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15/03/2024 | FRANCE | N°22/05152

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 15 mars 2024, 22/05152


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 22/05152 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXJZ

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. ADEXGROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice DALAT de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0373


DÉFENDEUR
Maître [N] [E

], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience, et d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 22/05152 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXJZ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. ADEXGROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice DALAT de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0373

DÉFENDEUR
Maître [N] [E], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience, et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2023 mise en délibéré le 5 septembre 2023 prorogée au 15 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 15 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/05152 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXJZ

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un contrat conclu le 7 juin 2017, la SAS ADEXGROUP a mis en location au profit de Monsieur [N] [E] un photocopieur de marque XEROX modèle WC7830 et en a assuré la maintenance.

Monsieur [N] [E] a procédé à la résiliation anticipée du contrat par courrier avec AR du 9 septembre 2019. la SAS ADEXGROUP lui a en conséquence adressé une facturation des indemnités de résiliation en date du 25 septembre 2019, en application des dispositions contractuelles. Elle a ensuite procédé à une mise en demeure le 20 mai 2020. Puis la demanderesse a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une requête en injonction de payer, laquelle a été rejetée par ordonnance du 25 mai 2021 au motif qu'une débat contradictoire était nécessaire. Enfin, une tentative de conciliation a échoué, selon bulletin de non conciliation – carence du 30 novembre 2021.

Dans ces conditions, par actes de commissaire de justice du 25 février 2022, la SAS ADEXGROUP a assigné Monsieur [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
3037,20 euros au titre de la facture de l'indemnité de résiliation,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Une ordonnance de redistribution a été prise le 28 juin 2022 par la 4ème chambre civile au profit de la chambre de proximité.

Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 mai 2023.

A l'audience, la SAS ADEXGROUP a été représentée par son conseil et a fait viser des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle a sollicité que le tribunal de céans se déclare compétent et a maintenu les demandes de son acte introductif d'instance.

Monsieur [N] [E] a été comparu en personne à l'audience utile. Il a fait viser des écritures soutenues oralement par lesquelles il sollicite que la juridiction de céans se déclare incompétente au profit du tribunal judiciaire de Bayonne, la condamnation de la SAS ADEXGROUP à lui verser 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2023, avant d'être prorogée au 11 octobre 2023 puis au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence

Aux termes de l'article 42 alinéa 1 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L'article 46 alinéa 1 du même code pose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service (…).

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que le contrat litigieux a porté sur la location et la maintenance d'un photocopieur à l'adresse indiquée par Monsieur [N] [E], à savoir le « Cabinet [E] [Adresse 3] ». Cette adresse était toujours celle de Monsieur [N] [E] au 27 novembre 2019, comme cela apparaît sur son courrier du même jour. Ce dernier a enfin signé le pli de la mise en demeure avec AR du 20 mai 2020. En conséquence, le contrat a trouvé à s'exécuter jusqu'à sa résiliation à l'adresse de Monsieur [N] [E] à [Localité 4]. La juridiction de céans est en conséquence compétente pour trancher le litige.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l'espèce, le contrat du 7 juin 2017 fait état des « pénalités » applicables en cas de résiliation anticipée à l'article 11. La SAS ADEXGROUP a en outre respecté l'obligation légale de mise en demeure, par courrier avec AR du 20 mai 2020. Dans ce contexte, l'article 11 susvisé pose que la pénalité correspond au montant des sommes dues, outre le forfait de maintenance et des pages dû jusqu'au terme de la durée initialement prévue au bon de commande, outre enfin une pénalité de 10% dudit montant. Il ressort des écritures de la SAS ADEXGROUP que la somme due par Monsieur [N] [E] à ce titre s'élève à 3037,20 euros. Dans ce contexte, Monsieur [N] [E] indique à l'audience utile contester l'application de ces dispositions au motif que le photocopieur aurait été vendu. Or il n'apporte aucun élément de nature à écarter ladite clause pénale ni à en réduire le montant. La somme n'apparaît pas non plus démesurée au vu de des stipulations financières du bon de commande. En conséquence, Monsieur [N] [E] sera condamné au paiement de la somme de 3037,20 euros.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [N] [E] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [N] [E] qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de 1000 euros au profit de la SAS ADEXGROUP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

DIT que la juridiction de céans est compétente,

CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à la SAS ADEXGROUP la somme de 3037,20 euros,

CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à la SAS ADEXGROUP la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [N] [E] à supporter les dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 15 mars 2024

le Greffier le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 22/05152
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;22.05152 ?
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