TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Expropriations
N° RG 24/00004
N° Portalis 352J-W-B7I-C375Q
[1]
[1] Copies exécutoire et certifiée conforme à
Délivrées le :
MINUTE N°
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le14 Mars 2024
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Stéphane DESFORGES
Selarl LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Vestiaire #K0131
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 février 2024 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024 ;
Décision du 14 mars 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG24/00004 - N° Portalis 352J-W-B7I-C375Q
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique établi par Maître [L] [F], notaire à [Localité 8], le 09 juin 2022, Monsieur [T] [K] a vendu à la Société du Grand Paris les lots n°101, 212 et 299 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] sur la parcelle section AD n°[Cadastre 4].
Le prix a été versé à la SAS Alpha Notaires par un virement 28 juin 2022.
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2023, la société du Grand Paris a conclu avec Monsieur [T] [K] une convention d’occupation précaire sur les locaux susvisés prenant effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 29 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré à à étude le 05 janvier 2024, la SGP a fait sommation de quitter les lieux à Monsieur [T] [K].
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 janvier 2024, la Société du Grand Paris a fait citer Monsieur [T] [K] devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris et forme les prétentions suivantes :
« Constater que la société du Grand Paris a rempli toutes les obligations qui lui impose la loi en vue de prendre possession des lots n°101 (appartement), 212 (cave) et 299 (débarras) de l’immeuble sis [Adresse 3]) ;
L’autoriser en conséquence à prendre possession des lieux occupés et, le cas échéant, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [K] et de tous les occupants de son chef ;
Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Monsieur [T] [K], assigné à domicile, celui-ci étant confirmé par le nom et la missive prévue par les dispositions légales de l’article 658 d ucode de procédure civile lui ayant été adressée, est défaillant.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2024.
MOTIFS
I / Sur la demande d’expulsion
L’article L231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que dans le délai d4un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit
Décision du 14 mars 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG24/00004 - N° Portalis 352J-W-B7I-C375Q
de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que l’expropriante a régulièrement versé les fonds en paiement du prix prévu dans l’acte de vente en la forme authentique et sommé Monsieur [T] [K] de quitter les lieux de 05 janvier 2024 sans effet.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SGP.
II/ Sur les autres demandes
a) Les dépens
Il convient de condamner de Monsieur [T] [K], qui succombe, aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
b) Les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
AUTORISE la Société du Grand Paris à prendre possession des lieux occupés et, le cas échéant, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [K] et de tous les occupants de son chef des lots n°101 (appartement), 212 (cave) et 299 (débarras) de l’immeuble sis [Adresse 3]) ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris, le 14 mars 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Fabienne CLODINE-FLORENT Clément DELSOL