La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°23/07056

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 19 mars 2024, 23/07056


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
La société KARAVEL

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07056 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QXK

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024


DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne


DÉFENDERESSE
La société KARAVEL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
repr

ésentée par Monsieur [Y] [O], juriste au sein de la dite société, muni d’un pouvoir de représentation


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greff...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
La société KARAVEL

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07056 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QXK

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024

DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
La société KARAVEL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [Y] [O], juriste au sein de la dite société, muni d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 19 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07056 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QXK

EXPOSE DU LITIGE

La 6 août 2023, Monsieur [X] [L] a réservé, via le site internet fram.fr, exploité par la société KARAVEL, une croisière comprenant : hébergement, pension complète, vol aller-retour et transfert aéroport/hôtel pour deux personnes du 20 au 28 août 2023 pour un montant de 2 532 euros.

Le 7 août 2023, Monsieur [X] [L] a sollicité l'annulation du séjour au motif qu'il ne pouvait satisfaire aux formalités administratives requises, à savoir de disposer d'un passeport d'une validité de 6 mois minimum et qu'il n'avait pas été informé préalablement à la réservation.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2023, Monsieur [X] [L] a fait assigner la société KARAVEL devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité, pour vice du consentement, du contrat conclu avec elle et afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 2 532 euros à titre de restitution avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2023,
- 2 532 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 11 janvier 2024, Monsieur [X] [L], comparant en personne, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [L] explique que conformément aux dispositions du code du tourisme relatives aux forfaits touristiques, il appartenait à la société KARAVEL de lui communiquer préalablement à la conclusion du contrat les informations relatives au franchissement des frontières ainsi qu'un contrat conforme à l'article L211-10 du code du tourisme. Il ajoute que la dissimulation de l'information de la nécessité de détenir un passeport valable au minimum 6 mois a vicié son consentement entraînant la nullité du contrat. Il soutient par ailleurs que la société KARAVEL a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle d'une part du fait du manquement à l'obligation d'information mais également du fait du refus d'annuler sans frais le contrat.

La société KARAVEL, représentée par Monsieur [Y] [O], juriste employé au sein de la société, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [X] [L] et sa condamnation à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société KARAVEL explique avoir informé Monsieur [X] [L] des conditions applicables en matière administrative et précisément de la nécessité pour les ressortissants français de posséder un passeport d'une durée de validité de plus de 6 mois après la date du retour. Elle ajoute ne pas être tenue d'une obligation de vérifier la validité des titres d'identité des voyageurs. Sur la demande d'annulation sans frais, elle expose que Monsieur [X] [L] ne répond pas aux conditions strictes de résolution posées par l'article L211-14 du code de tourisme. Sur la communication du contrat, elle indique avoir remis à Monsieur [X] [L] un mail d'enregistrement de la demande de réservation comprenant le descriptif du séjour et les conditions générales de vente, et un mail de confirmation de la réservation ce qui est conforme, selon elle, à l'article L211-10 du code du tourisme. Sur la demande de dommages et intérêts elle indique que Monsieur [X] [L] ne démontre aucune faute de sa part susceptible d'engager sa responsabilité et aucun préjudice.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du contrat

Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code poursuit en ajoutant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et que cette disposition est d'ordre public.
L'article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
L'article 1130 du code civil précise que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

En application de l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

La conclusion d'un contrat de vente de forfait touristique fait l'objet d'une réglementation précise par le code du tourisme, qui détaille minutieusement l'information précontractuelle exigée du professionnel aux articles L.211-8, R.211-4, ainsi que la forme et le contenu attendus du contrat à l'article L.211-10 du code du tourisme.

Ces exigences ne sont toutefois pas imposées à peine de nullité par les textes qui les prévoient

Il incombe donc au demandeur de rapporter la preuve que le non-respect de ces prescriptions par la cocontractante ou son manquement à l'obligation précontractuelle d'information qui pesait sur elle aurait vicié son consentement.

Monsieur [X] [L] soutient qu'il n'aurait pas contracté si la nécessité de disposer de passeport d'une validité de 6 mois ne lui avait pas été dissimulée.

Ainsi, le moyen tiré de l'absence alléguée de transmission du contrat dans les conditions de l'article L211-10 du code du tourisme ne sera pas étudié dans la mesure où cette obligation doit être exécutée après la formation du contrat. Et n'est par définition pas susceptible d'emporter l'annulation du contrat.

Sur l'obligation d'information, il résulte des éléments produits qu'avant validation et paiement de la commande, la page de présentation du voyage comprend une rubrique " Formalités ", et qu'il est nécessaire de cliquer sur le lien " En savoir plus " pour obtenir l'information relative à la durée de validité des passeports ce qui n'est pas contesté par Monsieur [X] [L].

Il convient de préciser que l'article 1 de l'arrêté du 1er mars 2018 fixant le modèle de formulaire d'information pour la vente de voyages et de séjours prévoit qu'un formulaire comprenant les informations énumérées du 1° au 8° de l'article R211-4 du code du tourisme adéquates pour le contrat envisagé doit être remis au voyageur. Cet arrêté prévoit également qu'en cas d'utilisation d'hyperlien, le voyageur recevra les informations comprises à l'annexe 1 en cliquant sur un hyperlien. Toutefois, cette exigence ne concerne pas les conditions applicables en matière de passeports qui n'apparaissent pas dans la liste de l'annexe 1.

L'information due étant accessible avant la signature du contrat et suffisamment claire et précise, il convient de constater que la société KARAVEL n'a pas manqué à son obligation précontractuelle d'information.

Enfin, s'agissant de la transmission des informations sur les passeports il convient de relever qu'aucune obligation ne pèse sur le professionnel de procéder à la vérification des conditions administratives de voyage. Cela était, en outre, précisé clairement dans le courriel sollicitant ces mêmes informations : " Nous vous rappelons que la vérification de la validité des pièces d'identité nécessaires au voyage est à la charge exclusive des passagers. "

La demande formée par Monsieur [X] [L] tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente de voyage souscrit le 6 août 2023 auprès de la société KARAVEL, ainsi que la demande subséquente de restitution, doivent par suite être rejetées.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur le fondement de la responsabilité civile, le voyageur peut obtenir des dommages et intérêts s'il prouve qu'il a subi un préjudice en raison du défaut d'information.

Monsieur [X] [L] invoque à titre de faute les manquements à l'obligation d'information et le refus " téméraire " d'annulation sans frais.

Le manquement à l'obligation d'information n'ayant pas été retenu Monsieur [X] [L] échoue à démontrer que le refus d'annuler le voyage sans frais était fautif de la part de la société KARAVEL.

Sa demande en paiement au titre des dommages et intérêts est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [X] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est, par conséquent rejetée.

L'équité commandent d'écarter la demande de la société KARAVEL qui, représenté par un collaborateur, ne justifie pas de frais particulier exposé pour sa défense.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de Monsieur [X] [L] tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente de voyage souscrit le 6 août 2023 auprès de la société KARAVEL, ainsi que la demande subséquente de restitution,

REJETTE la demande en paiement au titre des dommages et intérêts,

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [L] au paiement des entiers dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07056
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.07056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award