilement lisible, surtout pour les assemblées générales comportant de nombreux points, comme en l'espèce,

- l'arrêté du 2 juillet 2020 fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance ne prévoit pas de vote en seconde lecture, le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans cité par les requérants étant une décision isolée,

- sans débat en assemblée générale, le vote en seconde lecture n'a aucun sens, le copropriétaire n'ayant aucune raison de modifier le sens de son vote en remplissant le formulaire,

- sur l'élection des membres du conseil syndical (résolutions n° 11.1 à 11.14, 13.1 à 13.14), il est évident que, dans le cadre d'une assemblée générale se tenant à distance, si un copropriétaire entend présenter sa candidature au poste de membre du conseil syndical, il doit nécessairement se manifester avant la tenue de la réunion et que s'il n'y a pas de réunion physique, il ne peut y avoir de nouveaux candidats le jour de l'assemblée générale, les membres actuels du conseil syndical, élus lors de la dernière assemblée générale, ayant informé les copropriétaires de leur candidature par une note d'information affichée dans la [Adresse 5], ce que les requérants pouvaient faire,

- sur la résolution n° 30 relative au mandat donné au conseil syndical concernant la réalisation des travaux de suppression du vide-ordures, les copropriétaires ont été parfaitement informés dans une note jointe à la convocation concernant ces travaux, cette résolution faisant suite à la décision prise lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2019, ayant décidé, selon résolution n° 33-1, de réaliser des travaux de suppression de la colonne vide-ordures pour un budget maximum de 48.000 € TTC, de sorte que la résolution ne porte pas sur les travaux eux-mêmes mais sur la délégation donnée au conseil syndical en définissant précisément un acte donné et un montant maximum, le dossier établi par Monsieur [R] ayant deux volets et le fait que la préfecture de [Localité 15] ait donné un avis favorable pour la réalisation de divers travaux ne signifiant pas que ces travaux doivent être réalisés en même temps, outre que la prétendue « mise en risque » de la copropriété n'est nullement démontrée,

- sur la résolution n° 32 relative au changement des compteurs d'eau chaude, la mention : « précision : les compteurs individuels étant privatifs seront facturés à l'unité en charges privatives » n'est pas une modification mais une précision, alors qu'il est constant que l'assemblée est en droit d'amender ou d'améliorer sans les dénaturer les résolutions qui lui sont soumises, cette mention répondant en outre à la contestation formée par Madame [CU] quant à la répartition de la dépense,

- sur les résolutions n° 32, 37 et 40 (absence de mise de concurrence), les travaux de pose des compteurs d'eau chaude dans le cadre du nouveau contrat avec la société VASILIA ont bien été mis en concurrence, une analyse des offres ayant même été jointe à la convocation, sans qu'il soit nécessaire de joindre les devis, l'analyse des offres étant suffisamment détaillée ; il ajoute que, concernant les travaux de rénovation du panneau électrique de la VMC cave et d'accès à la terrasse, plusieurs devis ont bien été sollicités mais qu’il n'a été possible d'obtenir qu'un seul devis en vue de l'assemblée générale contestée ; l'obligation de mise en concurrence est respectée dès lors qu'il a été procédé à la demande de plusieurs devis,

- sur les résolutions n° 27, 32, 37 et 40 (absence d'indication du montant HT des travaux), l'article 18-A-1 III de la loi du 10 juillet 1965 ne concerne pas les travaux approuvés en assemblée générale mais les honoraires du syndic pour le suivi des travaux, rien n'empêchant l'assemblée générale des copropriétaires d'approuver des travaux dont le montant est exprimé TTC, étant précisé que c'est ce montant qui va être payé par les copropriétaires, outre que pour connaître le montant HT, il suffit de se reporter aux devis joints à la convocation,

- sur les résolutions n° 29, 33, 39 et 42 (absence d'indication du pourcentage de la rémunération du syndic), le pourcentage de rémunération du syndic dépend du devis retenu puisqu'il varie en fonction du montant total des travaux, le pourcentage le plus faible ayant été retenu, à savoir 2 % HT du montant des travaux, de sorte qu'il est difficile de comprendre ce qui peut être pénalisant pour les copropriétaires.

