TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 24/51715 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IYT
N°: 1
Requête du :
29 Février 2024
23/58417
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 18 mars 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocats au barreau de PARIS - #C0482
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-93008-2023-003902 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSES
La S.A. PACIFICA, pour signification au [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0169
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour signification au [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0042
La CPAM de la Seine Saint-Denis
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0042
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 26 février 2024, enregistrée sous le numéro RG (23/58417),
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en date du 29 février 2024,
Vu les observations demandées aux parties en date du 4 mars 2024;
Vu l’absence d’observations particulières des parties et le message de PACIFICA en date du 5 mars 2024;
Attendu que l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle; qu’il convient de procéder à la rectification dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions notre ordonnance du 26 février 2024, page 1,comme suit:
“Monsieur [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocats au barreau de PARIS - #C0482”
est remplacé par :
“Monsieur [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocats au barreau de PARIS - #C0482
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-93008-2023-003902 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)”
et page 4, le paragraphe :
“ Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [Y] [J], partie demanderesse à cette mesure d’innstruction, ordonnée dans son intérêt ”
est remplacé par :
“Monsieur [Y] [J] bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale, le coût de l’expertise sera supporté par le trésors public”
et enfin, en page 11, le paragraphe :
“Fixons à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [J] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 26 avril 2024, sauf prorogation expresse”
est remplacé par :
“Disons que le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation ;”
la mention, en page 11 :
“et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire “;
est supprimée
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 26 février 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à Paris le 18 mars 2024
Le Greffier Le Président
Larissa FERELLOC Caroline FAYAT