La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°22/04336

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 19 mars 2024, 22/04336


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




7ème chambre 1ère section


N° RG 22/04336
N° Portalis 352J-W-B7G-CWP6C

N° MINUTE :

Assignation du :
01 Avril 2022






JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. SPCR
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R089




DÉFENDERESSE

SCCV LE BOIS D

AUTEUIL
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0565




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROB...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

7ème chambre 1ère section

N° RG 22/04336
N° Portalis 352J-W-B7G-CWP6C

N° MINUTE :

Assignation du :
01 Avril 2022

JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. SPCR
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R089

DÉFENDERESSE

SCCV LE BOIS D’AUTEUIL
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0565

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge

assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats, et de Madame Marie MICHO, Greffier, lors de la mise à disposition.
Décision du 19 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/04336 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWP6C

DÉBATS

A l’audience du 15 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant marché en date du 5 août 2016, la société SPCR s’est vu confier par la SCCV LE BOIS D’AUTEUIL, maître d’ouvrage, l’exécution de travaux de peinture, sols souples et carrelages dans le cadre d’une opération de construction de 17 maisons individuelles et 48 logements collectifs en deux bâtiments, située à [Localité 6], pour le prix de 547.500 euros HT.

Les travaux ont été exécutés.

Le 31 octobre 2017, la société SPCR a établi son décompte général définitif et a réclamé la somme de 38.308,35 euros en tenant compte des travaux supplémentaires qu’aurait commandésla SCCV LE BOIS D’AUTEUIL.

La société SPCR a demandé à la SCCV LE BOIS D’AUTEUIL le paiement du solde du marché.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2022, le conseil de la société SPCR a mis en demeure la SCCV LE BOIS D’AUTEUIL de lui payer diverses sommes.

Par courrier en réponse en date du 12 janvier 2022, la SCCV LE BOIS D’AUTEUIL a contesté les sommes dues.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2022, la société SPCR a mis en demeure la SCCV LE BOIS D’AUTEUIL d’avoir à solder le décompte définitif de 38.308,35 euros et la facture de libération de la retenue de garantie pour 599,59 euros.

Décision du 19 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/04336 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWP6C

C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 1er avril 2022, la société SPCR a assigné la SCCV LE BOIS D’AUTEUIL devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCCV BOIS D’AUTEUIL et déclaré compétent le tribunal judiciaire de PARIS pour statuer sur le litige.

*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 mai 2024, la société SPCR demande au tribunal de :
« - condamner la SCCV LE BOIS D’AUTEUIL à payer à la société SPCR la somme de 38.907,94 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 4 novembre 2020
- ordonner la capitalisation des intérêts de droit
- condamner la SCCV LE BOIS D’AUTEUIL à payer à la société SPCR la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir
- condamner la SCCV LE BOIS D’AUTEUIL à payer à la société SPCR la somme de 4.5000 (sic) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- débouter la SCCV LE BOIS D’AUTEUIL de ses demandes fins et conclusions.
- condamner la SCCV LE BOIS D’AUTEUIL en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Gilbert SAUVAGE avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »

Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
- les travaux ont été exécutés ;
- le montant du marché s’élève à la somme de 547.500 euros HT ;
- il convient d’y ajouter les travaux supplémentaires suivants, pour un prix de 9.993,18 euros HT décomposé comme suit :
* des travaux relatifs à l’accès hall extérieurs Bâtiments A et B pour un montant de 2.690,89 euros HT sur la base d’un devis n°12 en date du 18 mai 2017 accepté ;
* des travaux modificatifs acquéreurs en plus et moins-value pour 5.152,25 euros HT suivant devis n°2 du 01 février 2017 et courriel du 31 janvier 2017 ;
* travaux modificatifs relatifs aux sas des hall d’entrée et aux paliers RDC au bas des bâtiments A et B suivant courriels des 14 février 2017 modifiant les travaux d’origine sur demande du maître d’ouvrage pour un montant HT de 2.150,04 euros ;
- il lui reste dû sur ces sommes un solde de 38.308,35 euros TTC 
- ces travaux supplémentaires ont été commandés par le maître d’ouvrage ainsi qu’il résulte des pièces visées ci-dessus après soumission des devis formellement acceptés tels que mentionnés au CCAG ; la rédaction des ordres de service qui doit émaner du maître d’ouvrage n’a pas été faite en violation du CCAG, bien que les courriels d’acceptation ne prêtent nullement à confusion quant aux commandes puisqu’il est indiqué les mentions « Nous validons » “merci de transmettre votre facture à [Adresse 5] (perspective habitat)” pour le devis n°12 signé, ; la SCCV LE BOIS D’AUTEUIL ne peut valablement exciper de ses propres manquements, à savoir l’absence de rédaction d’avenants ou d’ordres de service après avoir accepté les devis portant sur les travaux supplémentaires pour échapper au règlement de ces ouvrages qu’elle a de surcroit acceptés aux termes du procès-verbal de réception ;

