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19/03/2024 | FRANCE | N°23/07054

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 19 mars 2024, 23/07054


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Patrice ITTAH

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [B] [C]

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QWW

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024


DEMANDERESSE
SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120


DÉFENDERESSE
Madame [B] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Patrice ITTAH

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [B] [C]

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QWW

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024

DEMANDERESSE
SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120

DÉFENDERESSE
Madame [B] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 19 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QWW

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [C] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de l'entreprise SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE le 21 juin 2017.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023, l'entreprise SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a fait assigner Madame [B] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 5 999,76 euros au titre de la répétition de l'indu,
- 1 000 euros en raison de la résistance abusive,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 11 janvier 2024, l'entreprise SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, l'entreprise SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE explique avoir indemnisé Madame [B] [C] pour un montant total de 5 999,76 euros entre 2018 et 2019 suite à différents arrêts de travail. Elle se fonde sur l'article 1103 du code civil et sur l'article L113-8 du code des assurance pour demander la restitution de cette somme, soutenant que le contrat est nul, Madame [B] [C] n'ayant pas déclaré sa situation exacte sur le questionnaire de santé rempli lors de l'adhésion.

Madame [B] [C], régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.

Il sera référé aux écritures de la demanderesse déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Sur la demande principale

Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

Conformément à l'article 1302, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

En l'espèce, l'entreprise SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE soutient avoir versé la somme de 5 999,76 euros à titre d'indemnisation pour arrêt de travail en exécution d'un contrat de prévoyance. Cependant, la copie du contrat produit est partiellement illisible, ne comprend pas de numéro d'identification, et ne permet pas de connaitre les garanties souscrites, notamment en cas d'arrêt de travail. En outre, les pièces produites pour justifier des versements à Madame [B] [C] sont insuffisantes dans la mesure où d'une part le contrat, illisible sur ce point, ne permet pas de corroborer le motif des versements et les montants versés mais encore car il s'agit uniquement de courrier, établis par la demanderesse, dont l'envoi n'est pas établi et qui ne peuvent constituer la preuve d'une remise d'argent, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.

Ainsi, l'entreprise SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE n'apporte pas la preuve de son paiement, la demande de répétition de l'indu est rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'entreprise SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, dont la demande a été rejetée, n'apporte pas d'élément au soutien de cette prétention permettant de caractériser une faute de la part de Madame [B] [C]. Par conséquence, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'entreprise SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sa demande au titre des frais irrépétibles est donc rejetée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande formulée par l'entreprise SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE au titre de la répétition de l'indu et des dommages et intérêts,

REJETTE la demande de l'entreprise SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'entreprise SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE au paiement des entiers dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par le président et le greffier susnommés.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07054
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.07054 ?
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