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19/03/2024 | FRANCE | N°23/09436

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 19 mars 2024, 23/09436


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [Y] [S]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe MORRON

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09436 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PDR

N° MINUTE :
6






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2024


DEMANDERESSE
S.C.I. LAMARTINE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007

DÉFENDE

UR
Monsieur [Y] [S],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assis...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [Y] [S]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe MORRON

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09436 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PDR

N° MINUTE :
6

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2024

DEMANDERESSE
S.C.I. LAMARTINE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [S],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 mars 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 19 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09436 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PDR

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 30 septembre 2020, CDC HABITAT, aux droits de laquelle vient la SCI LAMARTINE, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Y] [S] sur des locaux situés [Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 822,97 euros et d’une provision pour charges de 120,87 euros.

Par acte sous seing privé du même jour, CDC HABITAT, aux droits de laquelle vient la SCI LAMARTINE, a consenti un contrat de location de stationnement à Monsieur [Y] [S] sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 82,86 euros et d’une provision pour charges de 6,32 euros.

Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4236,84 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Y] [S] le 19 juillet 2023.

Par courrier du 23 octobre 2023, Monsieur [Y] [S] a donné congé et a quitté les lieux le 26 octobre 2023.

Par assignation du 30 octobre 2023, la SCI LAMARTINE a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7 583,87 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023,700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 16 janvier 2024, la SCI LAMARTINE se désiste de sa demande d’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux et actualise la dette locative à la somme de 7 275,91 euros.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [Y] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande
La SCI LAMARTINE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 24 juillet 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4236,84 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Compte tenu du congé donné par le locataire qui a quitté les lieux le 26 octobre 2023, il est donné acte à la bailleresse de son désistement concernant la demande d’expulsion formée contre Monsieur [Y] [S].

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la SCI LAMARTINE verse aux débats un décompte selon lequel, à la date du 9 janvier 2024, Monsieur [Y] [S] lui devait la somme de 7 275,91 euros.

Cependant, ce décompte intègre des réparations locatives d’un montant de 769,54 euros qui ne sont justifiées par la production d’aucun devis, ni aucune facture.

Ce montant est donc déduit du décompte produit.

Monsieur [Y] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné, à titre provisoire, à payer la somme de 6 506,37 euros à la bailleresse.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [Y] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SCI LAMARTINE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la SCI LAMARTINE des demandes formées au titre du constat de la résiliation du contrat et de l’expulsions de Monsieur [Y] [S],

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la SCI LAMARTINE la somme de 6506,37 euros (six mille cinq cent six euros et trente-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2024,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la SCI LAMARTINE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09436
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.09436 ?
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