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19/03/2024 | FRANCE | N°23/07058

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 19 mars 2024, 23/07058


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Claire PATRUX

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
La Société LM NEXT FR

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07058 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QYG

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024


DEMANDEURS
Monsieur [F] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2420

Madame [V] [O]
demeurant [A

dresse 1]
représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2420


DÉFENDERESSE
La Société LM NEXT FR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non compara...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Claire PATRUX

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
La Société LM NEXT FR

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07058 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QYG

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024

DEMANDEURS
Monsieur [F] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2420

Madame [V] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2420

DÉFENDERESSE
La Société LM NEXT FR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 19 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07058 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QYG

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 mars 2022, Monsieur [F] [X] et Madame [V] [O] ont réservé un séjour en République Dominicaine du 1er avril 2022 au 13 avril 2022 auprès de la société LM NEST FR, sur le site internet lastminute.com.

Compte tenu du délai entre la réservation et le départ, Monsieur [F] [X] et Madame [V] [O] n'ont pas pu obtenir l'autorisation d'entrer sur le territoire américain (ESTA) nécessaire du fait d'escales aux Etats-Unis, ils ont souhaité annuler le séjour et obtenir le remboursement du prix payé.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, Monsieur [F] [X] et Madame [V] [O] ont fait assigner la société LM NEXT FR devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation, à leur payer les sommes suivantes :
- 4 997 euros au titre du remboursement du voyage réservé le 29 mars 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022, date de la mise en demeure,
- 1 000 euros à chacun au titre du préjudice moral,
- 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais d'exécution de la décision à intervenir.

A l'audience du 11 janvier 2024, Monsieur [F] [X] et Madame [V] [O], représentés par leur avocat, ont maintenu l'ensemble de leurs demandes.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [F] [X] et Madame [V] [O] soutiennent, en se fondant sur les articles L211-8, L211-16, L211-17, et R211-4, 6° du code de tourisme, que la société LM NEXT FR était tenue d'une obligation générale d'information, qu'elle aurait dû lors de la réservation du voyage les informer qu'une escale aurait lieu aux États-Unis ce qui supposait d'obtenir une autorisation d'entrée sur le territoire américain (ESTA) qui doit être sollicité 72 heures avant le départ du vol, qu'ils ne pouvaient obtenir compte tenu de la date de réservation.

La société LM NEXT FR, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu.

Il sera référé aux écritures des demandeurs déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'obligation d'information

Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article L. 211-8 du code du tourisme, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l'organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.

L'article L. 211-9 du code du tourisme dispose que les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L'organisateur ou le détaillant communique toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat. Si l'organisateur ou le détaillant n'a pas satisfait aux obligations d'information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires avant la conclusion du contrat, le voyageur n'est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées aux articles L. 211-8 et L. 211-10 incombe au professionnel.

Enfin, en application de l'article R211-4 du code du tourisme, préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :
6° Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination.

Monsieur [F] [X] et Madame [V] [O] soutiennent ne pas avoir été informés que leur vol comprendrait une escale aux Etats-Unis et que des formalités étaient nécessaires pour entrer sur le territoire des Etats-Unis.

En l'espèce, Monsieur [F] [X] et Madame [V] [O] produisent la facture du séjour établie par la société LM NEXT FR, le 29 mars 2022, pour un montant de 4 997 euros, ainsi que le récapitulatif de la commande du séjour en République dominicaine du 1er au 13 avril 2022, reçu, selon eux, le 29 mars 2022 et comprenant la mention du transport par avion au départ de [Localité 3] avec escale aux États Unis, à l'aller et au retour.

Cependant, ils se contentent d'affirmer ne pas avoir obtenu l'information précontractuelle due sans produire les éléments de présentation du voyage disponibles sur le site internet avant la validation et l'achat du séjour.

En conséquence, il apparaît qu'ils échouent à démontrer un manquement de la part de la société LM NEXT FR à l'obligation précontractuelle d'information.

Ainsi, l'ensemble des demandes d'indemnisation de Monsieur [F] [X] et Madame [V] [O] sont rejetées.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [F] [X] et Madame [V] [O], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Leur demande au titre des frais irrépétibles est, par conséquent, rejetée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande en paiement de la somme de 4 997 euros au titre du remboursement du prix du voyage,

REJETTE la demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,

REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [F] [X] et Madame [V] [O] au paiement des entiers dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

Décision du 19 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07058 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QYG


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07058
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.07058 ?
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