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21/03/2024 | FRANCE | N°19/09586

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 21 mars 2024, 19/09586


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:




8ème chambre
2ème section

N° RG 19/09586
N° Portalis 352J-W-B7D-CQQIQ

N° MINUTE :



Assignation du :
29 Juillet 2019



JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDEURS

Monsieur [X] [T] [B] [Y]
Madame [Z] [E] [S] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502


D

ÉFENDEURS

Syndicat des coproprietaires sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société MALESHERBES GESTION, SARL
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Maître Marc-Robert...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
2ème section

N° RG 19/09586
N° Portalis 352J-W-B7D-CQQIQ

N° MINUTE :

Assignation du :
29 Juillet 2019

JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDEURS

Monsieur [X] [T] [B] [Y]
Madame [Z] [E] [S] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502

DÉFENDEURS

Syndicat des coproprietaires sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société MALESHERBES GESTION, SARL
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1364

Société AXA FRANCE IARD, SA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0456
Décision du 21 Mars 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/09586 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQQIQ

Madame [I] [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0564

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

Exposé du litige :

Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] épouse [Y] sont propriétaires indivis d'un appartement (lot n° 25) situé au quatrième étage de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, donné à bail jusqu'au 6 mars 2018, date de départ de leur locataire.

Se plaignant de dégâts des eaux à répétition, depuis l'année 2012, ils ont adressé plusieurs courriels et mises en demeures au syndic de l'immeuble, le cabinet MALSHERBES GESTION, au cours de l'année 2015.

C'est dans ces circonstances que les époux [Y] ont fait assigner en référé, par actes d'huissier des 3 et 6 février 2016, notamment, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] ainsi que Madame [I] [N], propriétaire d'un appartement situé au 5ème étage dudit immeuble, au-dessus de celui appartenant aux époux [Y], afin de solliciter une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de ces parties.
Selon ordonnance du 3 mars 2016, Monsieur [K] [V] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

L'expert a déposé son rapport 23 octobre 2018.

Par acte d'huissier du 29 juillet 2019, les époux [Y] ont fait assigner au fond, en ouverture de rapport, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de solliciter à titre principal, au visa des article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 et 1242 du code civil, la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de réfection des pans de bois des murs équipement leur appartement conformément au devis de la société PHARMABOIS validé par l'expert, ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices matériel (5.337,66 €) et immatériel (7.525,32 € à parfaire).
Par actes d'huissier des 30 octobre et 4 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] a fait assigner en intervention forcée et en garantie Madame [I] [N] et la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur multirisques de l'immeuble, devant le tribunal de grande instance de Paris (affaire enregistrée sous le numéro de 19/12748).

Les deux affaires ont été jointes par mentions aux dossiers le 7 janvier 2021, l'instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 19/09586.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] épouse [Y] demandent au tribunal de :

Vu les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K] [V],
Vu les pièces communiquées,

DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [Y] recevables et bien fondé en leurs demandes, fins et conclusions ;

DIRE ET JUGER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] responsable ;

Y faisant droit,

HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [K] [V]. En conséquence, CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 8.309,66 € au titre de leur préjudice matériel.

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 32 040,88 €, ce au titre de leur préjudice immatériel, arrêté provisoirement au mois de février 2022, sur la base de 645,12 € par mois.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 5.000,00 € au titre de leur préjudice moral.

ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’Assignation.

En tout état de cause,

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DISPENSER Monsieur et Madame [Y] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, et de l’instance de référé n°16/59933 (Désignation expert). CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] en tous les dépens de la présente procédure, comprenant les frais d’expertise, et ceux de l’instance de référé n° 16/59933 (Désignation expert) dont le recouvrement sera poursuivi par Me Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU – GUITTON, Avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 367 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,

• dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 9], représenté par son syndic, la société Malesherbes Gestion recevable et bien fondé en ses demandes,

À titre principal,

• débouter Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 9].

• condamner Madame [I] [N] à indemniser le syndicat des copropriétaires du coût des travaux à réaliser sur les parties communes en lui versant une somme de 11 455 €.

À titre subsidiaire,

• condamner Madame [I] [N] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 9] de toutes condamnations qui serait prononcées à son encontre pour remédier aux désordres engendrés par les dégâts des eaux et plus généralement de tous coûts engendrés par la reprise des désordres.

À titre très subsidiaire,

• condamner la société AXA France IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 9] de toutes condamnations qui serait prononcées à son encontre pour remédier aux désordres engendrés par les dégâts des eaux et plus généralement de tous coûts engendrés par la reprise des désordres.

