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14/03/2024 | FRANCE | N°21/08011

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 14 mars 2024, 21/08011


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




4ème chambre 2ème section


N° RG 21/08011 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUTQV

N° MINUTE :


Assignation du :
10 Juin 2021















JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L. INFOSUN, représentée par son gérant Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER -

MARIE, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240, et par Maître Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1577


DÉFENDERESSE

INSTITUT SUPERIEUR D...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

4ème chambre 2ème section


N° RG 21/08011 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUTQV

N° MINUTE :

Assignation du :
10 Juin 2021

JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L. INFOSUN, représentée par son gérant Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240, et par Maître Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1577

DÉFENDERESSE

INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION (ISG), Association loi 1901, représentée par Monsieur Marc SELLAM, Président
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0062, et par Maître Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1803

Décision du 14 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/08011 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUTQV

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente,
Présidente de formation,

Madame GéraldineDETIENNE, Vice-Présidente
Monsieur Mathias CORNILLEAU, Juge
Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 21 Décembre 2023, tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 20 novembre 2013, un contrats de vente d’imprimantes financé par un contrat de location financière GRENKE, a été passé entre [5] (ci-après [6]) et la SARL INFOSUN, spécialisée dans le domaine de l’impression et des solutions documentaires. A la même date, soit le 20 novembre 2013, [6] a signé avec la société INFOSUN quatre contrats d’entretien et de maintenance pour ses différents photocopieurs de la marque RICOH.
A l'issue de quatre années, [6] a acquis les imprimantes objet du contrat du contrat de location-vente.

Les contrats d’entretien étaient conclus pour une durée de cinq années et étaient , reconductibles tacitement pour une même durée.

Le 23 novembre 2020, [6] a adressé un courrier recommandé avec avis de réception informant la société INFOSUN de sa volonté de procéder à la résiliation de l'ensemble des contrats d’entretien signés le 20 novembre 2013.

Le 11 décembre 2020, INFOSUN a accusé réception du courrier de [6] et adressé la facture de fin de contrat pour un montant de 23.255,10 euros .

Le 18 décembre 2020, [6] a fait valoir qu'elle entendait résilier en fin de contrat soit au mois de novembre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 avril 2021, la société INFOSUN a mis en demeure [6] de procéder au règlement de la somme de 23.255,10 euros et en l'absence de règlement amiable du différend, a suivant acte du 10 juin 2021 fait délivrer assignation à [6] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2022 ici expressément visées, la société INFOSUN demande au tribunal judiciaire de Paris de :

« Vu les articles 1100-1, 1103 et 1231-1 du Code civil
Vu les articles 696 et 700 du C
ode de procédure civile
Vu les dispositions des conditions générales
Vu la jurisprudence applicable
Vu les pièces versées au dossier,

-DEBOUTER [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence
- CONDAMNER [6] à lui payer la somme principale de 23.255,10 € TTC.
- CONDAMNER [6] au paiement de pénalités de retard au taux conventionnel de 2%, à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au jour du parfait paiement de sa facture de fin de contrat de maintenance.
- CONDAMNER [6] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER [6] au paiement des entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.»

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2021 ici expressément visées, [5] (ISG) demande au tribunal judiciaire de Paris de :

« Vu les articles 1103 et suivants, 1303 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 1219, 1220 et 1225 du même code,
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu les pièces produites,

DEBOUTER la SARL INFOSUN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER l'absence de résiliation anticipée du contrat,
DIRE la facture n° FB6794 dépourvue de cause,
En conséquence,
DEBOUTER la SARL INFOSUN de sa demande tendant à voir condamner l’école à lui payer la somme de 23 255,10 euros € TTC à ce titre,
À titre reconventionnel,
DIRE ET JUGER que la SARL INFOSUN a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de l’ASSOCIATION INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION
CONDAMNER la SARL INFOSUN à payer à l’école des dommages et intérêts d'un montant de 5,000 Euros;
CONDAMNER la SARL INFOSUN à payer à l’ASSOCIATION INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION la somme de 3.000 € d’indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL INFOSUN aux entiers dépens,
DIRE y avoir lieu à exécution provisoire ».

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».

Sur la demande principale en paiement

La société INFOSUN expose que par courrier recommandé avec avis de réception du 23 novembre 2020, [6] lui a notifié de manière parfaitement claire et sans ambiguïté sa volonté de résilier unilatéralement les contrats d'entretien les liant et qu'elle est dès lors bien fondée à solliciter par application des conditions générales notamment prises en leurs articles 7 et 9, le règlement d' indemnités de rupture, objet de la facture adressée. La société INFOSUN entend rappeler le principe de la force obligatoire des contrats et les dispositions de l'article 1100-1 du code civil.

[6] réplique que la facture adressée est sans cause dans la mesure où il n'a pas entendu résilier le contrat de manière anticipée mais seulement aviser son contractant de sa volonté de ne pas voir le contrat se renouveler à l'expiration de la durée du contrat et qu'il aurait été facile à la société INFOSUN de lever une éventuelle ambiguïté en questionnant son contractant.

Sur ce,

En vertu de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause s'agissant de contrats passés le 20 novembre 2013, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1100-1 toutefois créé par l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 énonce : «les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit . Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux . Ils obéissent , en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets , aux règles qui gouvernent les contrats ».

Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 23 novembre 2020, versé en procédure est ainsi rédigé : « Cher monsieur, je vous informe ce jour, lundi 23 novembre 2020, vouloir procéder à la résiliation de l'ensemble des contrats d’entretien signés en date du 20 novembre 2013. Ces contrats concernent les machines suivantes (suit la désignation de 10 machines RICOH). L'ensemble du parc ayant été renouvelé, et les machines sus-nommées détruites, nous avons auparavant procédé aux relevés des compteurs des machines lors de l'enlèvement pour destruction. Je vous remercie de bien vouloir nous adresser les dernières factures pour solder les contrats. Vous remerciant de notre collaboration pendant ces 7 années, veuillez agréer , cher monsieur , nos salutations distinguées ».