- par ailleurs, la SCCV LE BOIS D’AUTEUIL est également redevable de la retenue de garantie de 5 % à hauteur de 599.59 euros, en application de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 ;

- elle explique que le décompte définitif mentionne le montant du marché HT soit 547.500 HT euros auquel s’ajoutent les travaux supplémentaires de 9.933,18 euros HT soit un total HT de 557.493,18 euros affecté d’une TVA de 20 % , soit un montant dû TTC de 668.991,82 euros,

- elle en déduit la retenue du compte prorata de 2 % pour la somme de 13.379,83 euros et la retenue de garantie non cautionnée pour 599.59 euros ce qui permet de constater un montant total TTC dû de 655.012,39 euros

- la SCCV LE BOIS D’AUTEUIL a réglé la somme de 616.704,04 euros, ce qui aboutit à un solde de 38.308,25 euros, à laquelle elle ajoute la libération de la retenue de garantie pour la somme de 599,59 euros TTC en application des dispositions de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 d’ordre public, ce qui donne une créance de 38.907,94 euros TTC ;

Elle sollicite le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 :
- la dette de la SCCV LE BOIS D’AUTEUIL était exigible le 10 décembre 2017 ne serait-ce que sur la part qu’elle ne contestait pas du décompte général définitif qu’elle n’a jamais réglée sous prétexte d’un décompte général définitif qu’elle estimait non conforme ; elle se reconnaît d’ailleurs débitrice de la somme de 27.155,96 euros qu’elle n’offre toujours pas de régler ;
- le retard de règlement de la SCCV LE BOIS D’AUTEUIL a créé un préjudice financier à la société SPCR qui a dû faire face sur sa trésorerie pour exécuter les travaux commandés au paiement de ses fournisseurs et de ses salariés sans recevoir le prix convenu entre les parties.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 avril 2023, la société SCCV LE BOIS D’AUTEUIL demande au tribunal de :

« - JUGER que le solde dû au titre du marché signé le 5 août 2016 entre les sociétés SPCR et SCCV BOIS D’AUTEUIL, est de 27.155,96 €
En conséquence,
- JUGER que le surplus des demandes de la société SPCR ne sont pas fondées
En tout état de cause,
- DEBOUTER la société SPCR du surplus de ses demandes »

Au soutien de ses prétentions, elle expose que le marché global et forfaitaire a été signé pour une somme totale de 547.500 euros HT, somme à laquelle doit être ajoutée la TVA et dont il faut déduire les retenues contractuelles prévues à l’article 10 du marché, ce qui représente une somme de 643.860 euros TTC.

Elle indique que la société SPCR a facturé la SCCV BOIS D’AUTEUIL à hauteur de 541.415 euros HT, soit la somme de 636.704 euros TTC après avoir ajouté la TVA, et déduit les retenues contractuelles. Elle en déduit qu’il reste à facturer sur le marché la somme de 6.085 euros HT qui, augmentée de la TVA et déduction faite des retenues contractuelles, représente une somme de 7.155,96 euros TTC, pour la somme totale de 643.860 euros TTC.