En toutes hypothèse,

• Diminuer et ramener à de plus justes mesures les indemnités auxquelles pourraient prétendre les demandeurs si de telles indemnités devaient leur être allouées,

• Condamner les parties succombant à l’instance à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 9], représenté par son syndic, la société Malesherbes Gestion une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

• Condamner les parties succombant à l’instance aux entiers dépens des deux instances avant jonction.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], demande au tribunal de :

Vu l’article 1964 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [V],
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,

A titre principal :

ACCUEILLIR la concluante en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée ;

CONSTATER que le lien de causalité direct et certain entre les désordres survenus dans l’appartement des consorts [Y] et les parties communes de l’immeuble n’est pas rapporté ;

DEBOUTER en conséquence les consorts [Y] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires ;

A titre subsidiaire :

CONSTATER que le sinistre a été rendu inéluctable par le défaut d’entretien du Syndicat des copropriétaires qui avait connaissance de la vétusté des WC communs de l’immeuble dès 2012, mais qui n’a pourtant pas pris soin de procéder aux travaux de réfection nécessaires;

CONSTATER que la garantie contractuelle de la Société AXA FRANCE IARD n’est pas due ; DEBOUTER en conséquence le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes de garantie à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD;

A titre surabondant :

CONSTATER la négligence fautive du Syndic MALESHERBES GESTION comme ayant participé à l’aggravation des préjudices des consorts [Y] ;

CONSTATER que le contrat d’assurance souscrit par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] vise à garantir les événements accidentels et que la négligence fautive du Syndic ne saurait s’apparenter à un acte aléatoire ;

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de garantie au titre des pertes de loyers imputables à la négligence du Syndic de copropriété ;

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de garantie au titre des travaux de renforcement et de traitement des structures en bois, les dégâts causés par des champignons étant expressément exclus du contrat d’assurance ;

DEBOUTER les requérantes au titre du préjudice moral, la preuve de celui-ci n’étant pas rapportée ;

En tout état de cause :

CONDAMNER tout succombant à verser à la concluante la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

REJETER toutes conclusions, demandes et fins contraires aux présentes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, Madame [I] [N] demande au tribunal de :

Pour les causes sus énoncées,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K] [V],
Vu les règlements adressés en ouverture du rapport d’expertise judiciaire par le conseil de Madame [I] [N] entre les mains du conseil de Monsieur et de Madame [Y] les 5 février et 28 mars 2019 dont les justificatifs sont régulièrement versés aux débats,
Décision du 21 Mars 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/09586 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQQIQ

Débouter purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] représenté son syndic, la société MALESHERBES GESTION de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Madame [I] [N] Mettre purement et simplement hors de cause Madame [I] [N],

Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] représenté son syndic la société MALESHERBES GESTION à payer à Madame [I] [N] la somme de 10 000 € à titre de dommages–intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] représenté son syndic la société MALESHERBES GESTION à payer à Madame [I] [N] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dire et juger que le montant des travaux effectués par le Syndicat des copropriétaires et pouvant, in fine, être mis à la charge de Madame [N] ne saurait excéder la somme de 4 582 €,

Débouter en conséquence le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] représenté son syndic la société MALESHERBES GESTION de toute demande de condamnation de Madame [N] supérieure à cette somme.

Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] représenté son syndic la société MALESHERBES aux entiers dépens dont le recouvrement direct pourra être assuré par Maître Hervé REGOLI, Avocat aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023.

L’affaire, plaidée à l’audience du 11 janvier 2024, a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

I – Sur les demandes indemnitaires des époux [Y] :

1 : Sur les désordres, leur origine, leur qualification et les responsabilités

Les époux [Y] agissent notamment sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1242 du code civil (dernières écritures, pages 6 et 7 sur 16) à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Ils font valoir en substance que le rapport établi par Monsieur [K] [V] permet d'identifier précisément la nature des désordres affectant leurs parties privatives (page 10) ainsi que l'origine et la cause des désordres, l'expert se prononçant sur l'imputabilité, en page 18 de son rapport.

Ils ajoutent que :
- les désordres affectant leurs parties privatives sont bien imputables aux installations communes de l'immeuble, comme l'indique l'expert en pages 15 et 16 de son rapport,
- l'expert a constaté dès la première réunion que la descente des eaux vannes de l'immeuble, située dans le WC commun attenant à la zone de désordres dans leur appartement, était fuyarde au niveau de la culotte de raccordement.

Sur les travaux à engager par le syndicat des copropriétaires, ils précisent que la structure bois du mur a été sévèrement endommagée du fait des installations, les parties communes nécessitant d'importants travaux de reprise des pans de bois, mis à nu durant les opérations d'expertise, selon devis de la société PHARMABOIS validé par l'expert, qui aura été contraint de recourir à une injonction à l'encontre du syndicat des copropriétaires pour l'obtenir, tandis que les travaux n'ont été réalisés qu'au mois d'octobre 2021 avec coupure intempestive de la canalisation d'eau alimentant leur appartement, de sorte que leur préjudice de jouissance continue de courir.

Ils soulignent que le syndicat a attendu le 18 septembre 2019 pour enfin donner ordre de service à la société PHARMABOIS de réaliser les travaux préconisés par l'expert, soit plus d'un an après qu'il ait déposé son rapport en date du 23 octobre 2018.

Ils ajoutent que :
- la difficulté pour ouvrir la porte de leur appartement trouve son origine dans un autre dégât des eaux ayant eu pour origine « encore » le WC commun du 5ème étage, lequel aura causé des dégâts sur le parquet de leur appartement, expliquant les difficultés pour ouvrir leur porte (pièces n° 16 à 18),
- ils ont immédiatement fait le nécessaire pour résoudre ce problème, sitôt qu'ils en ont été informés (pièce n° 19), ce qui a permis à la société MDK d'adresser son devis pour le dévoiement du réseau au syndic le 10 février 2020 (pièces n° 20 et 21),
- force est de constater que les travaux du syndicat des copropriétaires ont été réalisés très tardivement puisque leur réception a été prononcée le 12 octobre 2021, trois ans après le dépôt du rapport.

