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15/03/2024 | FRANCE | N°24/00525

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 15 mars 2024, 24/00525


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 15/03/2024
à : Monsieur [X] [J] [G] [K]


Copie exécutoire délivrée
le : 15/03/2024
à : Maître Aurélie HERVÉ

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00525 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33Y2

N° MINUTE :
4/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024


DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] Représenté par son syndic le Cabinet GECOTRA - [Adresse 4]
r

eprésenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0235


DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J] [G] [K], demeurant [Adresse 3]...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 15/03/2024
à : Monsieur [X] [J] [G] [K]

Copie exécutoire délivrée
le : 15/03/2024
à : Maître Aurélie HERVÉ

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00525 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33Y2

N° MINUTE :
4/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] Représenté par son syndic le Cabinet GECOTRA - [Adresse 4]
représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0235

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J] [G] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 15 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00525 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33Y2

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a fait assigner [X] [J] [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.898,66 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 août 2023, jusqu’à parfait paiement, 2.000 euros à titre de dommages intérêts, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux dépens. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.

A l’audience du 6 février 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu et a indiqué qu’il maintenait les termes de l’assignation. Il a mentionné que le défendeur avait déjà été condamné, que le décompte produit dans le cadre de cette instance était composé d’une partie établie par le précédent syndic et d’une partie établie par le syndic actuel.

[X] [J] [G] [K] n’a pas comparu. Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses.

La décision, mise en délibéré au 15 mars 2024, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIVATION

En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.

Sur la demande en paiement des charges

L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant qu’[X] [J] [G] [K] est copropriétaire du lot n° 8 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1],

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], tenues les 14 juin 2019, 27 octobre 2020, 7 septembre 2021, 15 novembre 2022, 7 avril 2023, 18 décembre 2023 ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022, et ayant approuvé le budget prévisionnel;

- le relevé du compte d’[X] [J] [G] [K] faisant apparaître un solde débiteur de 3.839,67 euros, pour la période entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, déduction faite des régularisations de charges.

Le copropriétaire sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, date de présentation de la mise en demeure du 25 août 2023.

Sur la demande en paiement des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 58,99 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût d’une mise en demeure et aux débours.
Les frais relatifs à la mise en demeure du 25 août 2023 et aux débours correspondant seront mis à la charge du copropriétaire pour la somme de 5,75 euros, s’agissant d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception.

Ainsi, [X] [J] [G] [K], qui ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 3.845,42 euros, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, déduction faite des régularisations de charges, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023.
Il sera condamné au paiement de ces sommes.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts

En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, ce qui est le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires produisant une précédente condamnation du défendeur, ce qui constitue une carence réccurrente causant un préjudice au syndicat des copropriétaires nécessitant une réparation par l’allocation de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.
[X] [J] [G] [K] sera condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.

Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[X] [J] [G] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.

Il doit en outre être condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne [X] [J] [G] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], la somme de 3.845,42 euros pour la période entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, déduction faite des régularisations de charges, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Condamne [X] [J] [G] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], la somme de 800 euros au titre des dommages intérêts ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] de ses autres demandes tendant à voir condamner [X] [J] [G] [K] à lui payer les autres sommes;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [X] [J] [G] [K] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation ;

Condamne [X] [J] [G] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00525
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;24.00525 ?
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