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15/03/2024 | FRANCE | N°22/04570

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 15 mars 2024, 22/04570


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 22/04570 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPS7

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024


DEMANDEURS
Monsieur [D] [V] [E] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adrien WILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0513

Madame [O] [N] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par M

e Adrien WILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0513

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CABANE DES PRISES
n° 837 699 636 RCS PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
rep...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 22/04570 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPS7

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024

DEMANDEURS
Monsieur [D] [V] [E] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adrien WILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0513

Madame [O] [N] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adrien WILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0513

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CABANE DES PRISES
n° 837 699 636 RCS PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0688

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience, et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2023, mise en délibéré le 5 septembre 2023, prorogée le 15 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 15 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/04570 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPS7

EXPOSÉ DU LITIGE

La société CABANE DES PRISES est une société de famille à responsabilité limitée au capital de 1000 €, dont les associés sont Mme [W] [K] et son époux, M. [B] [R], qui ont acheté une maison sur l'île de Ré, mise en location pendant la période estivale, depuis l'été 2020.

Par courriel du 13 avril 2021, M. [R] a donné son accord pour une réservation du 2 au 9 juillet 2022, par M. [C] et Mme [L], puis leur adressait le contrat, le jour même.
Ce contrat a été signé par M. [C], le 14 avril 2021.
M. [C] et Mme [L] ont versé 2525 €, le 14 avril 2021, pour la réservation de la maison et 350 € le 23 avril 2022, pour la prise à bail de locaux complémentaires : « l’annexe la Cabane », réservés le 22 mars 2022.

Par assignation du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par M. [D] [C] et Mme [O] [L], d’une demande en paiement, dirigée contre la SARL CABANE DES PRISES, portant sur 2525 €, correspondant au solde du double des sommes versées au titre des arrhes, avec intérêts au taux légal sur 5050 €, entre le 9 juin 2022, date de la mise en demeure, et le complet paiement des sommes sollicitées, 6650 €, actualisé à 5431 € de dommages et intérêts, ainsi que 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

M. [D] [C] et Mme [O] [L] invoquent, à l’appui de leurs demandes l’article L 214-1 du code de la consommation, suivant lequel les contractants peuvent revenir sur le rang engagement virgule le professionnel devant, en ces circonstances restituer le double des arrhes et l'article 1231- 1 du code civil, pour solliciter des dommages-intérêts, en raison de la faute du bailleur, qui est à l'origine d'un préjudice, du fait de l'impossibilité de disposer de la maison de vacances à la date prévue, et de l'accomplissement de démarches supplémentaires.

La SARL CABANE DES PRISES s'oppose à ces demandes, en invoquant le non-respect par les preneurs de leurs obligations contractuelles, et sollicite 2400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 1728 du code civil, auquel est soumis le contrat de location de vacances du 14 avril 2021, prévoit : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »

Le contrat de location de vacances, signé par M. [C], le 14 avril 2021, stipule : « … 8. Règlement du solde du Loyer et Ménage :
Pour vous garantir et confirmer la réservation de la Villa des prises, le solde du montant du loyer et ménages, soit 2525 € (deux mille cinq cent vingt-cinq euros), sera versé par le preneur au plus tard le 1/05/2022, par virement bancaire uniquement. »
Il prévoit également : « … 15. Annulation : … le bailleur pourra résilier le contrat en cas d'inexécution des obligations contractuelles du locataire … »

Par courriel du 13 mai 2022, Mme [L] indiquait : «  … Concernant la location du 2 au 9 juillet 2022 et compte tenu de l'organisation, nous n'avons finalement pas besoin de l'annexe et restons donc sur la base du contrat. Je profite de ce mail pour vous demander comment se passe le check-in ? Aussi, quand souhaitez-vous que nous procédions au solde de 2150 € ?... »

M. [R] répondait : « … ok pour l'annexe on annule la réservation.
1. Nous allons vous inviter dans un groupe WhatsApp la semaine prochaine pour préparer le check-in et vous présenter la villa.
2. Selon le contrat le règlement du solde était le 01/05. Nous sommes le 13. Aïe Vous pouvez régulariser aujourd'hui ?
3. Le solde sera de … 2175 €… »

Le 16 mai 2022, il ajoutait : « … Effectivement vous êtes en retard mais pas de soucis. Toutefois, je viens d'ouvrir le compte bancaire de la société. Votre virement n'est pas encore présent. [X] Pouvez-vous m'indiquer s'il est fait et je vous réponds aussitôt à réception pour clore ce point ?... »

L’échange se poursuit par SMS, Mme [L] répondant le même jour : « Bonsoir [B], le virement a été effectué ce matin après l'envoi de mon mail, je pense que vous devriez l'avoir demain dans la journée. C'est bon pour vous ? tenez-moi au courant… » Elle ajoutait ensuite : « Je comprends que le contexte économique puisse vous tendre mais à 24h prêt vous devriez être satisfait de notre célérité. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer la bonne réception du virement. A vous lire … »

M. [R], heurté par l’échange, et méfiant quant au non règlement du solde, lui précisait alors : « Pardon ?
Vous avez 17 jours de retard.
Madame
Je ne suis pas tendu comme vous dites familièrement.
Votre commentaire est déplacé.
Je vous annonce ce soir que le contrat est annulé pour manquement à vos obligations. Bonne soirée… »

Le 23 juin 2022, M. [R] a remboursé les arrhes versés, à hauteur de 2875 € (2525 € + 350 €, versés pour l’annexe).

Il ressort des faits exposés que M. [C] et Mme [L], qui ont accepté le bail du 14 avril 2021, savaient que le solde de la location devait être payé le 1/05/2022, comme prévu à l’article 8 du contrat.
Cette obligation leur était rappelée par courriel du 13 mai 2022, date à laquelle ils annulaient leur réservation pour les locaux complémentaires (« l’annexe la Cabane »), mais ne versaient pas pour autant le solde de 2175 €.

Le 16 mai 2022, M. [R] s’inquiétait du non paiement du solde du prix, après l’annulation d’une partie de la réservation, et se voyait répondre, sans preuve, que le virement était effectué ; Mme [L] insistait sur sa célérité et ironisait sur l’inquiétude du bailleur.

En ne payant pas le solde de la location à la date prévue dans le contrat, notamment entre les 13 et 16 mai 2002, malgré le rappel du bailleur, M. [C] et Mme [L] n’ont pas respecté les dispositions de l'article 1728 du code civil. Ils ont manqué à leurs obligations ; dès lors, en application de l'article 15 du contrat de location, la société CABANE DES PRISES était en droit de résilier le contrat de location, sans forme particulière, ce qui a été fait par SMS du 16 mai 2023.

Pour ces raisons, M. [C] et Mme [L] sont déboutés de leurs demandes en paiement.

Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE M. [C] et Mme [L], de leurs demandes en paiement ;

CONDAMNE M. [C] et Mme [L] à payer 2200 € à la société CABANE DES PRISES, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] et Mme [L] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 15 mars 2024

le Greffier le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 22/04570
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;22.04570 ?
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