Sur leur préjudice immatériel, ils font valoir que :
- malgré la remise de loyer consentie à leur locataire pour le mois de décembre 2015, celui-ci a finalement pris la décision de donner congé du bail, durant les opérations d'expertise, quittant les lieux le 6 mars 2018,
- depuis cette date, le logement n'a pu être remis en location,
- il convient de reprendre les embellissements des supports, après réalisation des travaux de réfection des pans de bois,
- concernant la perte de loyers de décembre 2015 (remise accordée au locataire), l'expert retient une perte locative de 430 € qu'il impute au syndicat des copropriétaires,
- concernant les pertes de loyers depuis le mois de mars 2018, imputables au syndicat des copropriétaires, l'expert évalue le préjudice immatériel à la somme de 642,12 € pour les deux premiers mois de pertes locatives depuis le départ du locataire puis à la somme de 3.225,60 € pour les pertes locatives du mois de mai 2018 au mois de septembre 2018, date à compter de laquelle le rapport a été déposé,
- le préjudice résulte de l'immobilisation du bien liée aux travaux de renforcement des structures devant être au préalable réalisés par le syndicat des copropriétaires, avant qu'ils ne puissent eux-mêmes entreprendre leurs travaux de remise en état,
- les travaux ont finalement été réalisés près de 36 mois après le dépôt du rapport d'expertise, l'expert n'ayant cessé d'évoquer la carence du syndic (pièce n° 14, note aux parties n° 5, page 2),
- leur préjudice continue à courir dès lors que, sous couvert d'un dévoiement du réseau, le syndicat des copropriétaires s'est borné à supprimer les canalisations dans le mur en pans de bois, sans se soucier des conséquences, relevées dans un constat d'huissier du 9 novembre 2021 (pièce n° 22), de sorte que leur appartement était toujours inhabitable le 9 novembre 2021, en raison notamment de l'impossibilité technique de l'alimenter en eau, en raison du bouchage intempestif de l'arrivée d'eau alimentant leur appartement,
- ils réclament donc 430 € pour la remise de loyer accordée en décembre 2015, 30.965,76 € pour les pertes locatives du mois de mars 2018 à février 2022, soit 48 mois x 645,12 € + 645,12 € pour la perte locative de mars 2018 à avril 2018 = 32.040,88 €.

Sur le préjudice matériel, relatif aux travaux de remise en état de leurs parties privatives dégradées du fait des infiltrations trouvant leur origine dans les parties communes, ils réclament la somme de 5.337,66 € selon devis validés par l'expert judiciaire, datés de février 2017, outre la somme de 594 € au titre de l'intervention d'une entreprise de plomberie F-P.C pour rétablir l'alimentation en eau coupée de manière intempestive lors des travaux réalisés par la copropriété (pièce n° 23) et la somme de 2.378,00 € pour les travaux de remise en état de leur appartement, concernant les goulottes électriques, portes et parquets, ayant été impactés par les infiltrations (pièce n° 24), soit au total 8.309,66 €.

Sur le préjudice moral (5.000,00 €), ils soulignent que, depuis 2014, ils ont du livrer une bataille avec le syndic et le syndicat des copropriétaires alors que la réalité de leurs préjudices n'est pas contestable et que le rapport d'expertise n'a pas manqué d'illustrer les défaillances et la passivité du syndic, qui a manifestement traité cette affaire de manière très légère, en ne communiquant pas l'ensemble des éléments utiles à l'expert et en ne faisant pas droit à l'ensemble de ses demandes. Ils ajoutent que la résistance du syndic, dont répond le syndicat des copropriétaires, est donc manifeste, ce mépris, ainsi que le temps qu'ils ont perdu pour mener cette bataille, devant être réparés.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] répond en substance qu'il est apparu au cours des réunions d'expertise que les taux d'humidité dans les murs de l'appartement des époux [Y] sont globalement faibles, excepté un point d'humidité de 30 % au niveau du plafond de la salle de bain, trouvant manifestement son origine dans une fuite au niveau des installations sanitaires de l'appartement de Madame [N] et non dans une fuite des parties communes de l'immeuble.

Il relève que le WC commun situé au même étage et qui serait affecté d'une fuite de très faible intensité n'est à l'origine d'aucun désordre caractérisé au bas du mur.

Il ajoute qu'il a tout mis en œuvre pour résoudre les difficultés qui lui étaient signalées, dès qu'elles lui étaient signalées, l'expert relevant dès le 26 janvier 2017 que la réparation des parties communes, réalisée le 21 juin 2016, a été efficace, une fuite mineure perdurant dans la douche de Madame [N] (rapport, pages 12 et 13).

Il précise que les devis sollicités par l'expert et communiqués par lui ont été approuvés par Monsieur [V], qui a au contraire demandé à Madame [N] de proposer un devis corrigé avec son dire récapitulatif (page 20).

