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15/03/2024 | FRANCE | N°23/08250

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 15 mars 2024, 23/08250


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [D] [Y] [M]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08250 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D6J

N° MINUTE :
5






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATAL

OT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDERESSE
Madame [D] [Y] [M],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [D] [Y] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08250 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D6J

N° MINUTE :
5

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDERESSE
Madame [D] [Y] [M],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 mars 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08250 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D6J

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2022, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (ci-après le bailleur) a donné à bail d’habitation à madame [D] [Y] [M] un appartement situé [Adresse 3].

Les loyers étant impayés, le bailleur a, par acte du 20 juillet 2023, fait délivrer en vain à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de l’arriéré locatif.

Par acte du 2 octobre 2023, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, pour obtenir:
-le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
- son expulsion immédiate et celle tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- le transport et la mise sous séquestre des biens garnissant le local, aux frais et risques et périls de la partie défenderesse,
- sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif pour un montant provisionnel de 2908,10 euros, avec intérêts moratoires,
-la fixation et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal et charges, jusqu’à libération effective du local d’habitation,
- sa condamnation au paiement de la somme de 400 euros pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.

A l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, actualise l’arriéré. Il ne s’oppose pas à des délais de paiement, avec une suspension de la clause résolutoire assortie d’une clause de déchéance du terme.

La partie défenderesse régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 484 du code de procédure civile;

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.

Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.

Il a été dûment dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX).

Le locataire n'ayant ni réglé l'intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit en l’occurrence, le 20 septembre 2023 , ce que le juge des référés ne peut que constater.

Sur le paiement des arriérés

Il ressort du décompte que la locataire reste devoir la somme de 2908,10euros , terme du mois de septembre 2023 inclus, au paiement de laquelle celle-ci sera condamnée à titre provisionnel.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées au principal et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

Vu l’article 24 modifié de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;

En l’absence d’opposition du bailleur, il convient d’ accorder des délais de paiement pour apurer l’arriéré locatif, lesquels auront pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la partie défenderesse, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.

L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge de la partie requérante.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et rendue en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’urgence,

Constatons que la clause résolutoire du bail est acquise au 20 septembre 2023 , mais en suspendons les effets,

Condamnons madame [D] [Y] [M] à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme provisionnelle de 2908,10 € , au titre de l’arriéré locatif au mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 sur la somme de 1684,43 euros et à compter du 2 octobre 2023 pour le surplus,

Autorisons madame [D] [Y] [M] à s’acquitter de sa dette par acomptes successifs et mensuels de 115 euros, payables avec le loyer courant et les charges pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité devant solder le reliquat de l’intégralité de l’arriéré locatif,

Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai de remboursement, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué, si madame [D] [Y] [M] se libère dans les délais et modalités fixés ci-dessus,

Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
-la dette deviendra immédiatement exigible,
-la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
-faute de départ volontaire dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux sis [Adresse 3], il pourra être procédé à l’expulsion de madame [D] [Y] [M] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, ainsi qu’à la séquestration des meubles et effets se trouvant dans le local, dont le sort est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ,
-madame [D] [Y] [M] devra verser alors une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,

Condamnons madame [D] [Y] [M] aux dépens de l’instance, y incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet,

Rejetons le surplus et toutes autres demandes,

Rappelons que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.

Fait ce jour à PARIS

LA GREFFIÈRE LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08250
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.08250 ?
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