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15/03/2024 | FRANCE | N°24/00185

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 15 mars 2024, 24/00185


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 15/03/2024
à : Madame [K] [Z], Monsieur [U] [B], Monsieur [P] [B], Monsieur [G] [Y] [B]


Copie exécutoire délivrée
le : 15/03/2024
à : Me Nadia MOGAADI

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00185 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XKY

N° MINUTE :
3/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du PARKING ITALIE VANDREZANNE, représenté par son syndic le

cabinet
CPH IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601

DÉFENDEURS
Mad...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 15/03/2024
à : Madame [K] [Z], Monsieur [U] [B], Monsieur [P] [B], Monsieur [G] [Y] [B]

Copie exécutoire délivrée
le : 15/03/2024
à : Me Nadia MOGAADI

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00185 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XKY

N° MINUTE :
3/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du PARKING ITALIE VANDREZANNE, représenté par son syndic le cabinet
CPH IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601

DÉFENDEURS
Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 5])
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 4])
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [Y] [B], demeurant [Adresse 1])
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 06 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00185 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XKY

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par actes d’huissier en dates des 13 et 14 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a fait assigner [K] [Z], [U] [B], [P] [B], et [G] [Y] [B] afin d’obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 1.780,51 euros, au titre des charges de copropriété dues au 3ème trimestre 2023 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 sur la somme de 1.447,52 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, 3.300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

A l’audience du 6 février 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de sa demande principale de condamnation au paiement des charges et frais, et ne maintenir que les demandes au titre des dommages intérêts, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il a expliqué que les charges et frais avaient été réglés.

[K] [Z], [U] [B], [P] [B], n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude. [G] [Y] [B] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à personne présente à domicile.

La décision, réputée contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIVATION

En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.

Sur le désistement de la demande en paiement des charges et frais

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a indiqué se désister de ses demandes en paiement des charges et des frais.

Sur les dommages-intérêts

En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 3.300 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[K] [Z], [U] [B], [P] [B], et [G] [Y] [B], qui succombent à la présente instance, et qui seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation, doivent en outre être condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de justification de la solidarité, les défendeurs seront condamnés à proportion de leurs droits et portions dans l’indivision.

L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de ses demandes principales en paiement des charges et frais ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de sa demande au titre des dommages intérêts ;

Condamne [K] [Z], [U] [B], [P] [B], et [G] [Y] [B] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation, à proportion de leurs droits et portions dans l’indivision ;

Condamne [K] [Z], [U] [B], [P] [B], et [G] [Y] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence résidence [Adresse 6] la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à proportion de leurs droits et portions dans l’indivision ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00185
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;24.00185 ?
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