Il considère que les infiltrations en provenance de l'appartement de Madame [N] sont prépondérantes, cette source majeure d'humidité étant confirmée par les mesures et constats effectués dans l'appartement de cette dernière (rapport, page 17 et 22), les désordres allégués par les demandeurs étant bien au plafond de leur appartement, ce que relève l'expert en page 5 de son rapport.

Sur les préjudices allégués, il estime le coût de l'intervention au titre de l'indemnisation du préjudice matériel « absurde », même en prenant en compte la nécessité de reprendre pour une partie des surfaces le support de plâtre et l'enduit, avant la mise en peinture. S'agissant du préjudice immatériel, il estime que la responsabilité de Madame [N] est égale sinon prépondérante dans l'origine des désordres ayant dégradé l'appartement des époux [Y], de sorte qu'elle doit supporter la part la plus importante d'une condamnation qui tendrait à indemniser ce préjudice. S'agissant du préjudice moral, il fait valoir qu'il se confond tout à la fois avec le préjudice immatériel et la demande exorbitante d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que le syndicat des copropriétaires a multiplié les démarches pour rechercher l'origine des désordres lorsqu'ils lui étaient signalés.

La S.A. AXA FRANCE IARD reprend en substance les mêmes moyens que son assuré, précisant également que, le 18 mai 2016, une fuite toujours active en provenance de la salle de bain de Madame [N] était identifiée.

Elle précise en outre que :
- dans son rapport du 6 août 2015, la société PCB indiquait : « vérification des WC au 5ème étage. Rien à signaler » (rapport, page 16),
- de la même manière, lors des réunions d'expertise des 18 mai et 24 juin 2016, il est constaté que la « zone endommagée est sèche en profondeur, sur l'essentiel de la surface » (rapport, page 7),
- or, aucune intervention n'a été réalisée dans les WC communs des 4ème et 5ème étages entre la constatation des désordres de 2014 et la réunion d'expertise,
- en août 2015, la société PCB est bien intervenue dans l'appartement de Madame [N], entraînant de facto un assèchement significatif des murs et plafonds sinistrés dans l'appartement du dessous.

Décision du 21 Mars 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/09586 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQQIQ

Madame [I] [N] précise que, sur la base des conclusions extrêmement claires du rapport de Monsieur [V], les époux [Y] ont perçu de son assureur la part d'indemnisation du préjudice subi par eux et imputable à Madame [N], ces règlements ayant été adressés les 5 février 2019 et 28 mars 2019 au conseil des époux [Y], qui en a accusé bonne réception.

Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires est mal fondée à l'assigner en intervention forcée dans la mesure où les époux [Y] ont été intégralement indemnisés par son assureur des préjudices qui lui sont imputables, de sorte qu'il appartient au seul syndicat des copropriétaires de supporter la part du préjudice subi par les époux [Y] qui lui est imputable.

Elle précise que le syndicat des copropriétaires est d'autant moins fondé que l'expert judiciaire a fustigé dans son rapport la carence totale du représentant du syndicat des copropriétaires dans la gestion du sinistre dont les époux [Y] ont été victimes, le syndic ayant tout fait pour retarder la solution de ce litige, ce que Monsieur [V] a relevé dans son rapport, en déplorant la négligence du syndic, dans ses notes aux parties n° 2 à 5 et dans ses nombreux e-mails (rapport, page 23).

***
En application de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres ayant pour origine les parties communes.

La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que les désordres d'infiltration récurrents subis dans l'appartement des époux [Y] depuis 2012 consistent essentiellement en des traces de quatre fuites, dont trois toujours actives au début de la mission de l'expert judiciaire (rapport, page 10), ayant occasionné des dégâts qualifiés par l'expert de « sévères » tant au niveau des parties communes (murs et structures porteuses) qu'au niveau des parties privatives, à savoir pour ces dernières :
$gt; zone 1 : pièce principale (angle haut de mur côté salle de bain) : enduits et peintures endommagés,
$gt; zone 2 : pièce principale (angle bas de mur côté salle de bain) : enduits et peintures endommagés,
$gt; zone 3 : pièce principale (angle milieu de mur côté salle de bain) : enduits et peintures endommagés,
$gt; zone 4 : plafond pièce principale : endommagé sur environ 2 m².

La matérialité des désordres est ainsi caractérisé.

Ces désordres d'infiltration ont pour origine (rapport, page 18/16) :

$gt; pour les sinistres affectant l'about de poutre ruiné et la sablière corrodée du pan de mur côté salle de bain (zone 1) et le poteau du mur, proche de l'entrée de la salle de bain (fructifications de champignons, zone 3) : l'appartement de Madame [N] exclusivement,

$gt; pour les sinistres affectant les enduits et peintures du pan de mur côté salle de bain (zone 1) : le syndicat des copropriétaires à hauteur de 50 % et l'appartement de Madame [N] à hauteur de 50 %,

