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15/03/2024 | FRANCE | N°23/08508

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 15 mars 2024, 23/08508


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [R] [L] [V]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08508 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GHV

N° MINUTE :
7






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karim BOUA

NANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE
Madame [R] [L] [V],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPO...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [R] [L] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08508 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GHV

N° MINUTE :
7

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE
Madame [R] [L] [V],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 mars 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08508 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GHV

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 24 juin 2022, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (ci-après le bailleur) a consenti à madame [R] [L] [V] un bail d’habitation, portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Les loyers étant impayés, le bailleur a, par acte du 9 mai 2023 , fait délivrer à madame [V] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de l’arriéré locatif.

Par acte du 25 octobre 2023, le bailleur a fait assigner devant ce tribunal la partie défenderesse pour obtenir:
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
-son expulsion immédiate et celle des occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- la mise sous séquestre des biens garnissant le local, aux frais et risques de la partie défenderesse,
-sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif au mois de septembre 2023 inclus pour un montant provisionnel de 6834,31 €, avec intérêts moratoires,
- la fixation et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives, outre l’indexation et ce, jusqu’à libération effective du local d’habitation,
-sa condamnation au paiement de 400 € pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.

A l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Il s’oppose à tout délai, le paiement des loyers n’étant pas repris et l’arriéré étant désormais très important.

La partie défenderesse régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 484 du code de procédure civile,

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.

Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.

Il a été dûment dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

La partie défenderesse n'ayant ni réglé l'intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit le 9 juillet 2023 , ce que le juge des référés ne peut que constater.

Sur l'expulsion

La partie défenderesse étant sans droit ni titre depuis cette dernière date, il convient d'ordonner l’ expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance. La suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux n’apparaît pas suffisamment justifiée.

Sur l'indemnité d'occupation mensuelle

Compte tenu du bail antérieur, de la nature du bien loué et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer mensuel indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner la partie défenderesse à son paiement à titre provisionnel.

Sur le paiement des arriérés

Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que la partie défenderesse reste devoir la somme de 6834,31 € correspondant à l’arriéré et charges au mois de septembre 2023 inclus, au paiement de laquelle la partie défenderesse sera condamnée à titre provisionnel.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées au principal et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance, y incluant le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation et de la notification au préfet .

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer dans la présente instance. La somme de 400 € lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

Vu l’urgence,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire, à effet du 9 juillet 2023,
Disons qu’à compter de cette date, madame [R] [L] [V] se trouve occuper sans droit ni titre des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 4] ,

A défaut de libération volontaire des lieux, ordonnons son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,

Disons que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux,

Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R. 433-1 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons madame [R] [L] [V] à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] :

- 6834,31 € à titre de provision sur l'arriéré locatif au mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 sur la somme de 4748,51 € et à compter du 25 octobre 2023 pour le surplus,

- une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives, outre l’indexation, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,

- 400 €, à titre de provision, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance, y incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet,

Disons qu’une copie de la décision sera communiquée par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département,

Rappelons que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.

Fait ce jour au tribunal judiciaire PARIS

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08508
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.08508 ?
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