La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2024 | FRANCE | N°21/08970

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 14 mars 2024, 21/08970


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :





2ème chambre



N° RG 21/08970
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXNZ

N° MINUTE :




Assignation du :
04 Juin 2021

JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE

Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représentée par Maître Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0284


DÉFENDEURS

Société OFFICE NOTARI

AL D’AUTEUIL en la personne de Maître [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non représentée

Monsieur [I] [V]
[Adresse 5]
CA
[Localité 6] (ETATS UNIS)

Non représenté

Madame [T] [X] épous...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre


N° RG 21/08970
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXNZ

N° MINUTE :

Assignation du :
04 Juin 2021

JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE

Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représentée par Maître Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0284

DÉFENDEURS

Société OFFICE NOTARIAL D’AUTEUIL en la personne de Maître [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non représentée

Monsieur [I] [V]
[Adresse 5]
CA
[Localité 6] (ETATS UNIS)

Non représenté

Madame [T] [X] épouse [V]
[Adresse 5]
CA
[Localité 6] (ETATS UNIS)

Non représentée
Décision du 14 Mars 2024
2ème chambre
N° RG 21/08970 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXNZ

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente, statuant en juge unique.

assistée de Adélie LERESTIF, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 22 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 Février 2024, prorogée au 14 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé puliquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé conclu le 28 août 2018 avec le concours de l’agence PASCALE LAISNE IMMOBILIER, Madame [Y] [N] a vendu à Monsieur [E] [V] et son épouse, Madame [T] [X], les lots n°62 et 64 (un appartement et une cave) d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 9], au prix de 550.000 euros, sous réserve de purge du droit de préemption de la Ville de [Localité 8].

Aucune condition suspensive d’obtention de prêt n’était stipulée. Un dépôt de garantie d’un montant de 55 500 euros était fixé et l’acquéreur s’engageait à déposer entre les mains de Me [K], notaire constitué séquestre, la somme de 27 750 euros, dans les 10 jours de la signature du compromis.

La réitération de la vente par acte authentique devait intervenir au plus tard le 30 novembre 2018, une pénalité de 55 500 euros étant prévue en cas de non-régularisation dans le délai.

Nonobstant la mise en demeure d’avoir à passer acte adressée le 20 décembre 2018 par Me [K] aux époux [V], ces derniers ne se sont pas déplacés pour réitérer la vente.

Le 28 février 2019, ils informaient le vendeur par la voie de leur notaire, qu’ils n’entendaient pas poursuivre l’opération.

Monsieur et Madame [V] n’ayant pas déféré à la mise en demeure de régler la pénalité de de 55 500 euros stipulée dans le compromis de vente, Madame [Y] [N] les a fait assigner ainsi que Me [K], par exploits en date des 4 et 22 juin 2021, devant la présente juridiction aux fins de :

CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [T] [X] épouse [V] et Monsieur [E] [V] à payer à Madame [Y] [N] une indemnité de 55 500 euros.En conséquence,
AUTORISER en paiement le séquestre prévu à la promesse du 28 août 2018 à remettre à Madame [Y] [N] la somme de 27 750 euros détenue par lui.CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [T] [X] épouse [V] et Monsieur [E] [V] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile.Les CONDAMNER aux entiers dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le retour de l’assignation par l’entité requise américaine ayant révélé que les défendeurs avaient déménagé, une nouvelle assignation leur a été délivrée le 6 avril 2022. (R22/5188)

Enfin, par exploit en date des 11 et 12 août 2022, Madame [N] a de nouveau fait assigner les consorts [V] et Me [K] devant le tribunal judiciaire de Paris. (RG 22/11767)

Par mention au dossier du 24 octobre 2022, les instances RG 22/5188 et 22/11767 ont été jointes à la présente instance.

Ni les consorts [V] ni Me [K] n’ont constitué avocat, Me [K] ayant écrit au tribunal le 22 avril 2022 pour indiquer qu’il s’en remettait à justice.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 8 mars 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 22 novembre 2023.