$gt; pour les sinistres affectant le pan de mur mitoyen avec les toitures d'étage (zone 2 : enduits et peintures endommages), les sablières hautes et basses côté toilettes d'étage (zone 1 : enduits et peintures endommagés), ainsi que le plafond de la pièce principale (zone 4 : revêtement endommagé sur environ 2 m²) : les parties communes de l'immeuble exclusivement, à savoir notamment :
une fuite localisée sur vanne d'arrêt des parties communes au 5ème étage,fuite sur WC communs des 4ème et 5ème étages (rapport, page 17 : foyers 2 et 3), une fuite « de longue durée » sur le mur mitoyen des toilettes d'étage, trouvant sa source dans un conduit vétuste des parties communes.
S'agissant de désordres d'infiltration ayant pour origine des parties communes, la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires sera retenue sur le fondement des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

2 : Sur l'indemnisation des préjudices (préjudice matériel, pertes de loyers et préjudice moral) :

Sur le préjudice matériel, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, il convient de retenir la somme justifiée et acceptable, validée par l'expert judiciaire, de 5.337,66 € au titre des dégradations ayant affecté le mur côté toilettes communes (68 %), le mur côté salle de bain (17 % / 2) et le plafond (14 %), strictement imputable au seul syndicat des copropriétaires (rapport, page 22).

Les époux [Y] devront en revanche être déboutés du surplus de leur demande indemnitaire formée au titre du préjudice matériel, dès lors que la preuve n'est pas rapportée en l'espèce de l'existence d'un lien de causalité direct entre les désordres d'infiltration faisant l'objet du présent litige et :
- d'une part, les frais de rétablissement de l'alimentation en eau dans leur appartement dont les époux [Y], selon devis de l'entreprise F-P.C. Plomberie du 28/01/2022 (pièce n° 23), sans production d'une facture,
- d'autre part, les travaux supplémentaires de reprise peinture plafond et murs, selon devis n° 2020-03-153 du 17 mars 2020 de l'entreprise Thomas Bâtiment produit en pièce n° 24.

Ces devis n'ont été ni soumis à l'expert ni validés par ce dernier dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, l'existence d'un lien d'imputabilité technique entre les dégradations alléguées et les parties communes de l'immeuble n'étant au surplus établi par aucun élément de preuve, tandis qu’un tel lien ne peut résulter d'un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice, qui n'est pas un professionnel de la construction (pièce n° 22 produite en demande, procès-verbal de constat du 9 novembre 2021).

Sur le préjudice immatériel, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que, si les désordres localisés imputables à l'appartement de Madame [N] (sous la cuisine en bordure de la douche), qui affecté un pan de mur côté salle de bain et un poteau du mur proche de l'entrée de celle-ci, n'ont pu rendre inhabitable l'appartement des époux [Y], tel n'est pas le cas des autres désordres d'infiltration imputables aux parties communes de l'immeuble, depuis 2012, ayant conduit :
- au départ du locataire des époux [Y] au cours des opérations d'expertise, le 6 mars 2018 (pièce n° 3) en raison de l'état du logement et en particulier des problèmes d'humidité ainsi que de l'état des murs (rapport, pages 11 et 21, en particulier),
- puis à l'immobilisation du bien des époux [Y], dans l'incapacité de faire réaliser leurs propres travaux de remise en état de leur appartement, du fait de l'humidité résiduelle constatée, pendant la réalisation des travaux de renforcement des structures, en raison de l'inertie du syndic de l'immeuble, qui a considérablement tardé :
tant à communiquer un devis de reprise des structures à l'expert, à la suite d'une injonction « prononcée par le juge » chargé du contrôle de l'expertise (rapport, page 23),qu'à réaliser ensuite lesdits travaux, le rapport d'expertise ayant été déposé le 23 octobre 2018 tandis qu'un ordre de service a été donné par le syndic de l'immeuble à l'entreprise PHARMABOIS seulement le 18 septembre 2019 (pièce n° 37 produite par le syndicat des copropriétaires).
C'est en ce sens que l'expert estime dans son rapport que :
- le préjudice « P2 » (impossibilité de faire les travaux dans l'appartement des demandeurs du fait de l'humidité résiduelle constatée) est « imputable au SDC » (rapport, page 22),
- la négligence du syndic a « directement contribué au délai, objet du préjudice P3 », à savoir l'immobilisation du bien liée aux travaux de renforcement des structures (rapport, page 23).

En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, le préjudice immatériel de « perte de loyers » subi par les époux [Y] sera indemnisé comme suit :

- pour la perte de loyer du mois de décembre 2015 (remise de loyer) : la somme de 430 €, correspondant aux 2/3 de la remise de loyer accordée au locataire (qui s'était plaint également d'une invasion de punaises de lit, sans lien avec les fuites) au mois de décembre 2015 (rapport, page 21),

- pour les pertes de loyers imputables uniquement au syndicat des copropriétaires, en l'absence de réalisation des travaux de renforcement des structures entre mars et avril 2018, ce qui aurait permis la remise « en location deux mois après le départ effectif de M. [U] » (rapport, page 24, préjudice P3, page 24 : 50 %) : la somme de 645,12 €,

- pour les pertes locatives de mai 2018 à décembre 2021 (soit 44 mois), après séchage des murs permettant la réalisation des travaux de remise en état de l'appartement des époux [Y], après réception des travaux en parties communes, à la date non contestée du 12 octobre 2021 : 44 x 645,12 € = 28.385,28 €.

