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18/03/2024 | FRANCE | N°22/07418

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pec sociétés civiles, 18 mars 2024, 22/07418


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E
délivrées le :
à




PEC sociétés civiles

N° RG 22/07418

N° Portalis 352J-W-B7G-CWU2O

N° MINUTE : 2


Assignation du :
13 juin 2022










JUGEMENT
rendu le 18 mars 2024




DEMANDEUR

Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Saïda BENOUARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2270


DÉFENDERESSE

Association BLUE FLY
[

Adresse 1]
[Localité 2]

défaillante








Décision du 18 mars 2024
PEC sociétés civiles
N° RG 22/07418 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWU2O


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E
délivrées le :
à

PEC sociétés civiles

N° RG 22/07418

N° Portalis 352J-W-B7G-CWU2O

N° MINUTE : 2

Assignation du :
13 juin 2022

JUGEMENT
rendu le 18 mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Saïda BENOUARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2270

DÉFENDERESSE

Association BLUE FLY
[Adresse 1]
[Localité 2]

défaillante

Décision du 18 mars 2024
PEC sociétés civiles
N° RG 22/07418 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWU2O

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Olivier LICHY, vice-président ;

assistés de Robin LECORNU, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 13 mars 2023, tenue en audience publique devant Samantha MILLAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mai 2013, l’association BLUE FLY a été créée pour une durée illimitée avec pour objet de concevoir, organiser, promouvoir et soutenir la production de spectacles, de concerts de musique, d’événements médiatiques, télévisuels, radiophoniques ou sous une autre forme quelconque par tout biais incluant toute forme de publicité.

Le 23 juillet 2021, un procès-verbal d’assemblée générale a été dressé aux termes duquel il était acté la dissolution de l’association en raison de l’absence d’activité de celle-ci depuis deux ans et de la démission de certains membres actifs.

Courant septembre 2021, il a été procédé aux formalités de dissolution auprès de la préfecture de police de [Localité 3]. Par courrier en date du 1er octobre 2021, cette dernière a sollicité la production d’un exemplaire de la feuille de présence de la totalité des membres présents lors de l’assemblée générale de juillet 2021.

C’est dans ce contexte, que par acte extrajudiciaire en date du 13 juin 2022, Monsieur [R] [N], président de l’association BLUE FLY, a attrait l’association BLUE FLY devant la présente juridiction aux fins de :
“- prononcer la dissolution de l’association Blue Fly ;
- nommer un liquidateur qui statuera sur la dévolution des biens de l'association.”

A l’appui de ses prétentions, il expose que l’association n’est plus constitué que d’un seul membre et qu’en sa qualité de président de celle-ci, il souhaite dissoudre l’association à la suite d’une difficulté avec son trésorier et d’une moindre implication des membres dans l’activité de l’association. Il expose avoir été seul présent lors de l’assemblée générale de juillet 2021, aucun autre membre n’ayant souhaité y prendre part. Il sollicite la dissolution de l’association pour justes motifs et la désignation d’un liquidateur.

L’association BLUE FLY n’a pour sa part pas constitué avocat.

Par ordonnance du 19 septembre 2022, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans à l’audience de juge rapporteur du 13 mars 2023. L’affaire a été mise en délibéré et prorogée à la date de ce jour.

Décision du 18 mars 2024
PEC sociétés civiles
N° RG 22/07418 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWU2O

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de dissolution de l’association

Aux termes de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, “l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ”.

En application de l’article 1844-7 du code civil, la dissolution d’une association peut être judiciairement prononcer pour justes motifs, la preuve de tels motifs incombant au membre de l’association qui sollicite cette dissolution.

En l’espèce, l’association BLUE FLY a été créée en 2013 afin de concevoir, organiser, promouvoir et soutenir la production de spectacles, de concerts de musique, d’événements médiatiques, télévisuels, radiophoniques. Il ressort de ses statuts qu’elle est composée de membres fondateurs, de membres bienfaiteurs, de membres actifs et de membres passifs dont le nombre serait d’environ 50 selon les écritures. Le compte de résultat pour l’année 2020 porte ainsi mention de 48 cotisants (43 en 2017, 46 en 2018 et 47 en 2019).

Par ailleurs, l’article 14 des statuts prévoit que l’assemblée générale est composée des membres fondateurs, d’honneur, bienfaiteurs et actifs de l’association à jour de leur cotisation, une feuille de présence devant être tenue.

Si le procès-verbal d’assemblée générale du 23 juillet 2021 mentionne qu’aucun adhérent n’était présent à l’exception du président de l’association, il ne résulte d’aucune pièce que les membres de l’association ont dûment été convoqués. Or, l’inactivité de l’association depuis 2 ans alléguée par Monsieur [N] s’avère insuffisante pour caractériser la réalité de l’inertie des membres de l’association conduisant à une paralysie du fonctionnement de l’association alors même que le nombre de cotisants augmente de manière assez constante.

En conséquence, en l’absence de preuve de justes motifs, il y a lieu de rejeter la demande de dissolution de l’association BLUE FLY de Monsieur [N], et subséquemment celle de voir désigner un liquidateur.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N], qui succombe, sera condamné à payer les dépens de l'instance.

Il n’y a en revanche pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [R] [N] de sa demande de dissolution de l’association BLUE FLY ;

Déboute Monsieur [R] [N] de sa demande de désignation d’un liquidateur ;
Condamne Monsieur [R] [N] aux dépens ;

Déboute Monsieur [R] [N] de ses autres demandes ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 18 mars 2024

Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pec sociétés civiles
Numéro d'arrêt : 22/07418
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;22.07418 ?
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