La SCCV BOIS D’AUTEUIL ayant réglé la somme de 616.704,04 euros TTC sur les 643.860 euros TTC dus, elle reste donc redevable de la somme de 27 155,96 euros TTC sur le marché global.

Elle fait valoir que le surplus sollicité ne correspond pas au marché : s’il s’agit de travaux supplémentaires, la SPCR devrait produire des bons de commande conformément aux exigences du marché forfaitaire et du CCAG qu’elle a signé avec la SCCV BOIS D’AUTEUIL. Elle soutient qu’aucun bon de commande ne figure parmi les pièces produites par la société SPCR, en dépit des exigences du marché et du CCAG.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre.

Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, « à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. »

En l’espèce, la société SPCR produit le marché de travaux conclu avec la SCCV LE BOIS D’AUTEUIL, pour le prix total de 547.500 euros HT, augmenté d’une TVA de 20 %, soit la somme de 657.000 euros TTC.

L’article 10 de ce marché prévoit une participation de la société SPCR au compte prorata fixée forfaitairement à 2 % du montant total TTC du marché de travaux, soit la somme de 13.140 euros TTC.
L’article 11 de ce marché prévoit une retenue de garantie égale à 5 % du montant TTC du marché, soit la somme de 32.850 euros TTC, à la charge de la société SPCR, consignée par la société LE BOIS D’AUTEUIL.

Aux termes de son décompte général définitif, non signé par la SCCV LE BOIS D’AUTEUIL, la société SPCR se prévaut de sommes supérieures au prix initial du marché en raison de travaux supplémentaires qu’aurait commandés la société défenderesse, et qui viendraient augmenter le montant total du marché de travaux et, par conséquent, les montants de la participation au compte prorata (2% du prix) et la retenue de garantie (5% du prix).

Il convient donc de vérifier si les travaux supplémentaires allégués ont été acceptés par la société défenderesse.

La SCCV LE BOIS D’AUTEUIL produit le CCAG des travaux, signé par elle et la société SPCR, qui stipule notamment que :
- selon l’article 9, « les travaux supplémentaires engageant un supplément de dépense ou de délais ne peuvent être entrepris sur ordre de service, mais seulement après devis accepté et signé par la Société et établissement d’un avenant au marché ou d’un bon de commande tels qu’ils sont définis à l’article 32 et 34 du présent Cahier des Clauses Générales ».
- selon l’article 11, « le prix du marché est global et forfaitaire, au sens de l’article 1793 du code civil »

Au titre des travaux supplémentaires dont elle réclame le paiement, la société SPCR verse aux débats :

- un devis n°12 du 18 mai 2017 pour des travaux supplémentaires adressé à la société LE BOIS D’AUTEUIL, signé, au prix de 3.229,07 euros TTC, et accompagné d’un e-mail rédigé par Monsieur [R] [O] pour la société PERSPECTIVE HABITAT dans les termes suivants : « le bureau de contrôle ayant validé le carreau pour son usage, nous validons. Il faudra intégrer les plus et les moins sur le DGD final. » ;

- un devis n°2 du 1er février 2017 pour des travaux supplémentaires, non signé, au prix de 6.182,70 euros TTC, accompagné d’un descriptif des travaux et d’un e-mail de Monsieur [I] [P] pour la société PERSPECTIVE HABITAT, rédigé dans les termes suivants : ‘Melle [D] lgt B23 m’a fait part de votre demande et envoie de devis pour cette cliente le parquet a été offert par notre société (…) Vous avez été destinataire de la feuille de choix pour cet appartement il y a la chambre 1 et 2 en parquet de chêne naturel. Merci de transmettre votre facture à [Adresse 5] (perspective habitat). »

- un devis n°11 du 28 février 2017 pour des travaux supplémentaires adressé à la société LE BOIS D’AUTEUIL, non signé, au prix de 2.580,05 euros TTC, accompagné d’un descriptif des travaux et d’échanges de courriels entre la société SPCR et Monsieur [I] [P], dont le dernier message indique « Vous trouverez en pièce jointe les éléments d’agencement des halls. Je vous demande de faire les observations constructives et possibles au vu des avancements. Merci de me répondre » ; le présent devis a été envoyé par la société SPCR en réponse à ce message.