Soit au total la somme de 29.460,40 €.

Les époux [Y] seront déboutés du surplus, non justifié, de leur demande indemnitaire formée au titre du préjudice immatériel.

Sur le préjudice moral, distinct du préjudice immatériel, engendré par les tracasseries et l'anxiété générés par la répétition de dégâts des eaux pendant plusieurs années (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 25 juin 2014, n° RG 13/03147), ce préjudice sera justement indemnisé en l'espèce par l'allocation d'une somme de 1.500,00 € et les époux [Y] seront déboutés du surplus de leur demande formée au titre du préjudice moral.

Les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et non pas à compter de l'assignation, s'agissant de créances indemnitaires s'agissant de créances indemnitaires ne produisant intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire (article 1231-7 du Code civil), avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article de l'article 1343-2 du code civil.

3 : Sur la garantie de l'assureur multirisques habitation de l'immeuble

La S.A. AXA FRANCE IARD invoque l'absence d'aléa du sinistre connu dès l'année 2012, en application de l'article 1964 du code civil, et fait état d'une exclusion de garantie, qu'elle estime formelle et limitée, pour les dommages ayant « pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé, et connu de lui ».

Elle précise qu'en l'espèce :
- le 5 octobre 2012, suite aux premières fuites constatées en juillet 2012, une expertise amiable s'est déroulée en présence du cabinet ELEX, qui a constaté une fuite sur robinet d'une canalisation générale d'eau, circulant en apparent dans le WC,
- à la suite de ce rapport, aucune indemnité n'a été versée par AXA en raison de la franchise contractuelle de 2.000 €,
- en janvier 2014, une nouvelle fuite s'est produite dans les WC communs du 5ème, à l'origine des dégâts apparus en février ou mars 2014 chez les demandeurs,
- l'expert indique par ailleurs avoir constaté des « défauts d'entretien évidents au niveau de la colonne d'évacuation des eaux vannes, en fonte » (rapport, page 18),
- il conclut à une humidité trouvant sa source « dans un conduit vétuste des parties communes » (rapport, page 17),
- outre les infiltrations en provenance de l'appartement de Madame [N], les désordres résulteraient pour partie d'une fuite sur canalisation en fonte du WC commun situé au 5ème, décelée dès l'année 2012 sans qu'aucun travaux de réfection n'ait été réalisée,
- si une intervention avait été entreprise, le sinistre aurait pu être évité, de sorte qu'il a été rendu inéluctable par le défaut d'entretien du syndicat des copropriétaires, les désordres ne présentant aucun caractère aléatoire,
- elle ne saurait être condamnée à garantir le syndicat pour la négligence fautive commise par son mandataire, le syndic MALESHERBES GESTION,
- sur le renforcement et le traitement du pan de bois, les conditions générales souscrites par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] excluent de la garantie dégâts des eaux les « dégâts causés par des champignons ou des moisissures » (pièce n° 1, § 19, page 9).

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] répond en substance que le refus de prise en charge du sinistre opposé par son assureur, au mois de juin 2013, tenait uniquement au montant des dommages subis par les époux [Y], inférieur à celui de la franchise (pièce n° 4). Il ajoute que, s'agissant du sinistre intervenu le 14 mars 2014, la société AXA a reconnu sa garantie et a fait une proposition d'indemnisation à hauteur de 2.384,28 € au syndicat des copropriétaires pour l'indemnisation du sinistre de dégât des eaux subi par la copropriété (pièce n° 29).

***
Aux termes de l’article l'article 1964 du Code Civil, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Tel est le cas du contrat d’assurance, qui est donc un contrat aléatoire dépendant du caractère incertain d’un événement.

Le contrat d'assurance ne peut couvrir un risque que l'assuré savait déjà réalisé au moment de la souscription du contrat, sans qu'il soit nécessaire pour l'assureur d'invoquer la nullité de la police (Civ. 1ère, 4 novembre 2003, n° 01-14942, publié au bulletin).

Par ailleurs, selon l'article L. 113-1 du Code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

En l'espèce, la clause d'exclusion « communes à toutes les garanties » des conditions générales de la police souscrite (page 19) excluant l'assurance des dommages et responsabilités « ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé, et connu de lui » ne se réfère pas à des critères précis et hypothèses limitativement énumérées.

Les notions non définies de défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré restent générales, vagues et non limitées, en ne visant pas des hypothèses limitativement énumérées de sorte qu'elles ne permettent pas à l'assuré de connaître avec précision l'étendue de la garantie dont il bénéficie, cette clause ne pouvant donc recevoir application, en ce qu'elle n'est ni formelle, ni limitée, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances (ex. : Civ. 3ème, 26 septembre 2012, n° 11-19.117).

Par ailleurs, la S.A. AXA FRANCE IARD ne fait état ni ne rapporte la preuve de l'existence d'un défaut délibéré d'entretien imputable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], ayant eu pour effet de retirer au contrat d'assurance son caractère aléatoire ni d'aucune prise de risque ayant faussé l'élément aléatoire attaché à la couverture du risque, dès lors qu'il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires une abstention volontaire de réaliser les travaux de réparations nécessaires après avoir été informé de l'existence d'infiltrations.

