La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2024 | FRANCE | N°23/03921

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps élections pro, 20 mars 2024, 23/03921


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 20.03.2024
à : toutes les parties

Pôle social


Elections professionnelles

N° RG 23/03921 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IU6

N° MINUTE : 24/







JUGEMENT
rendu le 20 mars 2024


DEMANDEURS
Syndicat UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316

Monsieur [

M] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316

Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 1]
re...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 20.03.2024
à : toutes les parties

Pôle social

Elections professionnelles

N° RG 23/03921 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IU6

N° MINUTE : 24/

JUGEMENT
rendu le 20 mars 2024

DEMANDEURS
Syndicat UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316

Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316

Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316

DÉFENDEURS
Société FNAC [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Lara HUBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L305

Syndicat SICO-CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

Syndicat SNEC-CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0164

Syndicat SECI-UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Décision du 20 mars 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/03921 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IU6

Syndicat FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Syndicat SUD FNAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137

Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté

Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté

Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté

Fédération CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE FNAC [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #C2002

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 20 mars 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 20 mars 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/03921 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IU6

EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Un accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne FNAC a été conclu le 18 septembre 2018, entre la société FNAC Darty Participation et Services et les organisations syndicales représentatives, CFDT, CFTC, CFE-CGC et CGT, qui prévoit la mise en place d'un CSE unique au sein de l'entreprise et la désignation de représentants de proximité (RP) en application de l'article L 2313- 7 du code du travail, au niveau de chaque magasin ou site.
Le champ d'application de l'accord concerne la société FNAC Darty Participation et Services, ainsi que l'ensemble de ses filiales détenues directement ou indirectement à plus de 50% par cette dernière à la date de l’accord, tel que figurant en annexe 1, dont la société FNAC [Localité 16] (article 1er de l'accord).
Après les élections au comité social et économique (CSE) du 30 juin 2023, il a été procédé à la désignation des RP.

Par requête reçue au greffe le 6 novembre 2023, l’Union Syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de [Localité 16], MM. [M] [N] et [U] [T] contestent les conditions dans lesquelles ont été désignés les RP au sein des divers sites composant la société FNAC [Localité 16] ; ils sollicitent l’annulation des opérations conduites le 19 octobre 2023, par la direction de la société FNAC [Localité 16], pour procéder à la désignation des RP au sein des divers sites constituant la société FNAC [Localité 16], en raison de la gravité des irrégularités ou illégalités.
Ils sollicitent la condamnation de la société FNAC [Localité 16] à leur payer 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’Union Syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de [Localité 16], MM. [M] [N] et [U] [T] maintiennent leurs demandes. Ils soutiennent également la demande du CSE, en son exception de nullité des dispositions de l'accord du 18 septembre 2018, relatives à la désignation des RP.

Le CSE FNAC [Localité 16] sollicite la nullité des dispositions de l'accord du 18 septembre 2018 relatives à la désignation des RP, en ce qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L 2313- 7 du code du travail. Il demande, par voie de conséquence, de constater l'irrégularité de la répartition des sièges des RP, effectuée entre les organisations syndicales, par la société FNAC [Localité 16], et de lui ordonner de convoquer une réunion du CSE pour procéder à la désignation des RP, dans le respect des dispositions textuelles, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Enfin il sollicite la condamnation de la société FNAC [Localité 16] à lui verser 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat national de l'encadrement et du commerce SNEC CFE-CGC objecte que les RP dont la désignation est contestée ont été désignés conformément aux dispositions de l'accord collectif du 18 septembre 2018.
Les RP sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site ; la répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne. Une fois les sièges attribués aux organisations syndicales, les RP doivent être désignés par un vote du CSE.
Il conclut au débouté des demandes de l’Union Syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de [Localité 16], MM. [M] [N] et [U] [T], et à leur condamnation à payer 2000 € au syndicat SNEC CFE-CGC, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat Sud FNAC et Darty est représenté à l’audience.

La SA FNAC [Localité 16] objecte que la contestation du contenu de l’accord du 18 septembre 2018 n’a pas lieu d’être dans le cadre du présent contentieux, qu’elle n’est pas possible par l’action en nullité de l’article L 2262-14 du code du travail, ou par voie d’exception.
Elle soutient que les modalités de répartition des sièges restant, après retrait du siège réservé à l'encadrement, sont celles prévues par l’accord du 18 septembre 2018.