Il résulte de ces éléments que seul le devis n°12 du 18 mai 2017 est signé. Les courriels accompagnant le devis n°2 du 1er février 2017 et le devis n°11 du 28 février 2017 n’émanent pas de la SCCV LE BOIS D’AUTEUIL, mais de la société PERSPECTIVE HABITAT, sans précision sur le rôle de celle-ci dans l’opération immobilière. Par ailleurs, le contenu de ces e-mails accompagnant ces deux devis est insuffisamment précis.
S’agissant du seul devis n°12 du 18 mai 2017, la signature qui y figure ne permet aucunement d’identifier son auteur, aucun tampon de la société n’y figurant. Surtout, si le courriel accompagnant ce devis mentionne clairement les termes « nous validons », ce courriel a été envoyé par Monsieur [R] [O] pour la société PERSPECTIVE HABITAT. Il n’est pas démontré que cette société pouvait valablement représenter la société LE BOIS D’AUTEUIL.
La preuve du consentement de la société défenderesse à ces devis n’est donc pas rapportée.

Surabondamment, le CCAG précité exige que les travaux supplémentaires fassent l’objet d’un devis signé, en plus d’un avenant au marché ou d’un bon de commande (et non d’un ordre de service, explicitement exclu par le CCAG). Or, aucun avenant ni bon de commande ne figure aux pièces du dossier. Le moyen selon lequel la société LE BOIS D’AUTEUIL ne peut se prévaloir de son propre manquement au CCAG en omettant d’émettre un bon de commande est inopérant en ce que la société SPCR aurait dû s’assurer de la signature des documents requis par le CCAG qu’elle a signés avant de procéder aux travaux supplémentaires.

En conséquence, la société SPCR ne peut se prévaloir du paiement travaux supplémentaires qu’elle réclame.

Le prix du marché s’élève donc à la somme initialement convenue de 657.000 euros TTC.

Les parties s’accordent pour en déduire la retenue au titre du compte prorata, soit la somme de 13.140 euros TTC.

S’agissant de la retenue de garantie de 32.850 euros TTC, celle-ci n’a pas à être déduite puisqu’il est constant que les travaux ont été réceptionnés et qu’aucune réserve n’est alléguée.

Il est constant que la société LE BOIS D’AUTEUIL a réglé la somme de 616.704,04 euros TTC.

La société LE BOIS D’AUTEUIL reste donc débitrice de la somme de (657.000 euros TTC – 13.140 euros TTC – 616.704,04 euros TTC =) 27.155,96 euros TTC.

En conséquence, la société LE BOIS D’AUTEUIL sera condamnée à payer à la société SPCR la somme de 27.155,96 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 04 novembre 2020.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.

La société SPCR, qui se plaint uniquement du préjudice financier causé par le retard de paiement, échoue à démontrer un préjudice indépendant de ce retard, déjà réparé par les intérêts moratoires prévus par ce texte. En l’absence de la preuve de ce préjudice distinct, exigé par l’article 1231-6 susvisé, le tribunal ne peut faire droit à la demande de dommages et intérêts.

En conclusion, la demande en paiement de la somme de 6.000 euros à titre dommages et intérêts formée par la société SPCR sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

•Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société LE BOIS D’AUTEUIL, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Gilbert SAUVAGE, avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

•Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société LE BOIS D’AUTEUIL, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 4.500 euros à la société SPCR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

•Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE la SCCV LE BOIS D’AUTEUIL à payer à la société SPCR la somme de 27.155,96 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2020 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

REJETTE la demande à titre dommages et intérêts formée par la société SPCR,

CONDAMNE la SCCV LE BOIS D’AUTEUIL aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Gilbert SAUVAGE,

CONDAMNE la SCCV LE BOIS D’AUTEUIL à payer la somme de 4.500 euros à la société SPCR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2024

Le Greffier Le Président
Marie MICHO Perrine ROBERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 7ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/04336
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;22.04336 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award