La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°23/00981

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 19 mars 2024, 23/00981


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 19/03/2024
à : Madame [J] [U]


Copie exécutoire délivrée
le : 19/03/2024
à : Me Cécile MERLE

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/00981 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY77O

N° MINUTE :
3/2024






JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024


DEMANDERESSE
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Cécile MERLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0070
<

br>DÉFENDERESSE
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Floria...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 19/03/2024
à : Madame [J] [U]

Copie exécutoire délivrée
le : 19/03/2024
à : Me Cécile MERLE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/00981 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY77O

N° MINUTE :
3/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024

DEMANDERESSE
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Cécile MERLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0070

DÉFENDERESSE
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 19 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/00981 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY77O

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [O] a remis à Madame [J] [U] la somme de 17000 € par virement bancaire en décembre 2020.

Une somme de 4500 € a alors été remise par Madame [J] [U] conformément à l’accord intervenu avec Madame [Z] [O] à un mandataire de Madame [Z] [O] en Russie.

Madame [J] [U] a restitué le 31 décembre 2020 à Madame [Z] [O] la somme de 6500 €.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2021, Madame [Z] [O] a mis en demeure Madame [J] [U] de lui rembourser la somme de 6000 € toujours entre ses mains.

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 janvier 2023, Madame [Z] [O] a fait assigner Madame [J] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021 et capitalisation des intérêts:

6000 € en restitution de la somme remise,1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,1700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 janvier 2024, Madame [Z] [O] sollicite le bénéfice des conclusions signifiées par huissier le 15 septembre 2023 reprenant ses demandes initiales outre une demande de condamnation aux dépens comprenant les frais de traduction de ses attestations.

Madame [Z] [O] fait valoir que Madame [J] [U] devait remettre la somme de 17000 € à son mandataire en Russie et qu’elle n’a pas respecté cet engagement, seule la somme de 4500 € ayant été remise à son mandataire en Russie.

En défense, Madame [J] [U] a comparu et s’oppose aux demandes.

Elle fait valoir que la somme de 6000 € qu’elle détient lui a été remise par la demanderesse pour la dédommager d’un hébergement en Russie.

L'affaire a été mise en délibéré avec mise à disposition au greffe au 19 mars 2024.

MOTIFS

I. Sur la demande en paiement de Madame [Z] [O]

Aux termes de l’article 1217 du code de procédure civile, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

De plus, conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il est observé que Madame [Z] [O] ne sollicite ni l’exécution forcée d’un contrat entre les parties ni la résolution de ce contrat de nature à entraîner la remise en état et donc la restitution de la somme de 6000 € détenue par la défenderesse.
Sa demande principale en paiement s’analyse ainsi en une demande d’indemnisation consécutive au non respect par Madame [J] [U] de ses obligations contractuelles, en ne faisant pas parvenir en Russie la somme de 17000 € qui lui avait été remise à cette fin.

Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il incombe ainsi à Madame [Z] [O] d’établir la preuve du contrat conclu avec Madame [J] [U].

En application des articles 1359 et 1361 du code civil, la preuve d’un acte dont la valeur excède 1500 € doit résulter d’un écrit ; néanmoins, la preuve peut également être rapportée au moyen d’un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par des éléments extrinsèques à ce document.
Suivant l'article 1362 du code civil, le commencement de preuve par écrit correspond à tout écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué.

En l’espèce, la remise par Madame [Z] [O] de la somme de 17000 € à Madame [J] [U] en décembre 2020, par l’intermédiaire du fils de cette dernière, justifiée par un virement bancaire, est confirmée par Madame [J] [U], et Madame [Z] [O] produit par ailleurs deux courriels que lui a adressés Madame [J] [U], lui transférant des justificatifs de virements bancaires, pour établir le remboursement de la somme de 6500 € intervenu le 31 décembre 2020.

S’il est relevé que le tribunal n’est pas tenu de traduire des pièces produites en anglais, Madame [Z] [O] verse au débat une attestation de son mandataire en Russie confirmant que Madame [J] [U] devait lui faire remettre la somme de 17000 € remise par Madame [Z] [O] afin de lui permettre de régler pour le compte de Madame [Z] [O] des frais médicaux et le prix d’un terrain acquis par Madame [Z] [O], mais qu’il n’a reçu en définitive que la somme de 4500 €.
La venderesse d’un terrain en Russie confirme également que le prix de vente que devait verser Madame [Z] [O] devait lui parvenir par le truchement de Madame [J] [U].
Madame [Z] [O] a de surcroît déposé une plainte pénale contre Madame [J] [U] en raison de l’absence de restitution de la somme de 6000 €.

Ces éléments caractérisent le contrat invoqué par Madame [Z] [O] et l’obligation de Madame [J] [U] de faire parvenir les fonds remis par Madame [Z] [O] en Russie, Madame [J] [U] ne justifiant pas de son côté que cette remise de fonds avait une autre cause et la raison pour laquelle elle aurait restitué à Madame [Z] [O] une partie de la somme remise.

Dès lors, Madame [J] [U] ayant conservé une somme de 6000 € qu’elle avait l’obligation de remettre à un tiers, elle engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [Z] [O].

Il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par Madame [Z] [O] en raison de la conservation par la défenderesse de la somme de 6000 € à la même somme.
S’agissant de dommages et intérêts, les intérêts moratoires ne peuvent courir qu’à compter du jugement qui évalue le préjudice.
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée.

En revanche, Madame [Z] [O] n’établit pas le préjudice moral invoqué.
Sa demande de dommages et intérêts complémentaires est donc rejetée.

II. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [J] [U] partie perdante supportera les dépens de l'instance, lesquels comprennent uniquement l’assignation, les frais de traduction invoqués n’étant pas en soi nécessaires à l’instance mais relevant de l’administration de la preuve et donc des frais irrépétibles. En outre, les demandes n’ayant pas été modifiées, la signification de conclusions n’était pas nécessaire à l’instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Madame [J] [U] sera condamnée en l’espèce à payer à Madame [Z] [O] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne Madame [J] [U] à payer à Madame [Z] [O] à titre de dommages et intérêts la somme de 6000 €, et ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,

Rejette la demande de dommages et intérêts complémentaire,

Condamne Madame [J] [U] à payer à Madame [Z] [O] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [J] [U] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l’assignation mais non celui de la signification des conclusions ni de la traduction des attestations,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/00981
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.00981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award