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19/03/2024 | FRANCE | N°21/13420

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 19 mars 2024, 21/13420


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




7ème chambre 1ère section


N° RG 21/13420
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLFT

N° MINUTE :


Assignation du :
19 Octobre 2021





Dessaisissement






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Mars 2024
DEMANDERESSES

Société DGM
[Adresse 15]
[Localité 25]

Société BETHAC liquidée
[Adresse 3]
[Localité 29]

Société BOUVET et GUYONNET liquidateur de la SCTB<

br>[Adresse 34]
[Localité 14]

représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244



DEFENDERESSES

Société FACE CENT...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

7ème chambre 1ère section

N° RG 21/13420
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLFT

N° MINUTE :

Assignation du :
19 Octobre 2021

Dessaisissement

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Mars 2024
DEMANDERESSES

Société DGM
[Adresse 15]
[Localité 25]

Société BETHAC liquidée
[Adresse 3]
[Localité 29]

Société BOUVET et GUYONNET liquidateur de la SCTB
[Adresse 34]
[Localité 14]

représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244

DEFENDERESSES

Société FACE CENTRE-LOIRE
[Adresse 33]
[Localité 11]

représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232

Société SMABTP
[Adresse 20]
[Localité 16]

représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043

S.A.R.L. FERNANDES
[Adresse 1]
[Localité 22]

représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0126

Société DUARTE
[Adresse 4]
[Localité 18]

représentée par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN, vestiaire #M2

Société EURES
[Adresse 8]
[Localité 19]

Société MMA IARD ès qualité d’assureur de la société EURES
[Adresse 6]
[Localité 13]

représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 21]
[Localité 27]

représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0275

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société CLOISON ISOLATION 94
[Adresse 9]
[Localité 26]

représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800

Société ABEILLE IARD & SANTE, NOUVELLE DÉNOMINATION D’AVIV A ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 24]

représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0290

S.A. ALLIANZ
[Adresse 2]
[Localité 23]

représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0226

Société PIERRE EPSTEIN
[Adresse 12]
[Localité 17]

Société CLOISON ISOLATION 94
[Adresse 10]
[Localité 30]

Société DANIEL POUSSIER
[Adresse 7]
[Localité 31]

Société QBE Europe SA/NV
[Adresse 32]
[Localité 28]

défaillantes non constituées

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Mathieu DELSOL, Juge

assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Madame Marie MICHO, Greffier, lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 12 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Mars 2024.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Matthieu DELSOL, Juge de la mise en état, et par Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de PARIS délivrée les 20 et 21 octobre 2021 par les sociétés DGM, BETHAC et la société BOUVET ET GUYONNET, liquidateur de la société SCTB, aux sociétés CLOISON ISOLATION 94, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD, DANIEL POUSSIER, AVIVA ASSURANCES, ALLIANZ IARD, PIERRE EPSTEIN, FACE CENTRE-LOIRE, SMABTP, FERNANDES, DUARTE, AVIVA ASSURANCES, EURES, MMA IARD ;

Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de PARIS délivrée le 13 décembre 2023 par les sociétés DGM, BETHAC et la société BOUVET ET GUYONNET, liquidateur de la société SCTB,à la société QBE EUROPE SA/NV ;

Vu les conclusions des sociétés DGM, BETHAC et la société BOUVET ET GUYONNET notifiées par RPVA le 15 décembre 2023 demandant au juge de la mise en état de :
“- PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le N°RG 23/00285 ;
- SE DESSAISIR au profit du Tribunal Judiciaire de Nanterre qui traite de l’instance principale initiée par le Syndicat de Copropriétaires de la Résidence [Adresse 35] (N°RG 23/06076)
- RESERVER les dépens”

Vu les conclusions de la société FERNANDES notifiées par RPVA le 15 décembre 2023 demandant au juge de la mise en état de :
“- PRENDRE ACTE de ce que la société FERNANDES s’en rapporte quant à la demande de jonction de l’instance RG 21/13420 avec l’instance RG 23/000285 ;
- PRENDRE ACTE de ce que la société FERNANDES s’en rapporte quant à la demande dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal judicaire de Nanterre
- RESERVER les dépens.”

Vu les conclusions de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION notifiées par RPVA le 25 janvier 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“• Prendre acte de ce que Bureau Veritas Construction ne peut se prononcer sur la demande jonction de l’instance RG 21/13420 avec l’instance RG 23/000285, faute de dénonciation de la procédure, et ne peut que s’en rapporter à la sagesse du Tribunal ;
• Prendre acte de ce que Bureau Veritas Construction s’oppose à la demande de dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal judicaire de Nanterre,
• Condamner les sociétés DGM, Bethac, et Bouvet et Guyonnet, liquidateur de la SCTB, et/ou tout succombant aux dépens, et à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la somme de 2.000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
• Les condamner aux entiers dépens”

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les jonctions

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

En l’espèce, la bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction de la procédure n°RG21/13420 à la procédure n°RG23/00285 en ce qu’elles concernent la même opération immobilière.

Sur la demande de dessaisissement

L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.

L’article 101 du code de procédure civile s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

En l’espèce, il résulte des assignations susvisées, de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] le 11 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire de NANTERRE et des conclusions des parties que les affaires portées devant ces deux juridictions portent sur la même opération immobilière. Il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’une seule d’entre elles les instruise et les juge et, en particulier, apprécie l’existence et la gravité des désordres, détermine les responsabilités encourues et statue sur les appels en garantie.

Si la société FERNANDES souligne justement que le tribunal judiciaire de NANTERRE a été saisi postérieurement au tribunal judiciaire de PARIS, le tribunal judiciaire de NANTERRE est saisi des demandes du maître de l’ouvrage, à savoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble concerné : il est donc opportun que la juridiction saisie des demandes principales formées par le maître de l’ouvrage reste saisie et connaisse l’ensemble du litige, en ce compris les appels en garanties formés par les constructeurs.

Si la société BUREAU VERITAS conteste le dessaisissement au motif que sa responsabilité ne serait pas retenue et qu’il appartenait aux demanderesses à la présente instance de se désister à son égard, cette circonstance ne s’oppose pas audit dessaisissement pour une bonne administration de la justice, en ce que les sociétés DGM, BETHAC et BOUVET ET GUYONNET pourront se désister de leurs demandes à l’encontre de la société BUREAU VERITAS devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, si elles l’estiment opportun. En effet, le juge de la mise en état ne saurait préjuger du mal-fondé de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société BUREAU VERITAS sans examen au fond, qui reviendra au tribunal judiciaire de NANTERRE en l’absence de désistement préalable.

En conséquence, le tribunal accueillera l’exception de connexité et se dessaisira au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible de recours dans les condtitions de l’article 104 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe :

ORDONNE la jonction de l’affaire enregistrée sous le n°RG23/00285 à l’affaire enregistrée sous le n°RG21/13420 ;

ACCUEILLE l’exception de connexité soulevée par les sociétés DGM, BETHAC et la société BOUVET ET GUYONNET, liquidateur de la société SCTB ;

SE DESSAISIT et RENVOIE la connaissance de l’affaire au tribunal judiciaire de NANTERRE, saisi de l’affaire connexe enregistrée sous le n°RG 23/06076 ;

CONDAMNE les sociétés DGM, BETHAC et la société BOUVET ET GUYONNET, liquidateur de la société SCTB aux dépens.

Faite et rendue à Paris le 19 Mars 2024

Le GreffierLe Juge de la mise en état
Marie MICHOMathieu DELSOL


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 7ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/13420
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;21.13420 ?
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