La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°17/14520

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 19 mars 2024, 17/14520


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




6ème chambre 1ère section


N° RG 17/14520 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CLRQK

N° MINUTE :


Assignation du :
11 octobre 2017








ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mars 2024

DEMANDERESSES

SELAFA MJA (Mandataires Judiciaires Associés), prise en la personne de Maître [E] [B] en qualité de liquidateur de la société PLELMOS
[Adresse 2]
[Localité 5]

S.A.R.L. PLELMOS (en

liquidation judiciaire)
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentées par Maître Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #286





DEFENDERESSES

SCI [Locali...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 1ère section

N° RG 17/14520 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CLRQK

N° MINUTE :

Assignation du :
11 octobre 2017

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mars 2024

DEMANDERESSES

SELAFA MJA (Mandataires Judiciaires Associés), prise en la personne de Maître [E] [B] en qualité de liquidateur de la société PLELMOS
[Adresse 2]
[Localité 5]

S.A.R.L. PLELMOS (en liquidation judiciaire)
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentées par Maître Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #286

DEFENDERESSES

SCI [Localité 9] BATIMENT G
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Olivier AKERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0076

S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE A.BECHU ET ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 6]

représentée par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Marie PAPART, vice-présidente

assistée de Catherine DEHIER, greffier

DEBATS

A l’audience du 05 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mars 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes d’huissier de justice délivrés les 11 et 13 octobre 2017, la société PLELMOS a assigné la SCICV [Localité 9] BATIMENT G e-t la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU ET ASSOCIES devant la présente juridiction aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 33 082,63 euros correspondant au décompte général définitif d’un chantier de gros œuvre qui lui avait été confié.

Par ordonnance en date du 16 avril 2019, une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état sur demande de la SCICV [Localité 9] BATIMENT G, Monsieur [T], expert judiciaire ayant été désigné, puis remplacé par Monsieur [W] [L] par ordonnance du juge de la mise en état datée du 05 janvier 2021.

Par jugement en date du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL PLELMOS et désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [B] en qualité de liquidateur.

L’expert judiciaire a sollicité du juge de la mise en état qu’il soit autorisé à procéder au dépôt de son rapport en l’état.

Le dépôt du rapport est intervenu en date du 15 décembre 2023.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la SCICV [Localité 9] BATIMENT G a soulevé la péremption de l’instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, elle maintient sa demande et sollicite :

« Il est demandé au Juge de la mise en état de recevoir la Société [Localité 9] BATIMENT G en ses présentes conclusions d’incident et y faisant droit, sur le fondement des dispositions combinées des articles 386, 387, 388, 787 et 789 du Code de procédure civile :

- Débouter la SELAFA MJA de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Juger que l’instance engagée par la Société PLELMOS aux termes de l’assignation signifiée le 11 octobre 2017 doit faire l’objet d’une péremption faute de diligence procédurale pendant plus de deux années.

- Condamner SELAFA MJA, Mandataires Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître [E] [B] en qualité de liquidateur de la société PLELMOS au paiement d’une somme de 2.500 €uros au titre des frais irrépétibles de l'instance et ce, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner SELAFA MJA, Mandataires Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître [E] [B] en qualité de liquidateur de la société PLELMOS au paiement des entiers dépens de l'instance et ce, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la SELAFA MJA représentant la SARL PLELMOS liquidée sollicite :

« Vu les articles 386, 787 et 789 du Code de procédure civile,

Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,

Vu le rapport d’expertise du 15 décembre 2023,

Il est demandé au Juge de la mise en état de bien vouloir :

- DEBOUTER la société SCICV [Localité 9] BATIMENT G de toutes ses demandes,

- PRENDRE ACTE de ce que la SELAFA MJA en la personne de Maître [B] en qualité de liquidateur de la société PLELMOS s’en rapporte à justice quant à la demande de péremption de l’instance,

- LUI ACCORDER le bénéfice de l’ensemble des écritures, demandes, pièces et conclusions tendant à :

- CONDAMNER la société SCICV [Localité 9] BATIMENT G au paiement des sommes suivantes :

- 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure Civile

- 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la société SCICV [Localité 9] BATIMENT G aux entiers dépens »

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A.BECHU ET ASSOCIES sollicite :

« Juger que l’AGENCE D’ARCHITECTE A BECHU ET ASSOCIES revendique le bénéfice de la péremption d’instance et demande au juge de la mise en état de juger que l’instance engagée par la société PLELMOS aux termes de l’assignation signifiée le 11 octobre 2017 est atteinte de la péremption d’instance, faute de diligences procédurales pendant plus de deux ans.

Juger cette péremption d’instance acquise.

En conséquence, juger l’instance éteinte.

Juger mal fondées les demandes financières présentées par la SELAFA MJA mandataire judiciaire de l’ancienne société PLELMOS en liquidation judiciaire.

Les rejeter.

Condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [B], es qualité de liquidateur de la société PLELMOS à payer les entiers dépens de l’instance et à payer à l’AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU ET ASSOCIES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC. »

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 05 février 2024, et la décision a été mise en délibéré le 19 mars 2024.

MOTIVATION :

I – Sur la péremption de l’instance :

Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile : « L’instance est périmée lorsque aucune des partis n’accomplit de diligences pendant deux ans. »

Aux termes de l’article 387 du même code : « La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. »

Aux termes de l’article 388 du même code : « La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »

Aux termes de l’article 389 du même code : « La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. »

Aux termes de l’article 392 alinéas 1 et 2 du même code : « L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évènement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évènement. »

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’entre le 03 décembre 2021, date du message RPVA envoyé par le conseil de la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU ET ASSOCIES relatif à l’avancement des opérations d’expertise judiciaire, et le 21 décembre 2023, date des conclusions d’incident notifiées par la SCICV [Localité 9] BATIMENT G, soit pendant un délai de deux ans et 18 jours, aucune diligence de nature à faire progresser l’instance n’a été prise par les parties.

En l’absence de suspension de l’instance pour une période déterminée ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, il y a donc lieu de constater la péremption de l’instance et par voie de conséquence, son extinction.

II – Sur les autres demandes :

Eu égard à la péremption de l’instance, il n’y a pas lieu à examen des autres demandes formulées par la SELAFA MJA représentant la SARL PLELMOS liquidée, laquelle sollicite la condamnation de la SCICV [Localité 9] BATIMENT G au paiement de la sommes de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, lesquelles constituent au demeurant des demandes au fond qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.

III - – Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 393 du même code : « Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. » 

Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent:
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »

Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations."

En l'espèce, la SARL PLELMOS représentée par la SELAFA MJA ayant introduit l’instance, elle sera condamnée aux dépens.

En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles par la SCICV [Localité 9] BATIMENT G et la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU ET ASSOCIES.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Constatons la péremption de l’instance introduite par la SARL PLELMOS représentée par la SELAFA MJA à l’encontre des sociétés SCICV [Localité 9] BATIMENT G et la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU ET ASSOCIES, et par voie de conséquence, son extinction ;

Condamnons la SARL PLELMOS représentée par la SELAFA MJA aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles ;

Rejetons le surplus des demandes.

Faite et rendue à Paris le 19 mars 2024

Le GreffierLe Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 17/14520
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;17.14520 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award