***
Sur les demandes d'annulation des résolutions n° 8 et 8.1 (désignation du syndic), 11.1 à 11.14 (élection de membres du conseil syndical), 13.1 à 13.14 (désignation de membres suppléants du conseil syndical), 16.1 (délégation de pouvoir accordé au conseil syndical en application du a de l'article 25), 20 et 20.1 (détermination d'un montant annuel supérieur à 5 % du budget prévisionnel pour la constitution obligatoire du fonds travaux), 28 et 28.1 (mandat donné au conseil syndical pour le choix de l'entreprise la mieux disante pour les travaux de nettoyage du réseau VMC votés en résolution n° 27), 30 et 30.1 (mandat donné au conseil syndical pour le choix de l'entreprise la mieux distante dans la limite du budget fixé par la résolution n° 33-1 adoptée par l'assemblée générale du 26 novembre 2019), 36 et 36.1 (mandat à donner au syndic pour remettre en route la VMC des caves et étudier la cause d'humidité), 38 et 38.1 (mandat à donner au conseil syndical pour le choix de l'entreprise la mieux distante dans le limite du budget fixé par la décision précédente : travaux de rénovation du tableau électrique de la VMC cave), 41 et 41.1 (mandat au conseil syndical pour le choix de l'entreprise la mieux distance dans la limite du budget fixé par la décision précédente : travaux de rénovation d'accès à la terrasse), il ressort de l'examen du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 décembre 2020 que lesdites résolutions n'ont été considérées comme « adoptées » qu'en application du second vote prévu à l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires n'ayant pas été atteinte concernant ces résolutions, qui relevaient toutes de la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, tandis que les copropriétaires ayant voté par correspondance n'ont pas été appelés à se prononcer sur ce second vote dans le cadre du formulaire de vote par correspondance qui leur a été adressé en même temps que la convocation.

Aucune possibilité n'a donc été offerte aux copropriétaires d'exprimer, le cas échéant, un vote différent dans le cadre du second vote à la majorité simple de l'article 24, en application des dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que le projet n'aurait pas recueilli la majorité des voix de tous les copropriétaires mais aurait recueilli « au moins le tiers de ces voix », soit en l'espèce, 3.333,34 tantièmes.

Dès lors que l'article 17-1 A alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ne déroge pas aux dispositions d'ordre public de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque les copropriétaires votent par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, il ne saurait être présumé que le second vote des copropriétaires ayant eu recours à cette modalité de vote serait automatiquement identique au seul vote exprimé dans le cadre d'un formulaire ne comportant aucune question sur ce second vote, alors même que le second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 2 juillet 2020 fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires permet au syndic d'adapter et de compléter ledit formulaire « sans qu'aucune des mentions du modèle puisse être supprimée », donc de prévoir l'éventualité d'un second vote lorsqu'il élabore le formulaire à adresser aux copropriétaires.

Au surplus, il ne saurait être exclu par principe qu'un copropriétaire, même votant par correspondance (donc ne participant à aucun « débat » en assemblée générale), puisse décider d'émettre des votes différents sur une même question, en fonction du consensus plus ou moins important susceptible d'exister au sein de la copropriété sur la décision à prendre :
- dès lors que le seuil de la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat n'aurait pas été atteint lors du premier vote,
- ou au contraire dès lors que le seuil du tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat aurait été atteint, permettant ainsi qu'il soit procédé immédiatement un second vote.

Par ce seul motif, il convient d'annuler les résolutions susvisées.

En revanche, l'annulation des résolutions n° 28, 38 et 41 (mandats donnés au conseil syndical pour le choix de l'entreprise) n'est pas de nature, en elle-même, à justifier l'annulation des résolutions n° 27 (réalisation de travaux de nettoyage du réseau VMC, selon un budget maximum de 20.000 € TTC), 37 (réalisation de travaux de rénovation du tableau électrique de la VMC cave, selon un budget maximum de 13.054,80 € TTC) et 40 (réalisation de travaux de rénovation d'accès à la terrasse), régulièrement adoptées et qui n'en résultent pas, l'assemblée générale pouvant voter le principe de travaux et le vote d'un budget à l'effet de les réaliser, sans se prononcer sur le choix d'une entreprise ou le mandat à donner au conseil syndical pour le choix de celle-ci.