Le courrier adressé est donc, comme le soutient la société INFOSUN parfaitement clair et manifeste sans ambiguïté la volonté de [6] de procéder à la résiliation immédiate de l'ensemble des contrats d'entretien la liant à la société INFOSUN, le motif donné étant le renouvellement acté du parc et la destruction du matériel objet de l'entretien.

Si par courrier du 18 décembre 2020, [6] a tenté de revenir sur sa décision en affirmant que son intention était en réalité de résilier en fin de contrat soit au mois de novembre 2023, force est de constater avec la société INFOSUN que le motif invoqué le 23 novembre 2020 ne laisse aucunement la place à cette hypothèse. [6] précise en effet que l'ensemble du parc a été renouvelé et les machines enlevées pour être détruites. Il n'est pas vraisemblable, comme le relève la société INFOSUN, que [6] ait notifié près de trois années en avance une résiliation à termes à échoir tout en indiquant qu'elle avait procédé à la destruction des matériels.

En outre [6] conclut son courrier du 23 novembre 2020 dans les termes suivants: « Je vous remercie de bien vouloir nous adresser les dernières factures pour solder les contrats. Vous remerciant de notre collaboration pendant ces 7 années, veuillez agréer , cher monsieur (...)», expressions exprimant sans doute possible la fin de la relation contractuelle.

Partant, force est de retenir avec la société INFOSUN que [6] a entendu résilier les contrats d'entretien .

Comme l'expose encore la société INFOSUN, les actes juridiques produisent des effets de droit en l'espèce régis par les conditions particulières et générales des contrats , ces dernières étant paraphées et annexées à chacun des quatre contrats produits.

Les conditions particulières stipulent que les contrats d’entretien étaient conclus pour une durée de cinq années.

Suivant l' article 7 des conditions générales relatif à la DUREE du contrat «la durée initiale est ferme et irrévocable . A l'expiration de la période initiale , le contrat sera renouvelé par périodes d'égales durées sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant l'expiration de la période en cours.

L'article 9 RESILIATION des conditions générales prévoit qu'en cas de résiliation anticipée à l'initiative du client , ce dernier sera redevable envers INFOSUN , d'une indemnité de résiliation égale à la totalité des montants forfaitaires y compris les forfaits abonnement, le séparant de l'échéance normale du contrat avec un minimum de 6 fois le montant forfaitaire mensuel et d'une indemnité égale à 90 % du volume copie le séparant de l'échéance normale du contrat .

Il est en l'espèce contant qu'en l'absence de dénonciation trois mois avant la date du premier terme le 20 novembre 2018, les contrats souscrits le 20 novembre 2013, ont été automatiquement renouvelés jusqu’au 20 novembre 2023, de sorte que [6] était engagée jusqu’à cette date.

En application des dispositions de l' article 9 des conditions générales, la société INFOSUN revendique au titre des montants forfaitaires et du volume de copies une somme de 23.557,58 euros , quantum que ne discute pas [6].

La société INFOSUN reconnaît un règlement à hauteur de 302,48 euros au mois d’avril 2021 de sorte que [6] reste redevable de la somme de 23.255,10 euros auprès de la société INFOSUN.

La société INFOSUN qui sollicite en outre le paiement de pénalités de retard au taux conventionnel de 2%, à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au jour du parfait paiement de sa facture de fin de contrat de maintenance ne précise pas en vertu de quelles stipulations conventionnelles que le tribunal ne saurait relever d'office, cette demande est formée ; elle sera par conséquent rejetée.

Sur la demande reconventionnelle formée au titre de la responsabilité contractuelle par [6]

A l'appui de sa demande de dommages et intérêts , [6] soutient qu'en adressant le courrier le 20 novembre 2020, elle a notifié une résiliation au 20 novembre 2023, que le contrat n'était donc pas résilié et que pour autant la société INFOSUN a cessé d'assurer la maintenance , ce qui a causé les dysfonctionnement des appareils.

La société INFOSUN s'opposent fermement à la demande en rappelant que les termes de la lettre excluent tant le motif que les préjudices invoqués dont la preuve n'est par ailleurs pas rapportée.

Sur ce,

Il a été jugé supra que par courrier adressé le 23 novembre 2023 [6] a notifié sans ambiguïté son intention de procéder à la résiliation immédiate de l'ensemble des contrats la liant à la société INFOSUN. Le contrat a donc pris fin à la date susvisée.

Par ailleurs il résulte du courrier de résiliation adressé par [6] qu'à la date du 23 novembre 2020 les matériels objets des contrats d'entretien avaient été détruits,fait motivant la résiliation . Dès lors ces appareils ne peuvent avoir été dégradés par l'absence d'entretien de la société INFOSUN après la date susvisée du 23 novembre 2020.

[6] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 5.000 euros .

Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce [6] qui succombe, supportera les dépens et payera à la société INFOSUN la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:

CONDAMNE [5] à payer la somme de 23.255,10 euros à la SARL INFOSUN ;

DEBOUTE la société INFOSUN de sa demande en paiement de pénalités de retard au taux de 2% à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au jour du parfait paiement ;

DEBOUTE [5] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à hauteur de 5.000 euros.

CONDAMNE [5] à supporter les dépens de l’instance ;

CONDAMNE [5] à payer à la SARL INFOSUN la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024

Le GreffierLe Président

S. NESRIN. VASSORT-REGRENY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 21/08011
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;21.08011 ?
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