TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/13978 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOZV
N° MINUTE :
Assignation du :
04 novembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mars 2024
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
Chez Maître Emmanuel TOURON [Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J087
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF
[Adresse 2]
[Localité 13]
S.A.S. XANADU exerçant sous l’enseigne LIPSTICK + XANADU, venant aux droits de Monsieur [N] [V]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 11]
non représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 11]
non représentée
Société CHAZAL
[Adresse 5]
[Localité 10]
non représentée
Société GENERALI ASSURANCES IARD assureur de la société COMPTOIR DES REVETEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 12]
non représentée
S.A.S. COMPTOIR DES REVÊTEMENTS
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Mathias BICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0850
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 26 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI RESIDENCE DES SEQUOIAS a fait construire un ensemble immobilier dénommé résidence des séquoias sur un terrain dont elle est propriétaire situé [Adresse 4] (69).
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
- Monsieur [N] [V], aux droits duquel vient la société XANADU exerçant sous l’enseigne LIPSTICK + XANADU, en qualité de maître d’œuvre ;
- la société CHAZAL, au titre des lots espaces verts et VRD ;
- la société COMPTOIR DES REVETEMENTS, au titre des lots revêtements de sols durs et souples.
Pour les besoins de cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Suivant actes d'huissier délivrés les 4 et 5 novembre 2021, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de Monsieur [N] [V] exerçant dorénavant sous la forme de la société XANADU ; la société XANADU, exerçant sous l’enseigne LIPSTICK + XANADU, venant aux droits de Monsieur [N] [V] ; les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société CHAZAL ; la société CHAZAL ; la société GENERALI ASSURANCES IARD en qualité d'assureur de la société COMPTOIR DES REVETEMENTS et la société COMPTOIR DES REVETEMENTS aux fins de les voir condamnées à lui rembourser les indemnités versées suite à deux déclarations de sinistre effectuées par le syndicat des copropriétaires.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a indiqué se désister partiellement de son instance et de son action au profit des sociétés XANADU, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, CHAZAL, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, elle sollicite :
« Vu les dispositions des articles 73, 74, 378 et suivants, 384 et suivants, 394 et suivants, 122, 696,
699, 700 et 789 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
PLAISE AU JUGE CHARGE DE LA MISE EN ETAT DE CEANS DE:
- Sur l’incident de désistement d’instance et d’action :
JUGER et DONNER ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ce qu’elle entend se désister en instance et action au bénéfice et plein avantage :
- Des sociétés XANADU et son assureur la MAF, CHAZAL et son assureur les sociétés MMA IARD-MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre du dossier de recouvrement litigieux DO 16003927, et des revendications qui s’y trouvent être attachées,
- De la société COMPTOIR DES REVETEMENTS et son assureur la société GENERALI ASSURANCES IARD, au titre du dossier de recouvrement litigieux DO 21000407, et des revendications qui s’y trouvent être attachées,
JUGER ce désistement comme étant en l’état parfait et suffisant,
Par conséquent, et tout autant,
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action à l’encontre :
- Des sociétés XANADU et son assureur la MAF, CHAZAL et son assureur les sociétés MMA IARD-MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre de l’expertise technique amiable dommages ouvrage portant sur le dossier de recouvrement litigieux DO 16003927, et des revendications qui s’y trouvent être attachées,
- De la société COMPTOIR DES REVETEMENTS et son assureur la société GENERALI ASSURANCES IARD, au titre du dossier de recouvrement litigieux DO 21000407, et des revendications qui s’y trouvent être attachées,
Se DESSAISIR de ces chefs de réclamations et de condamnations relatifs initialement formés à son encontre,
- À titre accessoire :
JUGER en équité qu’il convient de laisse à chacune des parties intéressées par le présent incident leurs charges procédurales propres tant au titre des frais irrépétibles que des dépens de procédure. »
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société XANADU et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent :
« Vu les 789 et suivants, 384 et suivants, 699 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces communiquées,
DONNER ACTE aux XANADU et MAF qu'elles acceptent le désistement d'instance et de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ses demandes dirigées contre la société XANADU et la MAF.
DECLARER le désistement parfait d'AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS vis-à-vis de la société XANADU et de la MAF en l'absence de conclusions au fond de XANADU et de la MAF
DECLARER éteinte la procédure contre les sociétés XANADU et MAF en l'absence de demandes de condamnations dirigées contre la société XANADU et MAF par les parties et JUGER le Tribunal dessaisi des demandes vis-à-vis de XANADU et de la MAF
JUGER que les frais irrépétibles et dépens seront conservés par chacune des parties à l'incident, conformément aux termes de la transaction signée.»
Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la société COMPTOIR DES REVETEMENTS sollicite :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS,
CONSTATER l’acceptation de la société COMPTOIR DES REVETEMENTS du désistement présenté par de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS,
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur le désistement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l'espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard de la société COMPTOIR DES REVETEMENTS, de la société XANADU et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui acceptent ce désistement ainsi que des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CHAZAL et GENERALI IARD qui n'ont pas constitué avocat.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l'espèce, les dépens resteront donc à la charge de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l’ensemble des parties n'ayant pas fait part de leur accord pour qu'il en soit autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l'égard des sociétés COMPTOIR DES REVETEMENTS, XANADU, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CHAZAL et GENERALI IARD est parfait;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Condamnons la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 19 mars 2024
Le greffierLe juge de la mise en état