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19/03/2024 | FRANCE | N°23/07091

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 19 mars 2024, 23/07091


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [R] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hervé CASSEL

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07091 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RCH

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024


DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la Société JEAN CHARPENTIER sise [Adresse 1], à domicile élu en son établissemen

t secondaire [Adresse 3]
représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049


DÉFENDERESSE
Madame [R] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [R] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hervé CASSEL

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07091 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RCH

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la Société JEAN CHARPENTIER sise [Adresse 1], à domicile élu en son établissement secondaire [Adresse 3]
représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049

DÉFENDERESSE
Madame [R] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 19 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07091 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RCH

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [P] est propriétaire du lot n°3 d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société JEAN CHARPENTIER, a fait assigner Madame [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
- 5 539,45 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 22 septembre 2023 (appel du 4e trimestre inclus, et après répartition de l'exercice 2022) avec intérêts au taux légal,
- 41,33 euros au titre des frais de recouvrement,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.

A l'audience du 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Madame [R] [P], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de Madame [R] [P] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°3,
- le relevé individuel de compte portant sur la période du 1er avril 2022 au 22 septembre 2023 et arrêté à cette date à 5 580,78 euros (en ce inclus 41,33 euros de frais),
- les appels de fonds couvrant la période du 24 octobre 2022 au 22 septembre 2022,
- les comptes de charges pour l'année 2022,
- les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété en date du 5 septembre 2022 et du 11 avril 2023, ayant notamment :
- approuvé les comptes pour les exercices 2021 et 2022,
- approuvé le budget prévisionnel pour l'exercice 2023,
- décidé des travaux ou opérations suivants : fixation d'une provision pour procédure judiciaire à l'encontre de Madame [R] [P].

Au vu des pièces produites, Madame [R] [P] est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 5 539,45 euros, pour la période allant du 1er avril 2022 au 22 septembre 2023, incluant l'appel provisionnel du 4e trimestre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 date de l'assignation à défaut de demande plus ample.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.

Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.

En l'espèce, il est réclamé la somme de 41,33 euros au titre des frais de recouvrement. Il est mentionné sur le décompte que cette somme correspond à des intérêts de retard, il ne s'agit manifestement pas de somme entrant dans les prévisions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Étant précisé, en outre, qu'aucune pièce justificative de ces intérêts n'est produite.

Sur les dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que Madame [R] [P] ne paye pas régulièrement ses charges contraignant le syndicat des copropriétaires à engager une seconde action en justice pour obtenir paiement. Son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire. Il convient donc de la condamner au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Madame [R] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamnée aux dépens, Madame [R] [P] devra verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic la société JEAN CHARPENTIER une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic la société JEAN CHARPENTIER, les sommes suivantes :
- 5 539,45 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période allant du 1er avril 2022 au 22 septembre 2023, incluant l'appel provisionnel du 4e trimestre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2023,
- 200 euros au titre des dommages-intérêts,

REJETTE la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic la société JEAN CHARPENTIER au titre des frais de recouvrement,

CONDAMNE Madame [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic la société JEAN CHARPENTIER, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic la société JEAN CHARPENTIER du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Madame [R] [P] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière susnommées.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07091
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.07091 ?
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