La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2024 | FRANCE | N°24/00175

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 15 mars 2024, 24/00175


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [O], Monsieur [T] [O]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Aurélie HERVÉ

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00175 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XG7

N° MINUTE :
2/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024


DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic la société GECOTRA, [Adresse 4]
représent

par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0235

DÉFENDEURS
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni rep...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [O], Monsieur [T] [O]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Aurélie HERVÉ

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00175 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XG7

N° MINUTE :
2/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic la société GECOTRA, [Adresse 4]
représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0235

DÉFENDEURS
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 15 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00175 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XG7

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a fait assigner [D] [O] et [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation des défendeurs, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 1.583,36 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 octobre 2022, jusqu’à parfait paiement, 3.500 euros à titre de dommages intérêts, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.

A l’audience du 6 février 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu et a indiqué qu’il maintenait les termes de l’assignation. Il a souligné l’inertie des défendeurs, justifiant l’octroi de dommages-intérêts.

[D] [O] et [T] [O] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude.

La décision, mise en délibéré au 15 mars 2024, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION

En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.

Sur la demande en paiement des charges

L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant qu’[D] [O] et [T] [O] sont copropriétaires du lot n°15 au sein de l’immeube situé [Adresse 2],

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], tenues les 28 juin 2019, 15 septembre 2021, 21 juin 2022, 28 juin 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2018, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes ;

- le relevé du compte d’[D] [O] et [T] [O] faisant apparaître un solde débiteur de 752,25 euros, pour la période entre le 1er mars 2022 et le 1er juillet 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux.

Les copropriétaires seront condamnés au paiement de la somme de 752,25 euros, pour la période entre le 1er mars 2022 et le 1er juillet 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022, date de signification de la sommation de payer.

Sur la demande en paiement des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 831,11 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, de débours, de frais de transmission à l’huissier, à l’avocat, de frais de commandement de payer.
Les frais relatifs aux mises en demeure, de transmission à l’huissier et à l’avocat seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, en l’absence de production desdites mises en demeure et s’agissant d’actes de gestion courante. Les frais des commandements de payer des 13 octobre 2022 et 19 juillet 2023 seront mis à la charge des copropriétaires pour la somme de 5,75 euros chacune, s’agissant de mises en demeure pouvant être adressées par courriers recommandés avec demande d’avis de réception.

Ainsi, [D] [O] et [T] [O], qui ne justifient pas s’être libérés de leurs obligations, sont redevables envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 763,25 euros, pour la période entre le 1er mars 2022 et le 1er juillet 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022.
Ils seront condamnés au paiement de ces sommes.

Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Décision du 15 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00175 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XG7

En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[D] [O] et [T] [O], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.

Ils doivent en outre être condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne [D] [O] et [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 763,25 euros, pour la période entre le 1er mars 2022 et le 1er juillet 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de ses autres demandes tendant à voir condamner [D] [O] et [T] [O] à lui payer les autres sommes au titre des charges de copropriété générales et du fonds travaux, de ses demandes au titre des frais de recouvrement et des dommages intérêts;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [D] [O] et [T] [O] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;

Condamne [D] [O] et [T] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00175
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;24.00175 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award