Sur la résolution n° 32 relative à la décision à prendre concernant la réalisation des travaux de pose des compteurs d'eau chaude dans le cadre d'un nouveau contrat avec la société VASILIA, si l'ajout de la précision selon laquelle « les compteurs individuels étant privatifs seront facturés à l'unité en charges privatives », qui n'apparaît pas dans le projet de résolution inscrit à l'ordre du jour, peut relever du pouvoir d'amendement en l'assemblée générale, cette résolution ne peut être considérée comme adoptée, même à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dans le cadre d'une assemblée générale qui s'est déroulée au seul moyen du vote par correspondance dès lors qu'en application de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 « si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution ».

Par ce seul motif, la nullité de la résolution n° 32 devra être prononcée.

Sur la résolution n° 37 (travaux de rénovation du tableau électrique de la VMC cave), il n'est pas contesté en défense par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] que certains copropriétaires ne possèdent aucune cave, de sorte que la VMC cave, élément d'équipement commun, ne présente aucune utilité objective pour ces copropriétaires, en application des dispositions d'ordre public du premier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 9 novembre 2015, n° RG 13/09131).
Or, la résolution querellée n° 37, qui a été adoptée en prenant en compte l'intégralité des votes par correspondance des 117 copropriétaires ayant rempli leur formulaire de vote (sans distinction selon que ces derniers auraient été ou non titulaires de lots de cave) prévoit expressément que le coût global des travaux votés de rénovation du tableau électrique de la VMC cave « sera réparti entre » tous « les copropriétaires selon la clef de réparation en charges communes générales », sans prévoir que ce coût sera seulement mis à la charge de certains copropriétaires.

Par ce seul motif, la nullité de la résolution n° 37 devra être prononcée.
Sur la résolution n° 40 (travaux de rénovation d'accès à la terrasse), s'il n'a été communiqué qu'un seul devis (OCC), au motif que le devis de l'autre entreprise sollicitée (DCA) était « en attente », la réglementation impérative prévue par les articles 21, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 19-2 du décret du 17 mars 1967 a été respectée, dans la mesure où il a été demandé plusieurs devis concurrentiels (ex. : Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre C, 28 mai 2019, n° RG 16/06514), peu important que les entreprises consultées n’aient pas toutes répondu dès lors que les copropriétaires ont disposé des éléments nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause (ex. : Civ. 3ème, 27 novembre 2013, n° 12-26.395, publié au bulletin ; Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 7 avril 2014, n° RG 12/06517), ce qui est bien le cas en l'espèce, à l'examen des devis détaillés joints à la convocation, en annexes, précisant le détail des différents travaux prévus ainsi que leur coût.

En tout état de cause, il convient de rappeler que la mise en concurrence est nécessaire lorsque l’assemblée se prononce sur le choix d’une entreprise ou l’approbation d’un devis mais non pas lorsqu’elle prend une décision sur le principe de l’exécution des travaux et la fixation d’un budget.

Or, en l'espèce, la résolution querellée n° 40 ne porte que sur la décision de faire réaliser les travaux de rénovation d'accès à la terrasse dans le cadre d'un budget maximum de 18.792,00 € TTC.

Le moyen de droit tiré de l'absence de mise en concurrence de plusieurs devis sera donc rejeté.

Sur les résolutions n° 27 (travaux de nettoyage du réseau VMC) et 40 (travaux de rénovation d'accès à la terrasse), les dispositions de l'article 18-1 A III de la loi du 10 juillet 1965 concernent les honoraires spécifiques votés au profit du syndic pour le suivi de travaux, la rémunération devant être fixée dans le projet de résolution soumis au vote « en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l'importance des travaux préalablement à leur exécution ».

