TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [K] [T] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [V] [X]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 23/07602 - N° Portalis 352J-W-B7H-C233F
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [T] [R]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/07602 - N° Portalis 352J-W-B7H-C233F
FAITS / PROCÉDURE
Par requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de Paris enregistrée au greffe le 22 septembre 2023, Monsieur [V] [X] a saisi le juge de demandes à l’encontre de Monsieur [K] [T] [R].
Monsieur [X] sollicite la condamnation de Monsieur [T] [R] à lui payer, à titre principal, à la date de l’audience, la somme de 1020 euros, correspondant aux loyers impayés pour l’occupation d’une place de parking, constater la rupture du contrat de parking, condamner Monsieur [T] [R] à lui payer 340 euros à titre de dommages et intérêts, lui restituer les clés et la télécommande conservés, et le condamner aux dépens et frais exposés.
L’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience du 12 janvier 2024, audience à laquelle :
- Monsieur [V] [X], demandeur, a comparu en personne ;
- Monsieur [K] [T] [R], défendeur, cité à comparaitre par acte de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représenté (PV de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile).
Le délibéré a été fixé au 15 mars 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Vu les pièces versées par Monsieur [X] à l’appui de sa demande, à savoir :
- le « contrat de location de place de parking » conclu avec le défendeur le 27 février 2018 pour une place de parking n°10, située au 1er sous-sol de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], au prix de 85 euros mensuels toutes charges comprises, et remise d’une clé d’accès et d’une télécommande, étant précisé que l’article « clause résolutoire » prévoyait expressément « qu’à défaut du paiement intégral à son échéance exacte du loyer, taxes et charges, le BAILLEUR pourra résilier de plein droit la location (…) » ;
- les derniers avis d’échéance adressés au défendeur, et les courriers de relance restés sans réponse ;
- le constat de carence établi par le Conciliateur de justice, le défendeur ne s’étant pas présenté à la réunion fixée au 8 juin 2023.
Attendu que le défendeur a cessé de régler les échéances dues à compter de janvier 2023 ; qu’à la date de l’audience, 12 mensualités restaient impayées, représentant 12 x 85 euros - le mois de juin 2023 ayant été réglé - soit 1020 euros ;
Attendu que le défendeur n’a pas jugé utile de se présenter à la tentative de règlement amiable proposée par le demandeur ;
En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner Monsieur [T] [R] à payer à Monsieur [X] la somme de 1020 euros.
Le juge considère acquise la clause résolutoire du contrat de location à la date du présent jugement, et ordonne à Monsieur [T] [R] de restituer à Monsieur [X] la clé d’accès au parking et la télécommande conservées.
Compte tenu de l’espèce, et en l’absence de tous justificatifs, le juge considère qu’il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [X].
Monsieur [T] [R], qui succombe à l’instance, est condamné à supporter les entiers frais et dépens exposés et à exposer par Monsieur [X], en ce compris tous les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort :
Condamne Monsieur [K] [T] [R] à payer à Monsieur [V] [X], la somme de 1020 euros correspondant aux loyers impayés jusqu’à la date de l’audience ;
Dit que la clause résolutoire du contrat de location de place de parking est acquise à la date du présent jugement ;
Ordonne à Monsieur [K] [T] [R] de restituer la clé et la télécommande de la place de parking à Monsieur [V] [X] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] ;
Condamne Monsieur [K] [T] [R] aux entiers frais et dépens exposés et à exposer par Monsieur [V] [X], en ce compris tous les frais de commissaire de justice.
La Greffière, La Juge,