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19/03/2024 | FRANCE | N°23/08908

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 19 mars 2024, 23/08908


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [G] [X]
Madame [J] [X]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Carole BERNARDINI

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08908 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KF2

N° MINUTE : 10







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2024


DEMANDERESSE

Etablissement public [Localité 4] HABIAT - OPH,
[Adresse 2]

représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barre

au de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [G], [T] [X],
[Adresse 3]
comparant en personne

Madame [J] [X] née [M],
[Adresse 3]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vic...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [G] [X]
Madame [J] [X]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Carole BERNARDINI

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08908 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KF2

N° MINUTE : 10

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2024

DEMANDERESSE

Etablissement public [Localité 4] HABIAT - OPH,
[Adresse 2]

représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [G], [T] [X],
[Adresse 3]
comparant en personne

Madame [J] [X] née [M],
[Adresse 3]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 19 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08908 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KF2

Suivant bail signé le 9 décembre 2008, la société [Localité 4] HABITAT-OPH, a donné à bail à Monsieur [G], [T] [X] et Madame [J] [X] née [M], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] et par acte du 21 septembre 2022, un emplacement de parking n°0074 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1].

Les locataires ayant cessé de payer régulièrement leurs loyers, le 13 juin 2023, le bailleur leur a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail et, visant les sommes alors restées dues à hauteur de 7542,23 euros, acte demeuré infructueux.

La CCAPEX a été saisie le 15 juin 2023.

Par assignation en référé délivrée le 13 novembre 2023, la société [Localité 4] HABITAT-OPH a attrait Monsieur [G], [T] [X] et Madame [J] [X] née [M], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
–de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;
–d'ordonner l'expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef du logement et de l’emplacement de parking, et statuer sur le sort des meubles ;
–de condamner solidairement par provision Monsieur [G], [T] [X] et Madame [J] [X] née [M], au paiement des sommes suivantes :
–5188,55 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) arrêté au 1er octobre 2023, outre intérêts à compter de l’assignation ;
–une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, égale au montant du loyer actualisé et des charges pour l’habitation et l’emplacement de parking, jusqu'au départ effectif des lieux ;
–800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 janvier 2024.

Lors de l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, a indiqué que la dette est de 7606,07 euros d’arriéré locatif appartement et emplacement de stationnement, au 1er janvier 2024.
Il a précisé que les locataires n’ont pas repris le paiement des loyers courants, qu’il n’y a aucun règlement depuis le 20 juillet 2023 et observé que le jugement de divorce produit aux débats par l’époux, rendu en Tunisie, ne lui est pas opposable. Il s’oppose à tous délais.

Monsieur [G], [T] [X], comparaissant en personne, indique avoir divorcé en Tunisie, que depuis 23 ans, Madame [J] [X] née [M] ne paye pas le loyer, qu’elle a demandé le divorce parce qu’il n’a pas d’argent. Il affirme lui avoir demandé de payer la moitié chacun de la dette et elle n’a pas accepté. Il indique habiter en Tunisie et ne plus rien à voir avec cet appartement.

Madame [J] [X] née [M] indique que Monsieur [G], [T] [X] jusqu’à hier habite bien dans l’appartement, que le divorce en Tunisie n’est pas encore prononcé, qu’elle est prête à payer la moitié de la dette car elle ne peut pas être dehors avec ses enfants.
Ils reconnaissent la dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande :

Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le14 novembre 2023).

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (le 15 juin 2023).

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation et l’expulsion :

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989(modifié par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate) dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [G], [T] [X] et Madame [J] [X] née [M], le 13 juin 2023, pour le montant alors resté dû des loyers et charges impayés à hauteur de 7542,23 euros.

Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 juillet 2023, soit six semaines après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif :

Le document produit par Monsieur [G], [T] [X], intitulé « jugement personnel (déclaration de naissance) » ne comporte aucune signature, s’agissant d’une simple traduction d’un acte officiel en arabe qu’il ne produit pas.
Ce seul document sous entête d’un « interprète assermenté » à lui seul n’a aucune valeur juridique.

Il en est de même de la main-courante effectuée le 1er novembre 2022 qu’il produit, laquelle ne fait que relater ses propres déclarations et ne peut valoir preuve qu’il se constituerait à lui-même.

De plus, Monsieur [G], [T] [X] ne justifie nullement avoir informé le bailleur d’un quelconque souhait de quitter le domicile conjugal et de résider définitivement en Tunisie comme il l’allègue et ce que contredit son épouse à la barre.

Dès lors, Monsieur [G], [T] [X] et Madame [J] [X] née [M] sont solidairement (le bail prévoyant cette solidarité qui ne se présume pas, en sus de l’article 220 du Code civil entre les époux) redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

La société [Localité 4] HABITAT-OPH produit un décompte démontrant que Monsieur [G], [T] [X] et Madame [J] [X] née [M] restent lui devoir au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation), la somme de 7606 ,07 euros au 1er janvier 2024, mois de décembre 2023 inclus, qu’il convient de retenir, outre intérêts de retard qui seront dus à compter de l’assignation du 13 novembre 2023 sur la somme de 5188,55 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus.

Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [G], [T] [X] et Madame [J] [X] née [M] à payer à titre provisionnel à [Localité 4] HABITAT-OPH, la somme de 7606,07 euros selon décompte arrêté au 1er janvier 2024, mois de décembre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 novembre 2023 sur la somme de 5188,55 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement :

Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 (modifié par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate) disposent que le juge peut accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire dans la limite de trois années, au locataire ayant repris le paiement des loyers courants, qui le demande, et en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Compte tenu de l’opposition du bailleur et de l’absence de reprise du paiement des loyers courants, il n’y a pas lieu à octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire.

Il convient dès lors de prévoir dans le dispositif les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire, notamment en terme d’expulsion et d’indemnité d’occupation.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [G], [T] [X] et Madame [J] [X] née [M], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par [Localité 4] HABITAT-OPH.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS recevable l’action de [Localité 4] HABITAT-OPH ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 9 décembre 2008, pour le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], et du 21 septembre 2022 pour l’emplacement de parking n°0074 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1], conclus entre [Localité 4] HABITAT-OPH et Monsieur [G], [T] [X] et Madame [J] [X] née [M], sont réunies au 26 juillet 2023,

CONSTATONS que Monsieur [G], [T] [X] et Madame [J] [X] née [M] sont donc, depuis cette date, occupants sans droit ni titre des lieux loués,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [G], [T] [X] et Madame [J] [X] née [M] à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 7606,07 euros selon décompte d’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2024, mois de décembre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 novembre 2023 sur la somme de 5188,55 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus;

DISONS n’y avoir lieu à octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire ;

ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [G], [T] [X] et Madame [J] [X] née [M], logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], et de l’emplacement de parking n°0074 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1], ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution;

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXONS, à compter du 26 juillet 2023, l'indemnité mensuelle d'occupation due à titre provisionnel pour le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], et de l’emplacement de parking n°0074 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1], par Monsieur [G], [T] [X] et Madame [J] [X] née [M], au montant du loyer actualisé et des charges et taxes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail pour le logement et l’emplacement de stationnement, et au besoin CONDAMNONS solidairement Monsieur [G], [T] [X] et Madame [J] [X] née [M] à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH ladite indemnité mensuelle provisionnelle et jusqu'à complète libération des lieux (logement et emplacement de stationnement) caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie;

DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ;

DEBOUTONS [Localité 4] HABITAT-OPH de ses autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [G], [T] [X] et Madame [J] [X] née [M], au paiement des dépens;

DISONS n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024.

Le greffier,Le juge.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08908
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.08908 ?
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