En tout état de cause, l'existence d'un défaut d'entretien ne suffit pas en soi, à le supposer caractérisé, à établir à lui seul l'absence d'aléa inhérent au contrat d'assurance (ex. : Civ. 2ème, 24 mars 2016, n° 15-16.765, premier moyen).

S'agissant des dégâts des eaux, l'assureur est tenu à garantie dès lors que les sinistres sont survenus pendant la période de validité du contrat (ex. : Civ. 1ère, 2 juillet 2002, n° 99-14.493), ce qui est le cas des désordres d'infiltration ayant fait l'objet du rapport d'expertise judiciaire de [K] [V], la police souscrite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD étant à effet du 1er janvier 2011 (pièce n° 1 produite par le syndicat des copropriétaires).

Le tribunal relève par ailleurs que :
- une expertise judiciaire a été nécessaire pour déterminer de manière précise l'origine des désordres d'infiltration ayant affecté l'appartement des époux [Y], provenant pour partie de l'appartement de Madame [N],
- l'expert judiciaire relève, s'agissant du sinistre survenu en mars 2014, que la fuite sur parties communes survenue en janvier 2014 a été réparée « assez rapidement » (rapport, page 16),
- le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a accompli des diligences dans le cadre de la gestion des sinistres subis par les époux [Y], en faisant établir des devis de reprise des structures de l'immeuble puis en faisant réaliser ces travaux de structure (pièces n° 36 à 42 produites par le syndicat des copropriétaires),
- s'agissant du sinistre dégât des eaux du 7 juillet 2012, la S.A. AXA FRANCE IARD a refusé sa garantie au syndicat des copropriétaires, par courrier du 14 juin 2013, au seul motif que le montant des dommages subis par les époux [Y] était inférieur à la franchise prévue au contrat d'assurance, d'un montant de 2.000 € (pièce n° 4 produite par le syndicat des copropriétaires).

La S.A. AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle le contrat d'assurance aurait été privé d'aléa, en raison de l'ancienneté des infiltrations, alors que l'absence d'aléa peut se présenter dans deux cas : soit en cas de réalisation du sinistre préalablement à la signature du contrat et la disparition de son objet, l’aléa devant exister au moment même de la formation du contrat, soit en cas de sinistre volontaire, c’est-à-dire lorsque l’assuré provoque volontairement le dommage. Il s’agit alors de la faute intentionnelle de l’assuré, telle que prévue à l’article L 113-1 du Code des assurances. La négligence de l’assuré ne suffit pas à exclure toute possibilité d’absence d’aléa. En l’espèce, il ne s’agit d’aucun des deux cas susvisés, de sorte que l’absence d’aléa n’est pas justifiée.

De surcroît, aucune exclusion de garantie pour la « négligence fautive du syndic MALHESBERGES GESTION » n'est invoquée ni justifiée en l'espèce, une telle négligence, à la supposer caractérisée, n'étant pas constitutive d'une absence d'aléa (ex. : Cour d'appel de Paris, 19ème chambre, section B, 7 juillet 2006, n° RG 99/21297).

Enfin, les époux [Y] ne formulant plus, aux termes de leurs dernières écritures, de demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à faire réaliser des travaux de renforcement et de traitement du pan de bois, il n'y a pas lieu d'examiner l'exclusion de garantie invoquée concernant cette demande par l'assureur pour les « dégâts causés par des champignons ou des moisissures ».

Dans ces conditions, la garantie de la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur multirisques de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], est parfaitement mobilisable en l'espèce, de sorte que cette dernière devra être condamnée à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement.

4 – Sur les recours en garantie :

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, s'il ne sont pas liés contractuellement entre eux..

Par ailleurs, un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux (sans solidarité).

En l'espèce, outre qu'aucun manquement fautif à l'origine des désordres faisant l'objet du présent litige n'est allégué ni caractérisé à l'encontre de Madame [I] [N], les demandes indemnitaires formées par les époux [Y] dans le cadre de la présente instance sont strictement limitées aux seuls dommages consécutifs aux désordres d'infiltration imputables au seul syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], les préjudices imputables aux désordres d'infiltration provenant de l'appartement de Madame [N] ayant déjà été indemnisés en février et mars 2019 (pièces n° 1 à 3 produites par Madame [N]).

Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] devra être débouté de sa demande de condamnation de Madame [I] [N] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement pour « remédier aux désordres engendrés par les dégâts des eaux et plus généralement de tous coûts engendrés par la reprise des désordres ».

II – Sur la demande indemnitaire reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] à l'encontre de Madame [I] [N] :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] souligne que la responsabilité de Madame [N] est engagée dans les désordres qu'il a subis, ayant engendré des coûts importants.

