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14/03/2024 | FRANCE | N°23/05052

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 14 mars 2024, 23/05052


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HALIMI


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GABRIELLE

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/05052 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PEE

N° MINUTE :
3 JTJ






JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024


DEMANDERESSES
Madame [U] [J] [H] [W] épouse [O],
demeurant [Adresse 1]

Madame [H] [C] [D] épouse [W], demeurant [Adresse 4]

représentées par Maître HALIMI, av

ocat au barreau de Paris, vestiaire #PN397


DÉFENDERESSE
S.A.S. MICHEL HECTUS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître GABRIELLE, avocat au barreau de Pari...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HALIMI

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GABRIELLE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/05052 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PEE

N° MINUTE :
3 JTJ

JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024

DEMANDERESSES
Madame [U] [J] [H] [W] épouse [O],
demeurant [Adresse 1]

Madame [H] [C] [D] épouse [W], demeurant [Adresse 4]

représentées par Maître HALIMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #PN397

DÉFENDERESSE
S.A.S. MICHEL HECTUS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître GABRIELLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #U004

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée d’Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 14 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05052 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PEE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 9 décembre 2014 M. [R] [W] et son épouse Mme [H] [D] ont acquis un appartement situé [Adresse 3].

Par acte sous seing privé du 20 septembre 2019 ils ont conféré à la société MICHEL HECTUS un mandat sans exclusivité de louer le bien.

Par acte sous seing privé du 24 octobre 2019 M. [R] [W] et Mme [H] [D] ont consenti, par l’intermédiaire de la société MICHEL HECTUS, un bail d’habitation sur ces locaux.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2022 distribuée le 3 mai 2022, M. [R] [W] et Mme [H] [D] ont demandé à la société MICHEL HECTUS de délivrer congé aux locataires aux fins de reprise du logement pour leur usage personnel à compter du 1er septembre 2022.

M. [R] [W] est décédé le 8 août 2022.

Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023 Mme [U] [W], venue aux droits de M. [R] [W], et Mme [H] [D] ont assigné la société MICHEL HECTUS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
1185,94 euros en remboursement des frais d’agence d’avril 2022 à mai 2023 au titre du manquement à ses obligations contractuelles et selon les modalités relatives à l’exception d’inexécution, 3865,39 euros au titre des frais de relogement de M. [Z] [O] à moins de 10 minutes à pied de l’école [6] situé [Adresse 5] au titre du manquement à ses obligations contractuelles, 1000 euros à titre de dommages-intérêts, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions elles font valoir, au visa des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, que la société MICHEL HECTUS a manqué à ses obligations contractuelles en ne délivrant pas aux locataires le congé pour reprise alors que le logement devait être occupé par leur fils et petit-fils à compter de la rentrée scolaire de septembre 2022 ce qui a causé un préjudice.

L’affaire, appelée à l’audience du 27 octobre 2023 a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2024.

A l'audience, Mme [U] [W] et Mme [H] [D], représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes, précisant que la demande indemnitaire est formée pour chacune d’elles.

Elles soutiennent que le fait que le congé ne soit pas valable importe peu et qu’il appartenait à la société MICHEL HECTUS en qualité de professionnel, de les prévenir de l’impossibilité juridique de délivrer congé pour la date demandée.

La société MICHEL HECTUS, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions écrites, demande :
Le rejet des demandes de Mme [U] [W] et Mme [H] [D], A titre subsidiaire la limitation du préjudice à un montant symbolique,La condamnation de Mme [U] [W] et Mme [H] [D] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle soutient au visa des articles 1231-1 et 1991 du code civil que sa responsabilité n’est pas engagée à défaut de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité puisque le congé n’était pas valide en applications des dispositions d’ordre public de l’article 25-8-1 de la loi du 6 juillet 1989, qu’elle n’a en conséquence commis aucune faute de gestion en ne délivrant pas congé aux locataires ou toute autre faute, que le préjudice n’est pas établi en ce que les demanderesses ne justifient pas de la réalité d’un nouveau congé délivré par leurs soins, du départ des locataires, de l’entrée des lieux du bénéficiaire de la reprise, du relogement de ce dernier avant le mois de février 2023.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de Mme [U] [W] et Mme [H] [D]

En l’espèce, Mme [U] [W] et Mme [H] [D] font grief à la société MICHEL HECTUS de ne pas avoir délivré aux locataires le congé pour reprise ainsi qu’elles le lui avaient demandé par courrier avec avis de réception.

Or, il apparait que le contrat conclu le 20 septembre 2019 entre M. [R] [W] et Mme [H] [D] d’une part et la société MICHEL HECTUS d’autre part - étant précisé que seule la défenderesse en a produit un exemplaire signé - est un mandat de location aux termes duquel cette dernière s’est engagée à rédiger et signer tous les actes nécessaires dont les engagements de location, le bail, le constat d’état des lieux, de procéder à la remise des clés, et à effectuer toute diligence qu’elle jugera utile pour réaliser la location. Par ailleurs le contrat a été conclu pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction de trois mois en trois mois et devait prendre fin au terme de l’opération de location et dans tous les cas au plus tard dans le délai d’un an à compter de la date de conclusion du mandat. Enfin la rémunération du mandataire a été fixée à la somme de 1080 euros, somme exigible à la conclusion effective de la location.

Il ressort de ces clauses que la société MICHEL HECTUS s’est engagée à trouver un locataire et à effectuer toutes les diligences nécessaires jusqu’à la remise des clés à ce dernier mais non au-delà. Les mandants ne lui ont en effet pas donné le pouvoir de percevoir les loyers, de gérer les relations avec les locataires, de délivrer congé, d’établir l’état des lieux de sortie, de rendre compte de sa gestion à intervalles réguliers. Par ailleurs, la société MICHEL HECTUS a perçu une seule rémunération, à la conclusion du contrat de bail, et non une rémunération périodique ainsi que cela aurait été prévue si sa mission avait dû se poursuivre. Enfin il a été stipulé que le contrat devait automatiquement prendre fin dans tous les cas au plus tard dans le délai d’un an à compter de sa signature, ce qui s’avèrerait difficilement compatible avec une mission à long terme de gestion locative.

L’objet du mandat devant s’interpréter strictement en application de l’article 1989 du code civil, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mandants n’ont pas confié à la société MICHEL HECTUS le pouvoir de gérer la location de l’immeuble.

En conséquence, faute de conclusion d’un nouveau contrat de mandat, ils ne pouvaient exiger d’elle la délivrance d’un congé, acte ne relevant pas de ses pouvoirs tels que définis au contrat de mandat.

La société MICHEL HECTUS n’ayant dès lors commis aucune faute, Mme [U] [W] et Mme [H] [D] seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

Mme [U] [W] et Mme [H] [D], qui succombent à la cause, seront condamnées aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Elles seront par ailleurs condamnées au paiement à la société MICHEL HECTUS de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [U] [W] et Mme [H] [D] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE Mme [U] [W] et Mme [H] [D] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [U] [W] et Mme [H] [D] à payer à la société MICHEL HECTUS la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/05052
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.05052 ?
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