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14/03/2024 | FRANCE | N°23/04790

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 14 mars 2024, 23/04790


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître POIRIER


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BRUN

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04790 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JFF

N° MINUTE :
2 JTJ






JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024


DEMANDEUR
Monsieur [S] [I] [O] [L],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître POIRIER, avocat au barreau de MEAUX


DÉFENDERESSE
S.A.S. CAMEF exerçant sous

l’enseigne société AUTODISCOUNT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître BRUN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1452


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître POIRIER

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BRUN

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04790 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JFF

N° MINUTE :
2 JTJ

JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024

DEMANDEUR
Monsieur [S] [I] [O] [L],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître POIRIER, avocat au barreau de MEAUX

DÉFENDERESSE
S.A.S. CAMEF exerçant sous l’enseigne société AUTODISCOUNT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître BRUN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1452

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée d’Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 14 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04790 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JFF

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 juin 2020, M. [S] [L] a mandaté la société AUTODISCOUNT aux fins d’achat d’un véhicule.

Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2022 M. [S] [L] a assigné la société AUTODISCOUNT devant le tribunal judiciaire de MEAUX.

Par jugement du 9 mai 2023 le tribunal judiciaire de MEAUX a pris acte de l’intervention volontaire à la procédure de la société CAMEF en lieu et place de la société AUTODISCOUNT qui n’est que l’enseigne sous laquelle la société CAMEF exerce son activité de mandataire et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 27 octobre 2023 du tribunal judicaire de Paris lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2024.

A l’audience, M. [S] [L], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions demande :
la condamnation de la société CAMEF à lui payer les sommes suivantes :4080 euros soit un montant de 60 euros par jour pour l’indemnisation du non-usage du véhicule commandé du 16 novembre 2020 au 22 janvier 2021 soit 68 jours, 900 euros au titre de son préjudice moral, 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,Le rejet des demandes de la société CAMEF.
Au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, il soutient avoir dû régler la somme de 7000 euros au concessionnaire alors que cette somme correspondant au bonus de l’Etat était, aux termes du contrat, à déduire du prix, que le déblocage de cette somme ne nécessitait pas une demande exclusive de sa part en application de l’article D251-9 du code de l’énergie, que cette déduction avait été actée avec le mandataire, que l’octroi de la somme de 100 euros ce dernier est la preuve de la reconnaissance de sa faute contractuelle. Il soutient que cette faute lui a causé un préjudice financier du fait de l’impossibilité d’utiliser le véhicule et un préjudice moral.

La société CAMEF, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions écrites demande :
Le rejet des demandes de M. [S] [L], La condamnation de M. [S] [L] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [S] [L] ne rapporte pas la preuve de son engagement à déduire la somme de 7000 euros, le mandat prévoyant que cette somme serait reversée après validation par l’organisme compétent, qu’elle n’était aucunement tenue de déduire cette somme en application de l’article D251-9 du code de l’énergie puisque des justificatifs devaient être produits par l’acheteur, que M. [S] [L] a manifestement obtenu le paiement de cette somme qu’il ne réclame pas. Elle soutient que la perte d’usage et le préjudice moral ne sont pas établis.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes indemnitaires

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce le contrat conclu par M. [S] [L] et la société AUTODISCOUNT est un mandat de négociation pour l’achat de véhicule neuf.
Il y est fait mention d’«un bonus de l’Etat (7000 euros) suivant législation en vigueur à la livraison, à déduire » mais sans aucune déduction effective apparente du prix total à payer de 25923 euros ainsi qu’ « une prime à la conversion de 2500 euros », ces deux lignes du contrat renvoyant à deux 1) distincts stipulant d’une part que la prime à la conversion gouvernementale sera reversée après validation du dossier par l’organisme officiel sous réserve de l’éligibilité de l’acheteur et qu’elle soit toujours en vigueur et d’autre part qu’il s’agit d’une somme donnée à titre indicatif qui sera éventuellement régularisée en fonction de la législation en vigueur au moment de la livraison.

Il ne résulte pas de ces éléments que le mandataire se soit engagé à déduire du prix de vente total la somme de 7000 euros, et ce d’autant que l’allocation de la prime, relevant de dispositions légales, était incertaine au jour de la conclusion du contrat et que son éventuel montant n’était pas fixé de façon définitive.

M. [S] [L] ne rapporte pas la preuve que le mandataire se serait autrement engagé à déduire cette somme du solde restant dû qu’il s’est lui-même engagé à verser au concessionnaire en application de l’article 3 du contrat.

En l’absence de faute de la société CAMEF dans l’exécution du contrat, M. [S] [L] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes 

M. [S] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à payer à la société CAMEF la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [S] [L] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens ;

CONDAMNE M. [S] [L] à payer à la société CAMEF la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/04790
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.04790 ?
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