A titre principal, elle demande de constater la validité et l’opposabilité de l’accord collectif du 18 septembre 2018, de confirmer son application, valider la désignation des RP, lors de la réunion du CSE du 19 octobre 2023, soit M. [E] [Y], RP CFE-CGC (FNAC Champs-Elysées), M. [L] [B], RP CFE-CGC (FNAC Forum), M. [D] [J], RP CFE-CGC (FNAC Saint Lazare), M. [V] [C], RP CFTC (FNAC Etoile) et M. [P] [K], RP CFTC (FNAC Montparnasse).
A titre subsidiaire et reconventionnel, elle demande d’ordonner au CSE FNAC [Localité 16] de procéder à la mise en place des RP, conformément à l’accord collectif du 18 septembre 2018, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement, et de condamner les demandeurs et le CSE, « in solidum » à lui payer 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1/ Sur l’exception d’illégalité ;
Dans le cas d'action en annulation d'un accord, formée dans un délai de 2 mois de l’article L 2262-14 du code du travail, la nullité anéantit l'acte rétroactivement et produit ses effets à l'égard des tiers. En revanche, dans le cas de l'exception d'illégalité, l'accord ou la clause de l'accord contesté est seulement inopposable à la partie qui a soulevé l'exception, il n’est pas annulé rétroactivement.

L'exception d'illégalité d'un accord collectif d'entreprise peut être demandé par d'autres personnes que le salarié, notamment le CSE, ou une organisation syndicale représentative qui n'a pas exercé de recours en annulation dans le délai de deux mois (Cass Soc. 2 mars 2022, n°20-16.002, n°20-18.442, n°20-20.077 et n°20-19.286).
Mais le CSE n'est autorisé à soulever l'exception de nullité de l’accord collectif, sans condition de délai, que si cette clause viole ses droits propres résultant de prérogatives qui lui sont reconnues par la loi.
De même la voix de l'exception d'illégalité de l'accord collectif est ouverte au syndicat, dès qu'une de ses prérogatives syndicales légales dans l'entreprise est contestée.

L’article L 2313- 7 du code du travail prévoit : « L'accord d'entreprise défini à l'article L 2313- 2 peut mettre en place des représentants de proximité. 
L'accord définit également : 
1° Le nombre de représentants de proximité ; 
2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; 
3° Les modalités de leur désignation ; 
4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l'exercice de leurs attributions. 

Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. »

Le CSE FNAC [Localité 16] et le syndicat Union Syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de [Localité 16], pourtant signataire de l’accord, qui soutient la demande du CSE, demandent l’annulation de l’article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord du 18 septembre 2018, en disant qu’il est contraire à la loi (article L 2313- 7 du code du travail), du fait que le CSE est privé du pouvoir de désignation des RP.

L’article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord du 18 septembre 2018 intitulé « Modalités de désignation du RP » stipule : « Les RP sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site. Ainsi, pour les organisations syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l'entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles.

Les RP sont désignés selon les règles suivantes :
-1 les RP sont désignés par le CSE/CSER prioritairement parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE/CSER présents sur le site où les RP peuvent être désignés.
-2 A défaut, les RP sont désignés parmi les candidats, à l'élection du CSE/CSER qui n'ont pas été élus, issus du site où la désignation doit intervenir.
-3 A défaut de candidats à l'élection du CSE/CSER présents dans un site, les RP peuvent être désignés parmi les salariés du site n'ayant pas été candidat. En cas de partage des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé sera désigné.

Dans le cas où le nombre de candidats au mandat de RP sur un site est supérieur au nombre de RP à désigner, les mandats de RP sont répartis entre les organisations syndicales ayant participé aux élections de la désignation du personnel au CSE/CSER de l'entreprise/région.
Cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles.

Les candidats au mandat de RP font acte de candidature par tout moyen auprès du secrétaire et du président du CSE/CSER.

La liste de chaque candidat pour chaque site composant le CSE/CSER est présentée aux membres titulaires du CSE/CSER qui procèdent alors à un vote à la majorité des membres présents lors d'une réunion extraordinaire (à l'exception du président du CSE/CSER) afin de désigner les RP pour chaque site.

A cet effet, la liste de candidats au mandat de RP est communiquée au président et au secrétaire du CSE/CSER au moins 3 jours avant la tenue de cette réunion extraordinaire. À ce titre, pour les sociétés dont le CSE/CSER se réunit tous les 2 mois, une réunion extraordinaire sera organisée pour procéder à la désignation des RP… »

La loi prévoit seulement que les RP sont membres du CSE ou désignés par lui ; en l'espèce, l'accord stipule que la désignation est effectuée par le CSE/CSER parmi ses membres titulaires ou suppléants, ou à défaut parmi les candidats à l'élection du CSE/CSER qui n'ont pas été élus, issus du site, ou encore, à défaut de candidats à l'élection du CSE/CSER présents dans un site, parmi les salariés du site n'ayant pas été candidats.
Dans tous les cas, la désignation est prévue par le CSE et en priorité parmi les membres du CSE, à un vote à la majorité des membres présents ; il n'est pas contraire aux dispositions de l’article L 2313- 7 du code du travail.

