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14/03/2024 | FRANCE | N°24/00005

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Expropriations, 14 mars 2024, 24/00005


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Expropriations

N° RG 24/00005
N° Portalis 352J-W-B7I-C375S



[1]

[1] Copies exécutoire et certifiée conforme à :

Délivrées le :


MINUTE N°


JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ DU GRAND [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Maître Stéphane DESFORGES,
Selarl LE SOURD DESFORGES, avocat au Barreau d

e PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0131


DÉFENDERESSE

Madame [O] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clément DELSOL, Juge au T...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Expropriations

N° RG 24/00005
N° Portalis 352J-W-B7I-C375S

[1]

[1] Copies exécutoire et certifiée conforme à :

Délivrées le :

MINUTE N°

JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ DU GRAND [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Maître Stéphane DESFORGES,
Selarl LE SOURD DESFORGES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0131

DÉFENDERESSE

Madame [O] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

DÉBATS

A l’audience publique du 13 février 2024 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024 ;

Décision du 14 mars 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG24/00005 - N° Portalis 352J-W-B7I-C375S

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance d’expropriation n°50/2023 du 23 mai 2023, le juge de
l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil a notamment exproprié [O] [S] des lots n°21 et 187 de l’immeuble situé sur la parcellesection AD n°[Cadastre 2] à [Localité 6].

Par jugement du 16 février 2023 n°2, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :

« FIXE à la somme de deux cent cinquante-neuf mille sept cent quarante euros(259 740,00 €) l’indemnité principale en valeur libre à revenir à Madame [O] [S], au titre de l’expropriation de la parcelle référencée section ADn°[Cadastre 2] située [Adresse 1], lots n°21 et 87 à [Localité 6] ;

FIXE à la somme de vingt-six mille neuf cent soixante-quatorze euros
(26 974,00 €) l’indemnité de remploi à revenir à Madame [O] [S], autitre de l’expropriation de la parcelle référencée section AD n°[Cadastre 2] située [Adresse 1], lots n°21 et 87 à[Localité 6] ;

FIXE à la somme de huit mille deux cent quatre-vingts euros
(8 280,00 €) l’indemnité de déménagement à revenir à Madame [O] [S], au titre de l’expropriation de la parcelle référencée section AD n°[Cadastre 2] située [Adresse 1], lots n°21 et 87 à [Localité 6] ;

CONDAMNE la Société du Grand [Localité 7] à payer quatre mille cinq cents euros (4 500,00 €) à Madame [O] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Société du Grand [Localité 7] aux dépens.»

Le 1er août 2023, le montant total de 290 446,82 € a été versé en règlement du prix de l’immeuble par la SAS Alpha Notaires.

Par acte sous seing privé du 23 novembre 2023, la société du Grand [Localité 7] a conclu avec Madame [O] [S] une convention d’occupation précaire sur les locaux susvisés prenant rétroactivement effet au 1er octobre 2023 et jusqu’au 29 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 05 janvier 2024, la SGP a fait sommation de quitter les lieux à [O] [S].

Par acte de commissaire de justice délivré le 25 janvier 2024, la Société du Grand [Localité 7] a fait citer Madame [O] [S] devant le juge de
l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris et forme les prétentions
suivantes :

« Constater que la société du Grand [Localité 7] a rempli toutes les obligations qui lui impose la loi en vue de prendre possession des lots n°21 (appartement) et 87 (cave) de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;

Décision du 14 mars 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG24/00005 - N° Portalis 352J-W-B7I-C375S

L’autoriser en conséquence à prendre possession des lieux occupés et, le cas échéant, à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [S] et de tous les occupants de son chef

Condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Madame [O] [S], assignée à domicile, celui-ci étant confirmé par le nom sur la boite aux lettres et la missive prévue à l’article 658 ducode de procédure civile lui ayant été adressée, est défaillante.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2024.

MOTIFS

I / Sur la demande d’expulsion

L’article L.231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que «dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de lavalidation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, mêmepar autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.»

En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que l’expropriante a régulièrement versé les fonds fixés dans l’ordonnance du juge de l’expropriation parisien le 16 février 2023 et sommé Madame [O] [S] de quitter les lieux de 05 janvier 2024 sans effet.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SGP.

II / Sur les autres demandes

a) Les dépens

Il convient de Madame [O] [S], qui succombe, aux dépens en
application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

b) Les frais irrépétibles

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis àdisposition au greffe de la juridiction,

Décision du 14 mars 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG24/00005 - N° Portalis 352J-W-B7I-C375S

AUTORISE la Société du Grand [Localité 7] à prendre possession des lieux occupés et, le cas échéant, à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [S] et de tous les occupants de son chef des lots n°21 (appartement) et 87 (cave) de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;

CONDAMNE Madame [O] [S] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris, le 14 mars 2024.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION

Fabienne CLODINE-FLORENT Clément DELSOL


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Expropriations
Numéro d'arrêt : 24/00005
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;24.00005 ?
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