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19/03/2024 | FRANCE | N°23/09753

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 19 mars 2024, 23/09753


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [T] [Y] DIT [P]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Bertrand DE LACGER

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09753 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SDV

N° MINUTE : 13







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2024


DEMANDEURS

Monsieur [H] [K],
[Adresse 1]

représenté par Maître Bertrand DE LACGER de la SELEURL LB AVOCAT, avocats au barreau de

PARIS,

Madame [W] [N] épouse [K],
[Adresse 1]

représentée par Maître Bertrand DE LACGER de la SELEURL LB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [Y] DIT [P],
[...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [T] [Y] DIT [P]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Bertrand DE LACGER

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09753 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SDV

N° MINUTE : 13

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2024

DEMANDEURS

Monsieur [H] [K],
[Adresse 1]

représenté par Maître Bertrand DE LACGER de la SELEURL LB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,

Madame [W] [N] épouse [K],
[Adresse 1]

représentée par Maître Bertrand DE LACGER de la SELEURL LB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [Y] DIT [P],
[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 19 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09753 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SDV

Par assignation en référé du 22 novembre 2023 délivrée à la demande de Monsieur [H] [K] et Madame [W] [N] épouse [K] à Monsieur [T] [Y] dit [P], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience (le 23 novembre 2023), la CCAPEX ayant été saisie moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation (le 20 octobre 2023), cette saisine antérieure à deux mois étant sans incidence sur la validité de la procédure, les bailleurs particuliers n’étant pas tenus de saisir la CCAPEX, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail du 23 janvier 1998 à effet au 1er février 1998, portant sur l’appartement loué situé [Adresse 3] et ce, après la délivrance les 17 octobre 2023 et 19 octobre 2023, de deux commandements visant la clause résolutoire (le premier pour justification de l’assurance locative et le second pour paiement de l’arriéré locatif) et dont les causes n’ont pas été réglées dans les délais requis,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ,et statuer sur le sort des meubles ;
- le condamner à payer :
- la somme provisionnelle de 31220 euros , au titre de l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au 20 novembre 2023 (échéance de novembre 2023 incluse), outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 sur la somme de 31220 euros, outre le coût des commandements des 17 et 19 octobre 2023,
- à compter de la date d’effet du commandement du 19 octobre 2023, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du double de l’ancien loyer, soit 12522 euros par trimestre outre les charges et taxes, jusqu’à remise des clefs,
- 2400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût des commandements des 17 et 19 octobre 2023, soit 394,35 euros.
A l’audience du 23 janvier 2024, Monsieur [H] [K] et Madame [W] [N] épouse [K], représentés par leur Avocat, sollicitent le bénéfice des termes de leurs conclusions actualisées, notifiées contradictoirement à Monsieur [T] [Y] dit [P], par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, actualisant la dette locative à la somme de 37910 euros au titre des loyers et charges dus au 2 janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 sur la somme de 31220 euros, outre le coût des commandements des 17 et 19 octobre 2023, et maintenant le surplus des demandes dans les termes de l’assignation.

Monsieur [T] [Y] dit [P], citée à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur le défaut de justification de l’assurance locative :
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clefs puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions de ce paragraphe.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 précitées comporte une clause aux termes de laquelle le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après un commandement demeuré infructueux, en cas de défaut d’assurance contre les risques locatifs ou à défaut de justification au bailleur à chaque période convenue.
Monsieur [H] [K] et Madame [W] [N] épouse [K] ont fait délivrer, le 17 octobre 2023, à Monsieur [T] [Y] dit [P] une sommation par huissier faisant commandement à ce dernier d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la date portée en tête de l’exploit d’huissier. Cet exploit vise les dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 précité et mentionne faire commandement au locataire d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance qu’à défaut pour le locataire de s’exécuter dans le délai imparti, le demandeur entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Monsieur [T] [Y] dit [P] ne justifie pas de la communication au bailleur d’une attestation d’assurance dans le délai imparti par la sommation faite par huissier de justice.
Il en résulte que ce commandement est demeuré infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification. II y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 novembre 2023 et que Monsieur [T] [Y] dit [P] est occupant sans droit ni titre des lieux loués.

