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14/03/2024 | FRANCE | N°24/00002

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Expropriations, 14 mars 2024, 24/00002


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Expropriations

N° RG 24/00002
N° Portalis 352J-W-B7I-C375N



[1]

[1]
MINUTE N°
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représentée par Maître Stéphane DESFORGES
SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0131



DÉFENDEURS

Monsieur [F] [E]
[Adress

e 5]
[Localité 7]

Non représenté

Madame [O] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Non représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Expropriations

N° RG 24/00002
N° Portalis 352J-W-B7I-C375N

[1]

[1]
MINUTE N°
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représentée par Maître Stéphane DESFORGES
SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0131

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Non représenté

Madame [O] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Copies exécutoire et certifiée conforme à :

Délivrées le :

Décision du 14 mars 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 24/0002 - N° Portalis 352J-W-B7I-C375

DÉBATS

Après débats à l’audience publique du 13 février 2024 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024 ;

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance d’expropriation n°50/2023 du 23 mai 2023, le juge de
l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil a notamment exproprié
[F] [E] et [O] [E] des lots n°49 et 152 de l’immeuble situé sur la parcelle section AD n°[Cadastre 3] à [Localité 7].

Par jugement du 16 février 2023 n°5, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :

« FIXE à la somme de deux cent quarante-deux mille trois cent vingt euros (242 320 €) l’indemnité principale en valeur libre à revenir à Monsieur [F] [T] [E] et Madame [O] [E], au titre de l’expropriation de la parcelle référencée section AD n°[Cadastre 2] située [Adresse 1], lots n°49 et 152 à [Localité 7];

FIXE à la somme de vingt-cinq mille deux cent trente-deux euros (25 232 €) l’indemnité de remploi à revenir à Monsieur [F] [T] [E] et Madame [O] [E], au titre de l’expropriation de la parcelle référencée section AD n°[Cadastre 2] située [Adresse 1], lots n°49 et 152 à [Localité 7];

DÉBOUTE Monsieur [F] [T] [E] et Madame [O] [E] du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE la Société du Grand Paris à payer quatre mille cinq cents euros (4 500,00 €) à Monsieur [F] [T] [E] et Madame [O] [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Société du Grand Paris aux dépens. »

Le 03 octobre 2023, le montant total de 271 672,00 € a été versé en règlement du prix de vente de l’immeuble par la SAS Alpha Notaires.

Par acte sous seing privé du 26 octobre 2024, la société du Grand paris a conclu avec Monsieur [E] une convention d’occupation précaire sur les locaux susvisés jusqu’au 29 décembre 2023.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 05 janvier 2024, la SGP a fait sommation de quitter les lieux à [O] et [F] [E].

Décision du 14 mars 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 24/0002 - N° Portalis 352J-W-B7I-C375

Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 janvier 2024, la Société du Grand Paris a fait citer [O] et [F] [E] devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris et forme les prétentions suivantes :

« Constater que la société du Grand Paris a rempli toutes les obligations qui lui impose la loi en vue de prendre possession des lots n°49 (appartement) et 152 (cave) de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7];

L’autoriser en conséquence à prendre possession des lieux occupés et, le cas échéant, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [F] [T], Madame [E] [O] et de tous les occupants de leur chef ;

Condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Monsieur [E] [F] [T] et Madame [E] [O] sont défaillants.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2024.

MOTIFS

I/ Sur la demande d’expulsion

L’article L231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que dans le délai d’un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.

En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que l’expropriante a régulièrement versé les fonds fixés dans l’ordonnance du juge de l’expropriation parisien le 16 février 2023 et sommé les deux expropriés de quitter les lieux de 05 janvier 2024 sans effet.

Par ailleurs, l’assignation introductive d’instance a été remise à de [E][O] en personne et à [E] [F] à domicile, le document étant délivré à la précédente, ceux-ci étant défaillants.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SGP.


II /Sur les autres demandes

a) Les dépens

Il convient de condamner in solidum [E] [O] et [E] [F], qui succombent, aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Décision du 14 mars 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 24/0002 - N° Portalis 352J-W-B7I-C375

b) Les frais irrépétibles

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

AUTORISE la Société du Grand Paris à prendre possession des lieux occupés et, le cas échéant, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [F] [T], Madame [E] [O] et de tous les occupants de leur chef des lots n°49 et 152 de l’immeuble situé sur la parcelle section AD n°[Cadastre 3] à [Localité 7] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [F] [T] et Madame [E] [O] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciare de Paris, le 14 mars 2024.

La Greffière Le juge de l’expropriation

Fabienne CLODINE-FLORENT Clément DELSOL


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Expropriations
Numéro d'arrêt : 24/00002
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;24.00002 ?
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