TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 2ème section
N° RG 22/07962 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDEU
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
08 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. DANIEL ROBERT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Claudine BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0012
DEFENDEUR
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] – [Localité 6] Représenté par son Syndic, la société AGENCE ARAGO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1887
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02février 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Stéphie Viaud, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 8 juin 2022 par la société Daniel Robert au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation de ses préjudices ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023 par la société Daniel Robert aux termes desquelles elle se désiste de son instance et de son action ;
Vu les conclusions d’acceptation notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] aux termes desquelles il accepte le désistement ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement:
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. L'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’a été opposée, de sorte que le désistement d’instance et d’action de la société Daniel Robert produit un effet extinctif immédiat et ne nécessite pas l’acceptation du défendeur pour être déclaré parfait.
Il emporte l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens :
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
En l'absence de toute convention réglant le sort des dépens, la société Daniel Robert sera condamnée aux dépens .
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel ;
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Daniel Robert à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action ;
Constate l'extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne la société Daniel Robert aux dépens de l'instance.
Faite et rendue à Paris le 15 Mars 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état