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18/03/2024 | FRANCE | N°24/51715

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 18 mars 2024, 24/51715


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



MENTION
FAITE LE:

le Directeur des services de greffe judiciaires

N° RG 24/51715 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IYT

N°: 1

Requête du :
29 Février 2024

23/58417
[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE


rendue le 18 mars 2024



par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

DEMANDEUR

Mon

sieur [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]

représenté par Maître Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocats au barreau de PARIS - #C0482

(bénéficie d’une aide juridictionnell...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

MENTION
FAITE LE:

le Directeur des services de greffe judiciaires

N° RG 24/51715 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IYT

N°: 1

Requête du :
29 Février 2024

23/58417
[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE

rendue le 18 mars 2024

par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]

représenté par Maître Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocats au barreau de PARIS - #C0482

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-93008-2023-003902 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DEFENDERESSES

La S.A. PACIFICA, pour signification au [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0169

La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour signification au [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0042

La CPAM de la Seine Saint-Denis
[Adresse 3]
[Localité 9]

non comparante

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0042

Nous, Président,

Vu notre ordonnance en date du 26 février 2024, enregistrée sous le numéro RG (23/58417),

Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.

Vu la requête en date du 29 février 2024,

Vu les observations demandées aux parties en date du 4 mars 2024;

Vu l’absence d’observations particulières des parties et le message de PACIFICA en date du 5 mars 2024;

Attendu que l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle; qu’il convient de procéder à la rectification dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,

Rectifions notre ordonnance du 26 février 2024, page 1,comme suit:

“Monsieur [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]

représenté par Maître Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocats au barreau de PARIS - #C0482”

est remplacé par :

“Monsieur [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]

représenté par Maître Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocats au barreau de PARIS - #C0482

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-93008-2023-003902 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)”

et page 4, le paragraphe :

“ Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [Y] [J], partie demanderesse à cette mesure d’innstruction, ordonnée dans son intérêt ”

est remplacé par :

“Monsieur [Y] [J] bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale, le coût de l’expertise sera supporté par le trésors public”

et enfin, en page 11, le paragraphe :

“Fixons à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [J] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 26 avril 2024, sauf prorogation expresse”

est remplacé par :

“Disons que le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation ;”

la mention, en page 11 :

“et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire “;

est supprimée

Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 26 février 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.

Fait et jugé à Paris le 18 mars 2024

Le Greffier Le Président

Larissa FERELLOC Caroline FAYAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/51715
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;24.51715 ?
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