Par message électronique en date du 21 février 2024, le tribunal a avisé la demanderesse qu’il envisageait de modérer d’office le montant de la clause pénale et l’a invitée à faire parvenir ses observations avant le 4 mars 2024, ce qu’elle a fait par note en délibéré en date du 29 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

In limine litis, il sera observé que l’assignation a été délivrée conformément aux dispositions prévues par la Convention de La HAYE 1965 de sorte que la procédure est régulière.

Décision du 14 Mars 2024
2ème chambre
N° RG 21/08970 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXNZ

Sur la demande d’indemnité au titre de la clause pénale

Madame [Y] [N] sollicite la condamnation conjointe et solidaire de Monsieur [E] [V] et Madame [T] [X] à lui payer une indemnité de 55 000 euros en application du compromis de vente en date du 28 août 2018.
Elle s’oppose à la modération de la clause pénale, rappelant que l’indemnité prévue tend forfaitairement à indemniser la partie qui a été contrainte d’immobiliser son bien à destination d’une personne déterminée. En l’espèce, elle indique qu’elle a finalement vendu son bien le 12 mars 2020 avec une décote de 14 500 euros et a dû régler, entre temps, des travaux de copropriété pour un montant de 64 509,18 euros. Par ailleurs, elle a dû renoncer à l’acquisition le 11 octobre 2018 d’un bien immobilier que cette vente devait financer.

Sur ce,

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ou moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, le compromis de vente signé entre les parties le 28 août 2018 stipule en page 8 une pénalité libellée comme suit:
« Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une de parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre la somme de somme de de CINQUANTE-CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS (55 500 €), à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article1231-5 du code civil(…) »

Ce compromis contient par ailleurs la clause de séquestre suivante : « Les parties conviennent de fixer le montant du dépôt de garantie à la somme de CINQUANTE-CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS (55 500 euros).
L’acquéreur déposera au moyen d’un virement bancaire et au plus tard dans les dix jours à compter des présentes, et ce titre de dépôt de garantie entre les mains de Maître [K], notaire à [Adresse 3], qui est constitué séquestre dans les termes des articles 1956 et suivants du Code civil, une somme de VINGT-SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (27 750 euros).
(…)L’acquéreur s’engage à verser le solde, soit la somme de VINGT-SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (27 750 euros) en cas de non réalisation des présentes de son fait. »

La signature de l’acte authentique devait intervenir au plus tard le 30 novembre 2018.

Il résulte des débats que l’acte authentique de vente n’a pas été régularisé du fait des époux [V] qui n’ont pas souhaité poursuivre l’opération de sorte qu’ils tenus au paiement de dommages et intérêts en application des dispositions précitées.

S'agissant du montant de la pénalité, le demandeur justifie, par sa note en délibéré et les documents qui y sont annexés, qu’elle n’a revendu son bien que le 12 mars 2020, soit plus d’un an après la date prévue dans le compromis, et à prix inférieur de 14 500 euros. Elle a en outre dû supporter des travaux de copropriété à hauteur de 64 509,18 euros pour lequel elle a dû recourir à un emprunt et n’a pu réaliser l’acquisition qu’elle projetait.

Au regard de ces éléments, la clause pénale n’apparaît pas excessive et Monsieur [E] [V] et Madame [T] [X] seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [Y] [N] la somme de 55 500 euros à titre de dommages intérêts.

La moitié de cette somme étant séquestrée entre les mains du notaire, il y a lieu d’ordonner à Me [K] de remettre cette somme à Madame [N].

Sur les autres demandes

Les époux [V] qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros à Madame [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne in solidum Monsieur [E] [V] et Madame [T] [X] à payer Madame [Y] [N] la somme de 55 500 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 28 août 2018,

Ordonne à Maître [K] de remettre à Madame [Y] [N] la somme de 27 750 euros détenue entre ses mains,

Condamne in solidum Monsieur [E] [V] et Madame [T] [X] à payer Madame [Y] [N] aux dépens,

Condamne in solidum Monsieur [E] [V] et Madame [T] [X] à payer Madame [Y] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024

La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Catherine LECLERCQ RUMEAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 21/08970
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;21.08970 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award