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14/03/2024 | FRANCE | N°24/00003

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Expropriations, 14 mars 2024, 24/00003


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Expropriations

N° RG 24/00003
N° Portalis 352J-W-B7I-C375P



[1]

[1]

Copies exécutoire et certifiée conforme à
Délivrées le :





JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 14 Mars 2024

DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Me Stéphane DESFORGES
Selarl LE SOURD DESFORGES, avocat au Barreau de PARIS, avocat p

laidant, vestiaire K#0131


DÉFENDEUR

Monsieur [G] [I] [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]

non réprésenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PA...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Expropriations

N° RG 24/00003
N° Portalis 352J-W-B7I-C375P

[1]

[1]

Copies exécutoire et certifiée conforme à
Délivrées le :

JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 14 Mars 2024

DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Me Stéphane DESFORGES
Selarl LE SOURD DESFORGES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire K#0131

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [I] [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]

non réprésenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’Expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ;

DÉBATS

Après débats à l’audience publique du 13 février 2024 au cours de laquelle ont été entendus les parties dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024 ;
Décision du 14 mars 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 24/00003 - N° Portalis 352J-W-B7I-C375P

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique établi par Maître [J] [C], notaire à [Localité 11], le 28 octobre 2021, Monsieur [G] [I] [F] [H] a vendu à la Société du Grand [Localité 9] les lots n°4, 163 et 336 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], [Adresse 10] et [Adresse 7] sur la parcelle section AD n°[Cadastre 3].
Le prix a été versé à la SAS Alpha Notaires par un virement du 24 novembre 2021.

Par acte sous seing privé du 25 octobre 2023, la société du Grand paris a conclu avec Monsieur [G] [H] une convention d’occupation précaire sur les locaux susvisés jusqu’au 29 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 05 janvier 2024, la SGP a fait sommation de quitter les lieux à Monsieur [G] [H].

Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 25 janvier 2024, la Société du Grand Paris a fait citer Monsieur [G] [H] devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris et forme les prétentions suivantes :

« Constater que la société du Grand Paris a rempli toutes les obligations qui lui impose la loi en vue de prendre possession des lots n°4 (appartement), 163 (cave n°[Cadastre 2]) et 336 (garage n°25) de l’immeuble sis [Adresse 4]) ;

L’autoriser en conséquence à prendre possession des lieux occupés et, le cas échéant, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [I] [F] [H] et de tous les occupants de son chef ;

Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Monsieur [G] [I] [F] [H] est défaillant.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2024.

MOTIFS

I/ Sur la demande d’expulsion

L’article L231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que «dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.»

En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que l’expropriante a régulièrement versé les fonds en paiement du prix prévu dans l’acte de vente en la forme authentique et sommé Monsieur [G] [I] [F] [H] de quitter les lieux de 05 janvier 2024 sans effet.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SGP.

II/ Sur les autres demandes

a ) Les dépens
Il convient de condamner de Monsieur [G] [I] [F] [H], qui succombe, aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


b) Les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

AUTORISE la Société du Grand Paris à prendre possession des lieux occupés et, le cas échéant, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [I] [F] [H] et de tous les occupants de son chef des lots n°4 (appartement),163 (cave n°12) et 336 (garage n°25) de l’immeuble sis [Adresse 4]);

CONDAMNE Monsieur [G] [I] [F] [H] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS, le 14 mars 2024.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION

Fabienne CLODINE-FLORENT Clément DELSOL


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Expropriations
Numéro d'arrêt : 24/00003
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;24.00003 ?
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