Ces dispositions ne sont pas applicables aux résolutions n° 27 et 40 querellées, qui ne sont pas relatives aux honoraires du syndic pour le suivi des travaux mais concerne le vote des travaux en eux-mêmes, pour lesquels aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 ou de son décret d'application n'impose d'exprimer des montants HT au sein même des projets de résolutions, les devis joints à la convocation permettant au surplus aux copropriétaires de connaître les montants HT des travaux concernés.
Dès lors, les copropriétaires requérants devront être déboutés de leur demande d'annulation des résolutions n° 27 et 40.

Sur les résolutions n° 29, 33, 39 et 42 (honoraires du syndic pour le suivi de travaux), les projets de résolutions soumis au vote par correspondance des copropriétaires ne précisent le pourcentage du montant hors taxes des travaux de la rémunération fixée pour les honoraires du syndic, en violation des dispositions précitées du III de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que la nullité desdites résolutions doit être prononcée de ce chef, peu important le pourcentage figurant au procès-verbal de l'assemblée générale concernant ces résolutions, qui ne peut être déterminé aux lieu et place des copropriétaires ayant voté par correspondance.

Au surplus, il a été vu précédemment qu'en application de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 « si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution », ce qui est bien le cas en l'espèce.

Sur la résolution n° 31 intitulée « information sur la fourniture des plans de l'immeuble dans le cadre du DTG », si la résolution figurant au procès-verbal mentionne que cette résolution n'a « pas fait l'objet d'un vote », il n'en demeure pas moins que :

- le projet de résolution comme la résolution figurant au procès-verbal font état de ce que l'assemblée décide « de retenir le devis de TT Géomètres experts d'un montant de 46.680 € TTC » et « d'abonder le budget, voté en 2019, pour l'élaboration des plans de 25.000 € TTC », après « examen et discussion des offres jointes à la convocation »,
- les copropriétaires ont été appelées à se prononcer sur ce projet de résolution dans le formulaire de vote par correspondance qui leur a été adressé (page 5/7 : Pour/Contre/Abst.),

Or, il n'est pas possible pour les copropriétaires de se prononcer sur une question trop imprécise ou équivoque, dont le détail n'a pas été clairement énoncé à l'ordre du jour (ex. : Civ. 3ème, 17 décembre 1997, n° 96-13.178), l'ordre du jour d'une assemblée générale de copropriétaires qui prévoit l'étude d'une question excluant qu'une décision, fut-elle de principe, puisse être mise aux vois et adoptée (ex. : Civ. 3ème, 14 février 1984, n° 82-16.276, Bulletin 1984 III N° 35).

L’ambiguïté de la rédaction de ce projet de résolution ne permettant pas aux copropriétaires de s'assurer qu'il s'agissait uniquement d'un point d'information et non d'un vote susceptible de produire des effets juridiques sur le devis de TT géomètres experts, dont le montant était supérieur au budget voté par l'assemblée générale, en 2019, nécessitant d'abonder le budget initial « plans » dans le cadre du DTG de 25.000 € TTC, la nullité de la résolution n° 31 devra être prononcée de ce chef.
III – Sur la demande de communication sous astreinte de la note relative aux procédures en cours formée par Madame [M] [CU] :

Madame [M] [CU] indique qu'aux termes de la résolution n° 24, le syndic a indiqué avoir informé l'assemblée générale « du déroulement des procédures en cours selon note ci-joint », alors qu'aucune note n'était jointe à la convocation ou au procès-verbal, le syndic ayant manqué à ses obligations et la résolution n° 24 étant erronée.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] répond que Madame [M] [CU] ne justifie pas du fondement légal lui permettant de former une telle demande, l'information ayant toujours été faite oralement, sans diffusion de notes écrites sur les procédures en cours que Madame [CU] connaît parfaitement puisqu'elles ont en grande partie été initiées par ses soins.

