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19/03/2024 | FRANCE | N°23/09084

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 19 mars 2024, 23/09084


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [Y] [C]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09084 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LZL

N° MINUTE : 11







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2024


DEMANDEUR

Monsieur [U] [I],
[Adresse 2]

représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barre

au de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [C],
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assis...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [Y] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09084 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LZL

N° MINUTE : 11

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [U] [I],
[Adresse 2]

représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [C],
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté d’Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté d’Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 19 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09084 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LZL

Par assignation en référé du 16 novembre 2023 délivrée à la demande de Monsieur [U] [I] à Madame [Y] [C], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience (le 17 novembre 2023), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation (le 12 septembre 2023), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail du 28 janvier 2021 à effet au 1er février 2021, portant sur l’appartement loué situé [Adresse 1], outre une cave, [Localité 3] et ce, après la délivrance le 11 septembre 2023, d’un commandement visant la clause résolutoire et dont les causes n’ont pas été réglées dans les délais requis,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et statuer sur le sort des meubles ;
- le condamner à payer la somme provisionnelle de 9300,08 euros, au titre de l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au 16 novembre 2023 (échéance de novembre 2023 incluse), outre, à compter du 1er décembre 2023, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, et 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11septembre 2023.
A l’audience du 23 janvier 2024, Monsieur [U] [I], représenté par son Avocat, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
Madame [Y] [C], citée à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites:
≡ que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Madame [Y] [C], le 11 septembre 2023, pour paiement des sommes restées dues selon décompte arrêté à cette date de la somme principale de 8726,33 euros, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990,
≡ que ses causes n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance (lois du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate), de telle sorte que les conditions de résiliation des baux étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de 6 semaines, soit le 24 octobre 2023,
≡ qu’il est produit un historique, arrêté au 16 novembre 2023 (mois de novembre 2023 inclus, qui fait apparaître une somme restant due de 9300,08 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner par provision Madame [Y] [C], à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté au 16 novembre 2023 (échéance de novembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 16 novembre 2023,
≡ que Madame [Y] [C] étant absente à l’audience, il ne peut y avoir lieu à l’octroi d’un échéancier suspensif de la clause résolutoire,
≡ qu’il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [C], de rappeler le sort des meubles, et de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle dans les termes du dispositif du présent jugement.
L’équité commande de condamner Madame [Y] [C] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Madame [Y] [C], partie perdante, devra assumer la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 septembre 2023,
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action de Monsieur [U] [I] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 28 janvier 2021 à effet au 1er février 2021, portant sur l’appartement loué situé [Adresse 1], outre une cave, [Localité 3] et ce, après la délivrance le 11 septembre 2023, d’un commandement visant la clause résolutoire, sont réunies à la date du 24 octobre 2023;
CONDAMNONS Madame [Y] [C] à payer à Monsieur [U] [I] la somme provisionnelle de 9300,08 euros, selon décompte arrêté au 16 novembre 2023 (échéance de novembre 2023 incluse), outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 16 novembre 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu à octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire ;
ORDONNONS faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [Y] [C] et celle de tous occupants de son chef, de l’appartement sis situé [Adresse 1], outre une cave, [Localité 3], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution,
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code,
CONDAMNONS Madame [Y] [C] à payer à Monsieur [U] [I], à compter du 1er décembre 2023, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs,
CONDAMNONS Madame [Y] [C] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 1000 euros en application de l ‘article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [C] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 septembre 2023 ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.

Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 19 mars 2024.

Le greffier, Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09084
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.09084 ?
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