Le CSE FNAC [Localité 16] et le syndicat Union Syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de [Localité 16] sont déboutés de toutes leurs demandes.

2/ Sur l'application de l'accord collectif du 18 septembre 2018 ;
L’Union Syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de [Localité 16], MM. [N] et [T] contestent les modalités de désignation des RP, prévues par l’accord collectif du 18 septembre 2018 ; ils reprochent son application lors de la réunion du CSE du 19 octobre 2023, du fait que le CSE FNAC [Localité 16] n’ a pu voter sur toutes les candidatures, présentées par les organisations syndicales, et que les désignations des RP, choisis par les organisations syndicales, lui ont été imposées ; ils ajoutent que la consultation du CSE et son vote en sont devenus purement illusoires, le principe de la désignation automatique, choisi par la société FNAC [Localité 16], s'opposant au principe de l'élection par le CSE point.

La loi (L’article L 2313- 7 du code du travail) laisse à l’accord collectif la liberté de fixer les conditions de désignation des RP. Elle renvoie à la négociation collective ; le CSE désigne les candidats de son choix, mais dans le cadre conventionnel prévu par l’accord collectif du 18 septembre 2018, suivant lequel : « … Les RP sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site. Ainsi, pour les Organisations Syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l’entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque Organisation Syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles… »

Le texte de l’accord fait référence aux suffrages exprimés sur le site.
Ainsi, les RP, hors siège réservé à l’encadrement, sont désignés en application de l’article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord du 18 septembre 2018, en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur les sites, sans distinction de collège, selon la règle de proportionnalité à la plus forte moyenne. L’accord du 18 septembre 2018 ne prévoit pas l’exclusion des voix exprimées en faveur du 3ème collège, pour la désignation des RP, hors poste réservé.

Les règles prévues à l’article 2, de la section 3 du chapitre 5 de l'accord du 18 septembre 2018, prévoient que le dernier siège est attribué en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale.

L’Union Syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de [Localité 16], MM. [N] et [T] reprochent à la société FNAC [Localité 16] d’avoir méconnu le principe de neutralité, en décidant unilatéralement et choisissant les organisations syndicales auxquelles revenaient les postes et mandats de RP, privilégiant ainsi le principe de désignation au préjudice du principe d’élection par le CSE.

Lors des réunions du CSE des 13 juillet 2023 et 21 septembre 2023, 37 sièges ont pu être désignés à la majorité des voix du CSE, mais 5 sièges sont restés vacants, pour défaut de majorité des voix (3 attribués à la CFE-CGC et 2 à la CFTC).
La CFE-CGC et la CFTC ont demandé que la désignation de leurs RP figure à l’ordre du jour d’une réunion du CSE ; elle s’est tenue le 19 octobre 2023, et pour la troisième fois, les candidats n’ont pas obtenu la majorité des voix du CSE, la majorité du CSE appartenant à des organisations syndicales concurrentes (CGT et Sud).

Pourtant, en l’espèce, les RP, à désigner par site, avaient été répartis entre les organisations syndicales, avec prise en compte, pour l’attribution des sièges de RP, non-réservés à l’encadrement, des suffrages valablement exprimés, recueillis dans l’ensemble des collèges, comme le prévoit l'accord du 18 septembre 2018.

Il s’agit d’une application pure et simple de l'accord collectif du 18 septembre 2018, dont la CGT, qui en a été volontairement signataire, prétend aujourd'hui qu'il a été très mal rédigé, que le personnel d'encadrement vote deux fois et qu'on ne sait pas dans cet accord s'il s'agit d'une élection ou d'une désignation. La CGT ne demande pas directement l’annulation de l’accord, mais soutient la demande en nullité des dispositions relatives à la désignation des RP, par la voie de l’exception, demandée par le CSE FNAC [Localité 16].

Sites

RP à désigner

Répartition

Sièges désignés

Sièges vacants 19/10/23
FNAC Champs-Elysées
5 RP, dont 1 siège réservé à l’encadrement
FO : 3

CFE-CGC : 1
FO : 3
CFE-CGC : 1
FNAC Etoile 
6 RP, dont 1 siège réservé à l’encadrement
CGT : 4

CTFC : 1
CGT : 4
CTFC : 1
FNAC Forum 
6 RP, dont 1 siège réservé à l’encadrement
CGT : 3

CFDT : 1

CFE-CGC : 1
CGT : 3

CFDT : 1
CFE-CGC : 1
FNAC Montparnasse 
6 RP, dont 1 siège réservé à l’encadrement
CFTC : 1