Sur le commandement de payer l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites:
≡ que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [T] [Y] dit [P], le 19 octobre 2023, pour paiement des sommes restées dues selon décompte arrêté à cette date de la somme principale de 31220 euros, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990,
≡ que ses causes n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance (lois du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate), de telle sorte que les conditions de résiliation des baux étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de 6 semaines, soit le 1er décembre 2023,
≡ que toutefois, l’acquisition de la clause résolutoire ne pouvant être acquise à deux dates différentes, il ne sera en conséquence retenu que la date la plus ancienne du 18 novembre 2023 au titre du commandement du 17 octobre 2023, pour défaut de justification de l’assurance locative par le locataire,
≡ qu’il est produit un historique, arrêté au 2 janvier 2024 qui fait apparaître une somme restant due de 37910 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner par provision Monsieur [T] [Y] dit [P], à titre d’arriéré locatif (loyer, charges et indemnités d’occupation), avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 sur la somme de 31220 euros et du 8 janvier 2024 pour le surplus,
≡que le coût de deux commandement relève des dépens en application de l’article 695 du Code de procédure civile et ne peut faire l’objet de deux demandes distinctes en paiement,
≡ que Monsieur [T] [Y] dit [P] tant absent à l’audience, il ne peut y avoir lieu à l’octroi d’un échéancier suspensif de la clause résolutoire,
≡ qu’il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [Y] dit [P], de rappeler le sort des meubles, et de fixer l’indemnit d’occupation mensuelle provisionnelle dans les termes du dispositif du présent jugement.
≡qu’il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, outre l’exécution provisoire de droit de la présente décision apparaissant suffisants pour garantir sa mise en œuvre, et qu’aucun élément versé ne justifie la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
≡que le doublement du loyer au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle est excessif et qu’il convient dès lors de fixer celle-ci, à compter du 18 novembre 2023, égale au montant du loyer contractuel et des charges, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs,
L’équité commande de condamner Monsieur [T] [Y] dit [P] à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [W] [N] épouse [K] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Monsieur [T] [Y] dit [P], partie perdante, devra assumer la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, comprenant notamment le coût des commandements des 17 et 19 octobre 2023, soit 394,35 euros,
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

DECLARONS recevable l’action de Monsieur [H] [K] et Madame [W] [N] épouse [K] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 23 janvier 1998 à effet au 1er février 1998, portant sur l’appartement loué situé [Adresse 3] et ce, après la délivrance les 17 octobre 2023 et 19 octobre 2023, de deux commandements visant la clause résolutoire (le premier pour justification de l’assurance locative et le second pour paiement de l’arriéré locatif) et dont les causes n’ont pas été réglées dans les délais, sont réunies à la date du 18 novembre 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [Y] dit [P] à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [W] [N] épouse [K] la somme provisionnelle de 37910 euros à titre d’arriéré locatif (loyer, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 2 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 sur la somme de 31220 euros et du 8 janvier 2024 pour le surplus;
DISONS n’y avoir lieu à octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire ;
ORDONNONS faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [T] [Y] dit [P] et celle de tous occupants de son chef, de l’appartement sis [Adresse 3], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte ni à suppression du délai de deux mois ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code,
CONDAMNONS Monsieur [T] [Y] dit [P] à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [W] [N] épouse [K], à compter du 18 novembre 2023, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs,
DISONS n’y avoir lieu à doublement du loyer de ce chef ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [Y] dit [P] à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [W] [N] épouse [K] la somme de 1200 euros en application de l‘article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTONS Monsieur [H] [K] et Madame [W] [N] épouse [K] du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [Y] dit [P] aux dépens, comprenant notamment le coût des commandements des 17 et 19 octobre 2023, soit 394,35 euros;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.

Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 19 mars 2024.

Le greffier, Le juge.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09753
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.09753 ?
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