Il précise avoir ainsi fait procéder au sondage et à la mise à nu de la structure bois pour un montant de 1.375 € (pièce n° 11, P5 de l'expert), avoir fait réaliser une étude et vérification d'un mur en pan de bois pour un montant de 840 € (pièce n° 21, P6 de l'expert), et avoir commandé un renforcement et traitement du pan de bois pour un prix de 9.240 € (pièce n° 25, P7 de l'expert), soit un préjudice d'un montant total de 11.455 €, dont l'expert considère que les coût doivent être partagés entre Madame [N] et le syndicat des copropriétaires lui-même en contradiction avec les constats effectués en cours d'expertise (structure ruinée exactement en-dessous de la douche fuyarde de Madame [N], champignons responsables de la dégradation de la structure, ayant proliféré au droit de cette ruine de la structure, juste en-dessous), le schéma qu'en fait l'expert dans son rapport étant limpide (rapport, page 17)

Madame [I] [N] répond que le syndicat des copropriétaires dénature les conclusions de l'expert, le coût des travaux de renforcement et de traitement du pan de bois devant être supporté principalement par le syndicat des copropriétaires, bénéficiaire dans la durée de ces travaux, en tant que gardien, des parties communes, et tenu de les entretenir en bon état de conservation.

Elle ajoute que si le tribunal entendait suivre les propositions de l'expert judiciaire, il ne pourrait qu'appliquer une répartition de 60 % à la charge du syndicat des copropriétaires et 40 % à la charge de Madame [N] (rapport, page 25).

***

L’article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient à celui qui se prévaut de ces dispositions de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, aux termes de ses dernières écritures (dispositif, page 19), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] fonde ses demandes indemnitaires exclusivement sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil (responsabilité délictuelle pour faute), sans toutefois faire état ni rapporter la preuve de l’existence d'une faute commise par Madame [I] [N] à l'origine des coûts qu'il déplore avoir exposés (sondage avec mise à nu de la structure bois, note technique du bureau d'études structures du 5 juin 2018, devis Pharmabois pour renforcement et traitement pan de bois), se contentant d'indiquer que la structure de l'immeuble aurait été en « ruine » exactement en-dessous de la douche fuyarde de Madame [N] et que les champignons responsables de la dégradation de cette structure auraient proliféré au droit de cette structure (rapport, page 17, et dernières écritures du syndicat des copropriétaires, page 12).

Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] devra être intégralement débouté de sa demande de condamnation de Madame [I] [N] à l'indemniser du coût des travaux à réaliser sur les parties communes en lui versant une somme de 11.455,00 €.

III – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [I] [N] :

Madame [I] [N] soutient que l'introduction de la présente procédure révèle de la part du syndicat des copropriétaires une incontestable volonté de lui nuire, qui doit être sanctionnée par le tribunal, en condamnant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

***

Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.

En l'espèce, Madame [I] [N] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] en l'ayant appelé en intervention forcée et en garantie, alors même que l'expert judiciaire mettait en cause sa responsabilité dans le cadre de la survenance de certains désordres d'infiltration faisant l'objet du présent litige, en précisant que l'état des structures était « imputable à la fois au SDC et à Mme [N] » (rapport, pages 24 et 25).

Par ailleurs, Madame [I] [N] ne précise pas la nature du préjudice dont elle se plaint, qui n'est justifié par aucun élément de preuve dans son principe comme dans son quantum.

Dès lors, Madame [I] [N] ne pourra qu'être déboutée de l'intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

IV – Sur les autres demandes

Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise ainsi que les dépens de la procédure de référé-expertise ayant préparé la présente instance dont le tribunal est saisi (ex. : Civ. 3ème, 17 mars 2004, n° 00-22.522).

Il sera également condamné, au titre des frais irrépétibles, à payer :
- la somme globale de 5.000,00 € aux époux [Y],
Décision du 21 Mars 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/09586 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQQIQ

- et la somme de 2.000,00 € à Madame [I] [N].

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Eric AUDINEAU, membre de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON, ainsi qu'à Maître Hervé REGOLI.

Enfin, les époux [Y], qui voient leurs prétentions déclarées bien fondées dans le cadre de la présente instance judiciaire les opposant au syndicat, seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, ainsi que de la procédure de référé expertise, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] responsable des désordres d'infiltrations subis par Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] épouse [Y], sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] à payer à Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] épouse [Y] :
- la somme de 5.337,66 € au titre de leur préjudice matériel,
- la somme de 29.460,40 € au titre de leur préjudice immatériel,
- et la somme de 1.500,00 € au titre de leur préjudice moral,

Déboute Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] épouse [Y] du surplus de leurs demandes indemnitaires formées au titre de leur préjudice matériel, de leur préjudice immatériel et de leur préjudice moral,

Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] de sa demande de condamnation de Madame [I] [N] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement pour « remédier aux désordres engendrés par les dégâts des eaux et plus généralement de tous coûts engendrés par la reprise des désordres »,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] de l'intégralité de sa demande de condamnation de Madame [I] [N] à l'indemniser du coût des travaux à réaliser sur les parties communes en lui versant une somme de 11.455,00 €,

Déboute Madame [I] [N] de l'intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise ainsi que les dépens de la procédure de référé-expertise,

Accorde à Maître Eric AUDINEAU, membre de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON, ainsi qu'à Maître Hervé REGOLI, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] à payer à Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] épouse [Y] la somme globale de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] à payer à Madame [I] [N] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [S] épouse [Y] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, ainsi que de la procédure de référé expertise, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 19/09586
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;19.09586 ?
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