CGT : 3

SUD : 1
CGT : 3

SUD : 1
CFTC : 1
FNAC Saint-Lazare 
6 RP, dont 1 siège réservé à l’encadrement
CGT : 3

CFE-CFC : 1

CFTC : 1
CGT : 3

CFTC : 1
CFE-CFC : 1

Les cinq sièges restés vacants, jusqu’à la réunion du CSE du 19 octobre 2023, reviennent à des candidats présentés au CSE par les syndicats CFE-CGC et CFTC.
Au cours de la réunion du CSE du 19 octobre 2023, dont la majorité est composée d'élus CGT et Sud, ceux-ci devaient désigner les cinq derniers RP des cinq sites.
La société FNAC [Localité 16] a refusé d’autres candidatures que celles présentées par les syndicats CFTC et CFE-CGC du fait que les postes à pourvoir revenaient à la CFTC ou à la CFE-CGC. La règle retenue par l’accord aboutit à attribuer ces cinq derniers sièges à la CFTC ou à la CFE-CGC.

Il existe un blocage total, pour la désignation des cinq derniers RP, dès lors que l’application de l’accord collectif conduit à la désignation d’un RP appartenant aux organisations syndicales CFTC et CFE-CGC, et que la majorité du CSE appartient à des organisations syndicales concurrentes. L’accord collectif a été accepté librement par les partenaires sociaux, dont la CGT, pour garantir le pluralisme des organisations syndicales, en proportion du corps électoral, reflétant la commune intention des signataires.

Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objet social du texte, qui est d’obtenir la désignation de RP par le CSE, dans l’intérêt de la collectivité des travailleurs ou salariés, mais seulement en fonction du score électoral obtenu par chaque organisation syndicale sur le site concerné.

L'accord collectif conclu le 18 septembre 2018 n'a pas lui-même prévu, ni anticipé cette situation de blocage, qui aboutit à empêcher la désignation de cinq RP, dans cinq sites ou magasins parisiens, qui se voient privés d’une partie de leurs représentants. Quelle que fut l'imperfection de l’accord collectif, il importe de respecter la volonté des partenaires sociaux de pourvoir tous les postes de RP, prévus par cet accord, qui est également celui de l'intérêt général. Le CSE ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire pour désigner qui il entend, mais d'une compétence liée.

Aussi, dans une situation exceptionnelle de blocage, le RP désigné par le CSE doit nécessairement être celui qui a recueilli le plus grand nombre de voix favorables, sauf à empêcher l’application de l'accord collectif, qui est une règle supplétive qu’il appartient au juge de révéler, dans l’hypothèse marginale où il s’avère impossible de réunir la majorité des membres présents, qui appartiennnent à des organisations syndicales concurrentes, dès lors que doit prévaloir la règle du score électoral obtenu par chaque organisation syndicale sur le site concerné, le critère de représentativité devant rester déterminant.

C’est pourquoi, les candidats CFTC ou CFE-CGC, qui ont recueilli le plus grand nombre de voix favorables, au cours de la réunion du CSE du 19 octobre 2023, sont ceux qui sont désignés par le CSE, conformément aux stipulations interprétées de l’accord collectif du 18 septembre 2018, en fonction de l’objet social du texte, qui est de permettre la désignation effective de tous les RP et d’éviter que cinq désignations ne restent vacantes. 

Par conséquent, sauf à perpétuer indéfiniment le blocage (Cass Soc. 1er février 2023, n°21-18.990), c’est à juste titre, et en conformité avec les dispositions conventionnelles applicables, nécessairement interprétées, que M. [Y], RP de la CFE-CGC (FNAC Champs-Elysées), M. [B], RP de la CFE-CGC (FNAC Forum), M. [J], RP de la CFE-CGC (FNAC Saint Lazare), M. [C], RP de la CFTC (FNAC Etoile) et M. [K], RP de la CFTC (FNAC Montparnasse), ont été désignés le 19 octobre 2023.

Pour ces raisons, l’Union Syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de [Localité 16], MM. [N] et [T] sont déboutés de toutes leurs demandes.

Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déboute le CSE FNAC [Localité 16], l’Union Syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de [Localité 16], MM. [N] et [T] de toutes leurs demandes ;

Condamne le syndicat Union Syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de [Localité 16] à payer 1500 € à la société FNAC [Localité 16], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat Union Syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de [Localité 16] à payer 1000 € au syndicat national de l'encadrement et du commerce SNEC CFE-CGC, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le CSE FNAC [Localité 16] à payer 1000 € à la société FNAC [Localité 16], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail ;

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps élections pro
Numéro d'arrêt : 23/03921
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-20;23.03921 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award