***
Madame [M] [CU] ne fonde pas en droit sa demande de communication de pièce, aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 ou de son décret d'application n'imposant au surplus à un syndicat des copropriétaires de communiquer aux copropriétaires une note écrite sur les procédures judiciaires en cours dans lesquelles le syndicat est partie (hors établissement par le syndic de l'état daté dans les conditions de l'article 5 du décret du 17 mars 1967), nonobstant la référence faite, en résolution n° 24 à l'information de l'assemblée générale donnée par le syndic « du déroulement des procédures en cours selon note ci-jointe », de sorte qu'une information donnée oralement par le syndic au cours de l'assemblée générale est parfaitement suffisante.

Dans ces conditions, Madame [M] [CU] devra être déboutée de sa demande tendant à voir enjoindre sous astreinte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] de communiquer dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement la note relative aux procédures en cours.

IV – Sur les autres demandes :

S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16], qui succombe majoritairement à l'instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'au paiement :

de la somme globale de 2.000,00 € aux consorts [C]/[KB]/[Z]/[K]/[AM]/[ZN]/[GG]/[F]/[T]/[GA]/[I]/[OO] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,ainsi que de la somme de 2.000,00 € à Madame [M] [CU] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autre demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Déboute Madame [M] [CU] ainsi que Madame [E] [D] épouse [C], Monsieur [V] [C], Madame [AE] [KB] veuve [SC], Monsieur [H] [Z], Madame [W] [Z], Madame [G] [K], Madame [SV] [K], Madame [X] [AM] veuve [ZN], Madame [ZB] [ZN] épouse [O], Monsieur [N] [GG], Madame [FL] [BK] épouse [GG], Madame [Y] [F] veuve [T], Madame [WH] [T], Madame [NF] [JE] épouse [GA], Monsieur [N] [GA], Monsieur [MT] [GA], Madame [WN] [GA], Madame [MZ] [I] veuve [JM], Madame [A] [OO] veuve [BS] de leur demande principale d'annulation de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] en date du 2 décembre 2020 en toutes ses résolutions,

Déboute Madame [M] [CU] ainsi que Madame [E] [D] épouse [C], Monsieur [V] [C], Madame [AE] [KB] veuve [SC], Monsieur [H] [Z], Madame [W] [Z], Madame [G] [K], Madame [SV] [K], Madame [X] [AM] veuve [ZN], Madame [ZB] [ZN] épouse [O], Monsieur [N] [GG], Madame [FL] [BK] épouse [GG], Madame [Y] [F] veuve [T], Madame [WH] [T], Madame [NF] [JE] épouse [GA], Monsieur [N] [GA], Monsieur [MT] [GA], Madame [WN] [GA], Madame [MZ] [I] veuve [JM], Madame [A] [OO] veuve [BS] de leurs demandes subsidiaires d'annulation des résolutions n° 27 et 40 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] en date du 2 décembre 2020,

Prononce la nullité des résolutions n° 8, 8.1, 11.1 à 11.14, 13.1 à 13.14, 16, 16.1, 20, 20.1, 28, 28.1, 29, 30, 30.1, 31, 32, 33, 36, 36.1, 37, 38, 38.1, 39, 41, 41.1 et 42 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] en date du 2 décembre 2020,

Déboute Madame [M] [CU] de sa demande tendant à voir enjoindre sous astreinte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] de communiquer dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement la note relative aux procédures en cours,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] aux entiers dépens,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] à payer à Madame [E] [D] épouse [C], Monsieur [V] [C], Madame [AE] [KB] veuve [SC], Monsieur [H] [Z], Madame [W] [Z], Madame [G] [K], Madame [SV] [K], Madame [X] [AM] veuve [ZN], Madame [ZB] [ZN] épouse [O], Monsieur [N] [GG], Madame [FL] [BK] épouse [GG], Madame [Y] [F] veuve [T], Madame [WH] [T], Madame [NF] [JE] épouse [GA], Monsieur [N] [GA], Monsieur [MT] [GA], Madame [WN] [GA], Madame [MZ] [I] veuve [JM] et Madame [A] [OO] veuve [BS] la somme globale de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] à payer à Madame [M] [CU] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autre demandes.

Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 21/02523
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;21.02523 ?
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