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13/03/2024 | FRANCE | N°23/09975

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 13 mars 2024, 23/09975


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09975 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TKY

N° MINUTE : 10/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mars 2024


DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], [Adresse 1], représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, 22 Rue de Lisbonne 75008 Paris, Toque B 0096

DÉFENDERESSE
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Car...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09975 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TKY

N° MINUTE : 10/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mars 2024

DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], [Adresse 1], représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, 22 Rue de Lisbonne 75008 Paris, Toque B 0096

DÉFENDERESSE
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 30 janvier 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 13 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 13 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09975 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TKY

Vu l'assignation en référé du 28 novembre 2023, délivrée à la demande de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIV[Localité 3]) à Madame [S] [X], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience (29/11/2023), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation (31/08/2023), par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail des lieux situés : [Adresse 2], ayant pris effet le 17 juin 2994, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 30 août 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance (loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate),

- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et statuer sur le sort des meubles ;

- la condamner à payer à titre de provision la somme de 5155,80 euros, selon décompte arrêté au 28 novembre 2023, jour de l'assignation, à valoir sur l'arriéré locatif avec intérêts de retard, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, outre indexation, et 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation, du commandement de payer et des frais de la procédure éventuelle d'expulsion si nécessaire.

A l'audience du 30 janvier 2024, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIV[Localité 3]), représentée, sollicite le bénéfice des termes de son acte introductif d'instance, indiquant que la dette est à la hausse.

Madame [S] [X], citée par remise de l'acte à l'étude de Commissaire de justice n'est ni présente, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.

MOTIFS

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé à effet du 17 Juin 1994, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable :

- que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Madame [S] [X], le 30 août 2023, pour paiement des sommes restées dues selon décompte arrêté au 25 août 2023, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990,

- que ses causes n'ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de 6 semaines, soit le 12 octobre 2023,

-qu'il est produit un historique, arrêté au 28 novembre 2023, qui fait apparaître une somme restant due de 5155,80 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner par provision, Madame [S] [X], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- qu'il n'y a pas lieu à octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire en l'absence de la locataire à l'audience.

-que les modalités d'expulsion et de fixation de l'indemnité d'occupation sont prévues au dispositif de la présente ordonnance ;

-que l'équité commande de condamner Madame [S] [X] à payer à de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIV[Localité 3]) la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-que Madame [S] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais s'assignation et de commandement de payer, et tels que définis à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé, étant observé que les frais d'exécution relèvent le cas échéant du juge de l'exécution ;

-que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Déclarons recevable l'action de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIV[Localité 3]),

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et ayant pris effet au 17 juin 1994, pour les lieux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 12 octobre 2023 ;

Condamnons par provision Madame [S] [X] à payer la somme de 5155,80 euros, à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIV[Localité 3]) à titre d'arriéré locatif arrêté au 28 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Disons n'y avoir lieu à délais suspensifs de la clause résolutoire ;

Ordonnons, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [S] [X] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 2], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution,

Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code,

Condamnons Madame [S] [X] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIV[Localité 3]), à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires, qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;

Condamnons Madame [S] [X] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIV[Localité 3]), la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons Madame [S] [X], aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer du 30 août 2023 et tels que définis à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 13 mars 2024.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09975
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-13;23.09975 ?
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