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15/03/2024 | FRANCE | N°23/02411

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 15 mars 2024, 23/02411


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/02411 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNTP

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024


DEMANDEUR
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elise WOLFS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU


DÉFENDERESSE
S.A.R.L. JML POSTAL EXPRESS, dont le siège social est sis [Adresse

1]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et d’Antonio FI...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/02411 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNTP

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024

DEMANDEUR
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elise WOLFS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. JML POSTAL EXPRESS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et d’Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 juin 2023, mise à disposition le 3 octobre 2023 prorogé au 15 mars 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 15 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02411 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNTP

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, Monsieur [N] [R] a assigné la société JML POSTAL EXPRESS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 432 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2022 ainsi qu'à celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [R] fait valoir que la société JML POSTAL EXPRESS, qu'il a chargée lors des dernières élections législatives de poser des affiches électorales dans la deuxième circonscription de Seine-et-Marne, n'a pas accompli son obligation en totalité et avec retard. Il sollicite qu'elle lui rembourse la facture réglée, soit la somme de 1 032 euros et l'indemnise pour le préjudice subi à hauteur de 400 euros.

Selon ordonnance du 21 février 2023, l'affaire a été redistribuée devant le pôle civil de proximité.
À l'audience du 28 juin 2023, à laquelle les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [N] [R], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.

Assignée à étude, puis convoquée par lettre recommandée dûment réceptionnée (accusé de réception signé le 27 mars 2023), la société JML POSTAL EXPRESS n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision n'étant pas susceptible d'appel, il sera statué par jugement par défaut.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 octobre 2023 puis a été prorogée à ce jour.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix; provoquer la résolution du contrat; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il est établi par les pièces versées au dossier notamment la facture du 22 mai 2022 que Monsieur [N] [R], candidat aux élections législatives dans la deuxième circonscription de Seine-et-Marne, a chargé la société JML POSTAL EXPRESS de procéder à la pose de 191 affiches électorales, dans un délai maximum de deux jours à compter de la livraison du, pour le prix de 1 032 euros. Les affiches ont été livrées le 30 mai 2022 pour une pause prévue entre le 1er juin et le 3 juin dernier délai.

Or, il résulte du mail du demandeur du 3 juin 2022 à 21h58 à la société JML POSTAL EXPRESS et des attestations de plusieurs membres de son équipe qu'à cette date l'intégralité des affiches n'avaient pas été posées, Monsieur [N] [R] ayant dû procéder lui-même avec ses soutiens au collage de 92 affiches sur les 191 à effectuer, représentant près de 50 % du travail confié à la société JML POSTAL EXPRESS.

Il y a lieu en conséquence de condamner la société JML POSTAL EXPRESS à rembourser à Monsieur [N] [R] la moitié du montant de la facture, soit la somme de 516 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022 date de première présentation de la mise en demeure et de rejeter le surplus des demandes.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes des articles 1231-1 est 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

En l'espèce, en ne procédant pas à la pose de l'intégralité des affiches électorales dans les délais convenus, la société JML POSTAL EXPRESS a commis une faute dont il est nécessairement résulté un préjudice pour Monsieur [N] [R] qui a dû mobiliser son équipe pour pallier sa carence.

Il sera en conséquence fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur du montant sollicité, soit la somme de 400 euros.

Sur les demandes accessoires

La société JML POSTAL EXPRESS, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [R] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE la société JML POSTAL EXPRESS à verser à Monsieur [N] [R] la somme de 516 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022,

CONDAMNE la société JML POSTAL EXPRESS à verser à Monsieur [N] [R] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société JML POSTAL EXPRESS à verser à Monsieur [N] [R] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société JML POSTAL EXPRESS aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.

Fait et jugé à Paris le 15 mars 2024

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/02411
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.02411 ?
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