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20/03/2024 | FRANCE | N°21/11071

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité a, 20 mars 2024, 21/11071


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/1 nationalité A

N° RG 21/11071
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2CR

N° PARQUET : 21/806

N° MINUTE :

Assignation du :
05 Août 2021

MM



[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024





DEMANDEUR

Monsieur [F] [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4], ARIZONA [Localité 4]
ETATS UNIS

représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, v

estiaire #A0599



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure

Décision du 20 Mars 2024
Chambre du contentieux
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/11071
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2CR

N° PARQUET : 21/806

N° MINUTE :

Assignation du :
05 Août 2021

MM

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [F] [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4], ARIZONA [Localité 4]
ETATS UNIS

représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure

Décision du 20 Mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n°21/11071

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 5 août 2021 par M. [F] [M] au procureur de la République,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 février 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 mars 2023 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 20 avril 2023,

Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture de M. [F] [M] notifiées par la voie électronique le 5 avril 2023,

Vu le jugement du 20 avril 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 février 2023,

Vu les dernières conclusions de M. [F] [M] notifiées par la voie électronique le 21 avril 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024,
Décision du 20 Mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n°21/11071

Vu le bordereau de communication de pièces de M. [F] [M] notifié par la voie électronique le 18 janvier 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 31 janvier 2024,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 février 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [F] [M], se disant né le 22 mai 1969 à [Localité 5] (Inde), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 17 de la loi du 9 janvier 1973. Il expose que sa mère, [U] [G], a été déclarée française par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 23 septembre 2011.

Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [F] [M] est de nationalité française.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à M. [F] [M], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de sa mère et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à cet égard qu'en adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l'Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.

Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

En l'espèce, M. [F] [M] produit une copie, délivrée le 22 septembre 2020, de son acte de naissance, dûment apostillée, mentionnant qu'il est né le 22 mai 1969 à [Localité 5] (Inde), de [E] [M] et de [U] [G] (pièce n°6 du demandeur).

Il est en outre justifié de l'état civil de [U] [G] et du lien de filiation de M. [F] [M] à l'égard de celle-ci par la production de :
- l'acte de naissance de [U] [G], transcrit sur les registres du service central d'état civil, indiquant qu'elle est née le 18 novembre 1946 à [Localité 5] (Inde anglaise) (pièce n°9 du demandeur),
- l'acte de mariage de [U] [G] et [E] [M], célébré à [Localité 3] (Inde), le 12 juillet 1967 (pièce n°7 du demandeur).
Suivant jugement du 23 septembre 2011, dont le caractère définitif est établi par sa transcription en marge de l'acte de naissance de l'intéressée, [U] [G] a été jugée de nationalité française comme étant d'origine française et ayant conservé de plain droit cette nationalite lors de l'entrée en vigueur du traité de cession franco-indien (pièce n°4 du demandeur).

En conséquence, M. [F] [M] justifiant d'un lien de filiation légalement établi avec [U] [G] et rapportant la preuve de la nationalité française de cette dernière, il sera jugé qu'il est français en application de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [F] [M], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Juge que M. [F] [X] [M], né le 22 mai 1969 à [Localité 5] (Inde), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024

La GreffièreLe Président
Christine KermorvantMaryam Mehrabi


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/1 nationalité a
Numéro d'arrêt : 21/11071
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-20;21.11071 ?
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