TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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8ème chambre
2ème section
N° RG 18/09773
N° Portalis 352J-W-B7C-CNRAF
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Août 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître James DUPICHOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #J0149
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS Foncia [Localité 5] Rive Gauche en son établissement Foncière Immobilière IDF
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0357
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Lucie RAGOT, Greffière lors des débats et deNathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Monsieur [E] [Y] était propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, lot n° 21 issu de la reunion des lots n° 5 et 8, qu’il a vendu le 15 juin 2018.
Par acte d’huissier du 9 août 2018, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] afin de solliciter à titre principal la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3.740 € en remboursement de travaux de toiture, avec intérêts au taux legal, ainsi que la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, outre de voir dire et juger que sa dette à l’égard du syndicat ne pourra excéder la somme de 12.608,86 €.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 386, 387, 388, 389 et 789 du Code de Procédure Civile.
1. Juger que l’instance est périmée.
2. Juger qu’elle emporte l’extinction de l’instance et met fin à l’instance.
3. Juger que chacune des parties supportera les dépens qu’elles ont respectivement exposés et conserveront à leur charge leurs frais de nature irrépétible.
Il fait valoir que du 29 avril 2020, date de signification des conclusions n° 4 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] jusqu’au jour de signification des présentes conclusions d’incident et, en tout état cas, jusqu’au 11 mai 2023, date de la fixation de l’audience des débats, l’ordonnance de clôture n’ayant pas été prononcée, aucune des parties n’a accompli de diligence, soit pendant plus de deux ans.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par message RPVA du 11 mars 2024, le conseil de Monsieur [E] [Y] demande au juge de la mise en état de bien vouloir l’excuser de son absence à l’audience du 12 mars 2024, tout en précisant ne pas entendre répliquer aux conclusions de la partie adverse.
L'incident, fixé à l'audience du mardi 11 mars 2024, a été mis en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 386 du Code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La diligence susceptible d’interrompre le délai de péremption doit permettre de continuer l’instance ou la faire progresser.
En l'espèce, aucun acte processuel faisant partie de l'instance et manifestant la volonté de Monsieur [E] [Y] de la faire avancer n'a été accompli depuis le 10 février 2020, date de signification de ses dernières conclusions au fond, soit depuis plus de deux ans, aucune diligence de nature à interrompre le délai de péremption avant l'expiration de celui-ci n’ayant été effectuée depuis cette date.
En conséquence, il y a lieu de constater la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 18/09773 sur l'assignation de Monsieur [E] [Y], par acte d'huissier du 9 août 2018, de dire l'instance éteinte et de laisser, en équité, à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile,
Constate la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 18/09773 sur l'assignation de Monsieur [E] [Y], par acte d'huissier du 9 août 2018,
Dit que l'instance est éteinte,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
Faite et rendue à Paris le 21 Mars 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état